Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes distinctes, M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'annuler la décision du 11 avril 2016 par laquelle la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) l'a informé de l'émission d'un ordre de reversement à son encontre d'un montant de 26 897 euros pour dépassement du plafond de la prime de fonctions et de résultats entre le 1er mai 2014 et le 31 décembre 2015, d'annuler la décision du 26 août 2016 par laquelle la préfète, administratrice supérieure des TAAF, l'a informé de l'émission d'un ordre de versement à son encontre d'un montant de 20 771,84 euros pour dépassement du plafond de la prime de fonction et de résultats entre le 1er septembre 2014 et le 31 décembre 2015 et, enfin, d'annuler la décision du 11 août 2017 par laquelle la préfète, administratrice supérieure des TAAF, a refusé de faire droit au recours gracieux qu'il a présenté contre le titre de perception d'un montant de 18 987 euros, émis à son encontre le 2 décembre 2016, et de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
Par un jugement n° 1600803, 1700872, 1700926 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2019 et des mémoires enregistrés les 6 octobre 2021 et 31 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Hassine, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 31 octobre 2019 en tant qu'il n'a pas annulé la décision du 11 août 2017 par laquelle la préfète, administratrice supérieure des TAAF, a refusé de faire droit au recours gracieux qu'il a présenté contre le titre de perception d'un montant de 18 987 euros, émis à son encontre le 2 décembre 2016, et ne l'a pas déchargé de l'obligation de payer cette somme ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme de 18 987 euros ;
3°) d'enjoindre à la préfète, administratrice supérieure des TAAF, de tirer les conséquences de cette décharge en lui restituant les sommes retenues sur son traitement depuis le mois d'octobre 2015 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Le titre de perception litigieux ne comporte pas les bases de liquidation dès lors que les sommes indiquées ne correspondent pas aux sommes qu'il a perçues au titre du mois de septembre 2016 et ne prennent pas en compte la réalité des retenues déjà réalisées sur son traitement ;
- Ce titre est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que le plafond indemnitaire applicable aux agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ne lui est pas applicable ;
- Le montant des indemnités qu'il a perçues ne dépasse pas ce plafond indemnitaire alors qu'il occupait un double poste impliquant une charge de travail plus lourde et justifiant une indemnité supplémentaire ;
- Il a pu régulièrement continuer à bénéficier du régime indemnitaire de son corps d'origine après son affectation au sein des TAAF et y être affecté sans être placé en position de détachement ;
- D'autres fonctionnaires des TAAF bénéficiant comme lui du régime indemnitaire de leur corps d'origine avec dépassement du plafond indemnitaire applicable aux agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur n'ont pas fait l'objet de demande de restitution ;
- Le titre de perception n'est établi ni dans son principe ni dans son montant.
Par des mémoires enregistrés les 22 avril 2021 et 27 avril 2022, l'administration des TAAF, représentée par Me Fau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A....
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 2006-1179 du 23 décembre 2006 ;
- décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Me Hassine représentant M. A... et de Me Dos Santos Cagarelho, représentant le Territoire des terres Australes et Antarctiques Françaises.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été affecté aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) en qualité d'adjoint du directeur des affaires administratives et financières, chef du service des ressources humaines à compter du 1er janvier 2010, ainsi que de directeur de cabinet du préfet à compter du 1er juillet 2011. Il relève appel du jugement du 31 octobre 2019 du tribunal administratif de la Réunion en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2017 par laquelle la préfète, administratrice supérieure des TAAF, a refusé de faire droit au recours gracieux qu'il a présenté contre le titre de perception d'un montant de 18 987 euros, émis à son encontre le 2 décembre 2016, et à la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (...) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". En vertu de ces dispositions, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
3. Le titre de perception émis le 2 décembre 2016 mentionne que la créance dont le recouvrement est poursuivi correspond à des indus de rémunération portant sur les différentes parts de la prime de fonctions et de résultats, précise les dates auxquelles correspondent ces indus, ainsi que leurs montants après déduction, le cas échéant, des sommes déjà récupérées et des cotisations sociales. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le titre de perception litigieux ne comporterait pas les bases de liquidation de la créance. En outre, il ne peut pas utilement faire valoir, à cet égard, que ces bases seraient erronées. Enfin, il ne peut pas plus utilement soutenir, pour la première fois en appel, que la lettre du 26 août 2016 portant notification d'un ordre de reversement correspondant à ce titre exécutoire et qui en précisait par ailleurs les motifs et les montants, n'aurait pas comporté, en annexe, l'état de recouvrement annoncé dans cette lettre et retraçant mois par mois le détail des sommes qui lui ont été versées à tort de septembre 2014 à décembre 2015.
