La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2022 | FRANCE | N°20BX00136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 24 mai 2022, 20BX00136


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme de 309 517,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du traitement fautif de sa situation administrative.

Par un jugement n° 1800760 du 13 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2020 et le 6 janvier 2022, Mme C... B..., représent

ée par Me Néraud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 18700760 du tribunal ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à lui verser une somme de 309 517,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du traitement fautif de sa situation administrative.

Par un jugement n° 1800760 du 13 novembre 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 janvier 2020 et le 6 janvier 2022, Mme C... B..., représentée par Me Néraud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 18700760 du tribunal ;

2°) d'ordonner une expertise médicale ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 309 517,43 euros à titre de dommages et intérêts avec les intérêts légaux à compter de sa demande préalable ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le tribunal a visé son mémoire du 10 mai 2019 sans mentionner qu'il concluait à l'organisation d'une expertise médicale ;

- en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de la faute révélée par la " gestion chaotique " de sa carrière ;

Elle soutient, au fond, que :

- l'administration a commis plusieurs fautes qui engagent sa responsabilité à son égard et qui sont à l'origine directe de ses préjudices ;

- ainsi, l'administration a illégalement refusé pendant plusieurs mois de reconnaitre l'imputabilité au service de son accident survenu sur son lieu de travail le 15 octobre 2014 ; en conséquence, les décisions relatives à sa position administrative prises entre le 15 octobre 2014 et le 2 novembre 2017 sont illégales ;

- l'administration a commis une faute dans l'organisation du service qui a permis la survenance de l'incident du 15 octobre 2014 ; elle n'a pris aucune mesure qui aurait permis de prévenir cet accident ; elle est responsable du comportement fautif de son supérieur hiérarchique ;

- l'administration voit sa responsabilité engagée pour carence fautive dès lors qu'elle a attendu trois ans avant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident et de la réintégrer dans ses fonctions ;

- l'administration n'a pas suffisamment pris en compte sa situation de handicap lors de ses différentes affectations depuis son intégration dans la fonction publique ; son état de santé a été altéré en raison des importants déplacements qu'elle a dû accomplir pour ses trajets domicile-travail ; elle n'a pas bénéficié d'un poste de travail adapté à son état de santé ;

- la manière dont l'administration a géré sa carrière depuis son entrée dans la fonction publique est fautive ;

- elle subit ainsi divers préjudices dont elle demande réparation ; ses préjudices sont liés à l'aggravation de son état de santé, à diverses pertes financières, aux frais médicaux qu'elle a dus engager pour se soigner.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il s'en remet à ses écritures de première instance.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1984 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 21 octobre 1968, a été nommée en 2011 inspectrice des finances publiques stagiaire dans le cadre du dispositif de recrutement applicable aux travailleurs handicapés de la fonction publique. Elle a été titularisée en 2012 et affectée à la direction départementale des finances publiques des Landes sur un poste situé à Mont-de-Marsan. En mars 2013, Mme B... a transféré son domicile personnel à Josse, à 75 kilomètres de sa résidence administrative. Pour réduire la durée de ses trajets quotidiens, Mme B... a été, sur sa demande, affectée à Dax à compter du 2 septembre 2013.

2. Le 15 octobre 2014, un incident impliquant Mme B... est survenu sur son lieu de travail, à la suite duquel cette dernière a été placée en congé de maladie ordinaire jusqu'au 15 octobre 2015. Par une décision du 2 février 2016, l'administratrice des finances publiques adjointe de la direction départementale des finances publiques des Landes a placé Mme B... en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 16 octobre 2015. Cette décision a toutefois été annulée pour incompétence par jugement n° 1600399 du tribunal administratif de Pau du 12 octobre 2016, qui a prescrit à l'administration de réexaminer la situation de Mme B.... Entre temps, soit le 19 août 2016, Mme B... a sollicité sa réintégration et son affectation sur un poste proche de son domicile, mais sa demande a été rejetée par une décision du 9 septembre 2016. Se prononçant sur la situation de Mme B... en exécution du jugement du 12 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances a pris deux arrêtés du 9 mars 2017 plaçant Mme B... en disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 16 octobre 2015 et renouvelant cette disponibilité pour la période du 16 avril 2016 au 9 septembre 2016.

