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24/05/2022 | FRANCE | N°19BX03491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 24 mai 2022, 19BX03491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la lettre du 27 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Cenon a procédé à sa réaffectation pendant sa période de stage probatoire auprès du service des archives et de la documentation.

Par un jugement n° 1701941 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 1

1 août 2021, Mme C..., représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la lettre du 27 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Cenon a procédé à sa réaffectation pendant sa période de stage probatoire auprès du service des archives et de la documentation.

Par un jugement n° 1701941 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 septembre 2019 et le 11 août 2021, Mme C..., représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juillet 2019 ;

2°) d'annuler la lettre du 27 avril 2017 par laquelle le maire de Cenon a procédé à sa réaffectation auprès du service des archives et de la documentation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cenon la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont inexactement qualifié les faits de l'espèce en considérant que son changement d'affectation était une mesure d'ordre intérieur ; ses précédentes fonctions sur un poste d'instructrice des autorisations d'occupation des sols au sein du service urbanisme révélaient un niveau important de responsabilités de sorte que son changement d'affectation aux service des archives a entraîné une perte de perspective de carrière ; au regard de l'objectif de son stage tendant à acquérir une expérience dans le domaine de l'urbanisme, elle avait vocation à être titularisée à l'issue de son stage sur un poste en rapport avec ce domaine d'activité ; la décision contestée l'affectant au service des archives en qualité de documentaliste-archiviste, sans rapport avec ses précédentes fonctions, et qui n'implique plus de contact avec les administrés, de travail collectif ou de déplacement extérieur, ne relèvent pas du même cadre d'emplois, et traduit donc une diminution de ses responsabilités ; son changement d'affectation n'est pas motivé par l'intérêt du service et révèle une sanction déguisée ; les premiers juges ont occulté des témoignages produits en sa faveur, qui établissent qu'elle n'est pas à l'origine de la dégradation des conditions de travail au sein du service de l'urbanisme ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance préalablement de son dossier individuel en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de présenter des observations préalables à l'édiction de la sanction ;

- la décision contestée du 27 avril 2017 du maire de Cenon changeant, en cours de stage probatoire, son affectation est entachée de détournement de pouvoir ;

- son changement d'affectation est constitutif d'une sanction disciplinaire déguisée ;

- ce changement d'affectation au service des archives, pendant son stage, est intervenu dans des conditions ne lui permettant pas d'acquérir l'expérience professionnelle nécessaire et de faire la preuve de ses capacités, dès lors qu'elle avait vocation à être titularisée à l'issue de son stage sur un poste d'agent instructeur des autorisations d'urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2020 et le 3 septembre 2021, la commune de Cenon, représentée par Me Becquevort, conclut au rejet de la requête de Mme C... et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête introductive d'instance était irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ;

- les autres moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... D...,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Manque, représentant Mme C... B..., et de Me Gault-Ozimek, représentant la commune de Cenon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., qui était employée par contrat à durée déterminée auprès des services de la commune de Cenon depuis le 16 mars 2015, a été nommée adjoint administratif territorial de deuxième classe stagiaire, pour une durée d'un an à compter du 1er juillet 2016 par arrêté du maire de Cenon du 30 juin 2016. Pour accomplir son stage, Mme C... a été affectée au service urbanisme où elle était chargée de l'instruction des dossiers d'autorisation d'urbanisme. Par un courrier du 27 avril 2017 du maire de Cenon, Mme C... a été " réaffectée dans l'intérêt du service " au service des archives et de la documentation à compter du 2 mai 2017. Mme C... relève appel du jugement du 3 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre ce courrier du 27 avril 2017 comme étant irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance :

2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., nommée adjointe administrative territoriale stagiaire, par un arrêté du 30 juin 2016 pour une durée d'un an, initialement affectée au service urbanisme de la commune en qualité d'agent instructeur des autorisations d'urbanisme, a été réaffectée en cours de stage, par courrier du 27 avril 2017, au sein du service des archives et documentation sur un poste d'agent documentation archives. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports produits en défense, que le changement d'affectation de Mme C... était motivée par la volonté de mettre fin au climat de mésentente régnant au sein du service urbanisme et participait ainsi au rétablissement de son bon fonctionnement. Les témoignages en sa faveur produits en appel par Mme C..., s'ils font état de son professionnalisme, ne sont pas suffisants pour établir que le changement d'affectation litigieux traduirait la volonté de l'administration de la sanctionner. Ainsi, cette mesure, justifiée par les nécessités du service et qui ne révèle aucune discrimination, ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée et alors même qu'elle a été prise en considération de la personne de Mme C....

4. Il ressort des termes même de la mesure de réaffectation litigieuse qu'" au regard de vos nouvelles missions, votre situation reste inchangée. Il n'y a pas de modification de votre résidence administrative, de votre rémunération, et de vos responsabilités ". Si Mme C..., précédemment chargée des fonctions d'agent instructeur des autorisations d'urbanisme, a vu ses missions sensiblement modifiées par la mesure changeant son affectation, celle-ci, dont il n'est pas contesté qu'elle n'entraînait pour elle aucune perte d'avantage pécuniaire, n'a pas porté atteinte à ses garanties statuaires. Si Mme C... soutient que son changement d'affectation traduirait une perte sensible de responsabilités, il ressort toutefois des fiches de poste d'instructeur des autorisations d'urbanisme et d'agent documentation archives que la nouvelle affectation comporte des responsabilités d'un niveau au moins équivalent à celles exercées dans sa précédente affectation, s'agissant de fonctions figurant au nombre de celles susceptibles d'être confiées à un agent de catégorie C et qui relèvent, contrairement à ce que soutient la requérante, du même cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. S'il est vrai, ainsi qu'il a été exposé précédemment, que les missions à elle confiées au services des archives et documentation sont différentes de celles exercées au sein du service urbanisme, la circonstance qu'elle a été affectée au sein du service urbanisme durant la majeure partie de sa période probatoire ne lui donnait néanmoins pas de droit à être affectée dans ce service et sur le poste d'agent instructeur des autorisations d'urbanisme qu'elle occupait précédemment.

5. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que, par ses effets, la mesure contestée compromettrait ses perspectives de carrière. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d'affectation a été prise pour des motifs tenant au comportement de celle-ci, elle présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la demande de Mme C... devant le tribunal était irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Cenon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Cenon.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.

La rapporteure,

Agnès D...Le président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

2

N° 19BX03491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03491
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP CGCB et ASSOCIES BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-24;19bx03491 ?
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