4. En deuxième lieu, une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage. En revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement. Pour l'application de ces règles à la détermination de la rémunération des agents publics, le maintien du versement d'un avantage financier ne peut être assimilé à une décision implicite accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation non créatrice de droits. Dans ce cas, il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement. Par suite, M. A... ne peut pas utilement soutenir, au demeurant sans l'établir, que le titre de perception n'est pas uniquement fondé sur des indus de rémunération mais également sur des avantages financiers qui lui auraient été précédemment accordés pour en déduire que ce titre de perception caractérise une décision défavorable soumise à une obligation de motivation.
5. En troisième lieu, les TAAF sont une collectivité territoriale créée par la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 et placée sous l'autorité d'un représentant de l'Etat qui dirige les services de l'Etat. Par ailleurs, L'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que " Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ". Enfin, en application des dispositions de l'article 16 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat " Par dérogation aux dispositions de l'article précédent : (...) 3° Sont prononcés par arrêté du seul ministre dont ils relèvent dans leur corps d'origine, après accord, le cas échéant, du ou des ministres intéressés : a) Le renouvellement du détachement lorsque ses conditions demeurent identiques ; b) Le détachement, pour servir dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, des fonctionnaires appartenant à un corps relevant d'un département ministériel différent de celui dont dépend le corps ou l'emploi dans lequel le détachement est prononcé ".
6. Par deux arrêtés du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en date des 3 décembre 2009 et 24 septembre 2012, M. A..., attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été " placé en position de détachement auprès du ministère de l'intérieur (...) pour exercer ses fonctions à l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises " conformément aux dispositions précitées de l'article 16 du décret du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Par suite et contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a effectivement été détaché dans le corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer alors régi par le décret n° 2006-1179 du 23 décembre 2006 sans pouvoir utilement faire valoir, à cet égard, qu'aucun arrêté d'accueil n'a été pris par le ministre de l'intérieur ou se prévaloir de diverses correspondances, le plus souvent rédigées par ses soins quand bien même elles seraient signées du préfet des TAAF, ainsi que d'un document non daté intitulé " fiche pratique- état des lieux : recrutement / statut / position des fonctionnaires recrutés par les TAAF ".
7. Il résulte de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le plafond indemnitaire applicable aux agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur ne lui était pas applicable.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 7 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 alors en vigueur : " La prime de fonctions et de résultats est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre intéressé. ".
9. Il résulte des notes de service relatives au régime indemnitaire des agents appartenant au corps des attachés du ministère de l'intérieur pour les année 2014 et 2015 qu'au titre de ces années, le montant annuel de la part " fonction " de la prime de fonctions et de résultat prévue par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 alors en vigueur s'élevait pour les attachés exerçant les fonctions de chef de bureau - adjoint à un chef de service ou à un directeur dans l'administration déconcentrée du ministère de l'intérieur à la somme maximale de 8 123 euros, soit 677 euros par mois, et celui de la part résultat à la somme annuelle maximale, à titre exceptionnel, de 1 460 euros. Par suite, M. A... qui a perçu, mensuellement, 1 300 euros au titre de la part fonction et 850 euros au titre de la part résultat en sus d'une prime annuelle exceptionnelle de 1 660 euros alors qu'il était affecté sur un poste d'" adjoint du directeur des affaires administratives et financières ", n'est pas fondé à soutenir que ces montants ne dépassaient pas les montants maxima de la prime de fonctions et de résultat pouvant légalement lui être versés sans pouvoir utilement soutenir qu'il occupait en réalité deux postes, celui de responsable des ressources humaines et celui de directeur de cabinet, ou que d'autres fonctionnaires des TAAF bénéficiaient comme lui du régime indemnitaire de leur corps d'origine avec dépassement du plafond indemnitaire applicable aux agents des services déconcentrés du ministère de l'intérieur et qu'ils n'ont pas fait l'objet de demande de restitution.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir, sans plus de précision, que la créance dont le recouvrement est poursuivi ne serait fondée ni dans son principe ni dans son montant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2017 par laquelle la préfète, administratrice supérieure des TAAF, a refusé de faire droit au recours gracieux qu'il a présenté contre le titre de perception d'un montant de 18 987 euros, émis à son encontre le 2 décembre 2016 et à la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice.
12. En application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 750 euros au titre des frais exposés par les TAAF.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera aux TAAF une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la préfète, administratrice supérieure des Terres australes et antarctiques françaises, et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°19BX04946 2