3. Par une décision du 2 août 2017, Mme B... a été réintégrée à compter du 1er septembre 2017 sur un poste de la direction départementale des finances publiques de Mont-de-Marsan. Le 23 octobre 2017, l'administration a reconnu l'imputabilité au service de l'évènement survenu le 15 octobre 2014 et a affecté Mme B... sur un poste à Dax à compter du 2 novembre 2017.

4. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 309 517,43 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices que lui ont causé les diverses fautes commises, selon elle, par l'administration dans la gestion de sa carrière. Elle relève appel du jugement rendu le 13 novembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. En premier lieu, si dans un mémoire complémentaire enregistré le 10 mai 2019 au tribunal administratif de Pau, Mme B... a sollicité une mesure d'expertise pour l'examen de sa pathologie, le tribunal n'était pas tenu de viser de telles conclusions qui relèvent de son pouvoir propre d'instruction dès lors qu'il aurait pu, d'office, soumettre l'intéressée à une expertise médicale. Par suite, en ne visant pas ces conclusions, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité.

6. En second lieu, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre aux arguments invoqués par Mme B... à l'appui de ses moyens et n'ont pas méconnu l'obligation de motivation, prévue à l'article L. 9 du code de justice administrative, du seul fait que leur décision n'évoque pas explicitement la " gestion chaotique " de sa carrière dont cette dernière se plaignait. Le jugement attaqué répond avec une précision suffisante aux diverses fautes que Mme B... reprochait à l'administration à l'appui de ses conclusions indemnitaires. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne l'accident de service :

7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d'un accident de service. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Sauf à ce qu'il soit établi qu'il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'il a pu produire sur l'agent.

8. Il résulte de l'instruction que le 15 octobre 2014, Mme B... a rencontré son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien professionnel lors duquel elle s'est déclarée victime d'une agression verbale lui ayant causé un choc psychologique. Toutefois, les évènements relatés par Mme B... dans sa fiche de signalement rédigée à la suite de l'entretien ne sont pas, à eux seuls, suffisamment probants pour retenir l'existence d'une faute de service de son supérieur hiérarchique ou d'une organisation défaillante du service qui aurait favorisé la survenance de cet incident. Quant au fait que l'administration a pris l'initiative d'admettre, par décision du 23 octobre 2017, l'imputabilité au service de l'incident invoqué par Mme B..., il ne saurait, à lui seul, établir l'existence une faute de service.

En ce qui concerne les décisions illégales de l'administration :

9. Par jugement définitif n° 1502310, 1600399 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Pau a annulé les décisions du 5 janvier 2015, du 18 mai 2015 et du 27 octobre 2015 par lesquelles l'administration avait refusé d'instruire la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'évènement du 15 octobre 2014 au motif qu'elle ne pouvait se fonder sur le caractère incomplet du dossier déposé pour se dispenser de saisir la commission de réforme compétente. Par ce même jugement, le tribunal a annulé pour vice d'incompétence la décision du 2 février 2016 de l'administratrice des finances publiques adjointe de la direction départementale des finances publiques des Landes plaçant Mme B... en disponibilité d'office.

10. Ces illégalités, quelle qu'en soit la nature, constituent une faute de l'administration qui est susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de Mme B... pour autant qu'il en résulte pour elle un préjudice certain en lien direct avec l'illégalité commise.

11. Ainsi qu'il a été dit, l'administration a pris l'initiative de reconnaitre l'imputabilité au service des faits survenus le 15 octobre 2014 par décision du 23 octobre 2017. En exécution de cette décision, l'administration a pris en charge les arrêts de travail ainsi que les frais médicaux de Mme B... entre le 16 octobre 2014 et le 9 septembre 2016, et précisé qu'une régularisation de la situation de l'intéressée, en termes de rémunération et de déroulement de carrière, serait effectuée pour la période du 10 septembre 2016 au 31 octobre 2017. Par ailleurs, Mme B... a bénéficié d'une réintégration et été affectée, à compter du 2 novembre 2017, sur un poste à Dax par une décision du 23 octobre 2017. Quant à la régularisation de la situation financière de Mme B..., l'administration fait valoir qu'elle a été effectuée en mars 2018 sans que cela soit contesté. Il ne résulte pas de l'instruction que les mesures de régularisation impliquées par l'exécution de la décision du 23 octobre 2017 n'auraient pas permis de prendre en charge l'intégralité des préjudices invoqués par Mme B....

12. Comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les décisions par lesquelles l'administration a refusé d'instruire la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident du 15 octobre 2014 ont été annulées par le tribunal pour des motifs de légalité externe dans son jugement du 12 octobre 2016. Ainsi, il ne découle pas de ce jugement que l'administration ait commis une faute du fait même qu'elle avait refusé de reconnaitre cette imputabilité, l'annulation prononcée n'impliquant pas nécessairement que l'administration décide, comme elle l'a fait le 23 octobre 2017, de reconnaitre cette imputabilité. Ainsi, il n'existe pas de lien de causalité directe entre les vices de légalité externe retenus par le tribunal dans son jugement du 12 octobre 2016 et les préjudices dont Mme B... demande réparation. Quant à la circonstance selon laquelle Mme B... n'aurait pas perçu l'intégralité des sommes qu'implique la régularisation de sa situation administrative, elle se rattache à l'exécution de la décision du 23 octobre 2017 et est, par suite, sans lien direct avec les illégalités retenues par le tribunal.

En ce qui concerne les carences fautives reprochées à l'administration :

13. Alors que le refus initial de reconnaitre l'imputabilité au service de l'accident de Mme B... a été annulé pour vices de légalité externe, le délai mis par l'administration pour reconnaitre, par sa décision du 23 octobre 2017, cette imputabilité ne révèle pas, en tout état de cause, une carence fautive de nature à engager sa responsabilité.

14. Il résulte de l'instruction qu'après sa demande de réintégration, Mme B... a été examinée par un médecin agréé le 2 mai 2017 qui l'a déclarée apte à la reprise de ses fonctions. Le 6 septembre 2017, Mme B... a été reçue par le médecin de prévention qui a préconisé un aménagement de ses conditions de travail par une affectation géographique proche de son domicile. La réintégration de Mme B... a été décidée le 23 octobre 2017 sur un poste situé à Dax, à environ 20 km de son lieu d'habitation. Compte tenu de la durée inhérente à la procédure devant les instances médicales et du souhait exprimé par Mme B... d'obtenir une affectation la plus proche possible de son domicile, il ne saurait être reproché à l'administration, qui est assujettie à une obligation de moyens pour l'affectation des travailleurs handicapés sur un poste le plus proche possible de leur domicile, une carence fautive dans le fait d'avoir attendu le 23 octobre 2017 pour prendre une décision de réintégration et d'affectation.

En ce qui concerne l'absence de prise en compte du handicap dans les affectations :

15. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (...) les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles (...) 2° Au fonctionnaire en situation de handicap (...) ".

16. Mme B..., après sa titularisation et son affectation en 2012 à la direction départementale des finances publiques des Landes sur un poste à Mont-de-Marsan, a transféré en mars 2013 son domicile personnel à Josse, commune située à 75 kilomètres de sa résidence administrative. Pour lui éviter d'accomplir des trajets quotidiens trop longs, l'administration a affecté Mme B..., à compter du 2 septembre 2013, sur un poste à Dax à environ 20 km de son domicile. Il résulte de l'instruction que Mme B... y a bénéficié d'un poste de travail adapté à son handicap alors qu'un poste équivalent n'était, à ce moment, pas disponible à la trésorerie de Saint-Vincent-de-Tyrosse où elle souhaitait être affectée. A la suite de sa réintégration décidée le 23 octobre 2017, l'administration a de nouveau affecté Mme B... sur un poste à Dax. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui est assujettie à une obligation de moyens pour les affectations des fonctionnaires en situation de handicap compte tenu des nécessités propres au fonctionnement du service, et qui a pris en compte, dans la mesure du possible, la situation particulière de Mme B..., ait commis une faute au regard du droit de priorité que la loi reconnait aux travailleurs handicapés. Au demeurant, il résulte de l'instruction que, par une décision du 21 août 2020, l'administrateur général des finances publiques des Landes a affecté Mme B... sur un poste à Saint-Vincent-de-Tyrosse, soit à proximité immédiate de son domicile.

En ce qui concerne les autres fondements de responsabilité invoqués :

17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été victime d'un traitement discriminatoire, d'une " gestion chaotique " de sa carrière ou d'un manquement au principe d'égalité et qu'ainsi, la responsabilité de l'administration serait engagée à son égard.

18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Les conclusions présentées par Mme B... doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance d'appel.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 20BX00136 de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

Le rapporteur,

Frédéric A...

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00136 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00136
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : NERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-24;20bx00136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award