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19/05/2022 | FRANCE | N°20BX03100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 mai 2022, 20BX03100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner Mme C... A..., comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour occuper sans autorisation une parcelle cadastrée V1174, située au lieu-dit Pointe Hyancinthe sur la commune du Robert, au paiement de l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et à la remise en l'état des lieux dans le délai d'un mois, sous astreinte, et d'autoriser l'État à procéder

d'office, à défaut d'exécution dans le délai imparti, à la démolition de l'inst...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner Mme C... A..., comme prévenue d'une contravention de grande voirie pour occuper sans autorisation une parcelle cadastrée V1174, située au lieu-dit Pointe Hyancinthe sur la commune du Robert, au paiement de l'amende prévue à l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et à la remise en l'état des lieux dans le délai d'un mois, sous astreinte, et d'autoriser l'État à procéder d'office, à défaut d'exécution dans le délai imparti, à la démolition de l'installation litigieuse aux frais de l'intéressée.

Par un jugement n° 1900242 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné Mme A... à payer une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai de 30 jours sous astreinte de 30 euros par jour de retard. Le tribunal a également autorisé l'administration, en cas d'inexécution de ces obligations, à procéder d'office à la remise en état des lieux, aux frais et risques du contrevenant et a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Martinique de lui céder la parcelle en litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2020, Mme A..., représentée par Me Monotuka, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2020 ;

2°) de rejeter les demandes du préfet de la Martinique ;

3°) d'annuler " la décision du préfet ";

4°) d'ordonner au préfet de procéder à la régularisation de sa situation et

de lui céder la parcelle cadastrée section V N°1174 située sur la commune du Robert ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle-même et sa mère occupent cette parcelle depuis plusieurs décennies et y ont édifié une maison avant le 1er janvier 1995 ;

- de ce fait, la cession intervenue au bénéfice de sa mère en 2015 aurait dû intégrer la parcelle V1174, qui est issue du bornage et de la division intervenue de manière erronée lors de cette cession ;

- cette antériorité justifie la demande d'acquisition qu'elle a présentée au préfet de la Martinique et qui lui a été refusée à tort en 2017 et qu'il soit ordonné au préfet de régulariser sa situation en lui cédant cette parcelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2021, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute de moyens d'appel ;

- les conclusions reconventionnelles et incidentes sont irrecevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie, par suite les conclusions dirigées contre la décision du 13 février 2017 et celles à fin d'injonction sont irrecevables ; en outre, la décision du 13 février 2017 est devenue définitive ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de procédure pénale ;

- le décret n°2003-172 du 25 février 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 18 décembre 2018 à l'encontre de Mme C... A... pour occuper sans titre une parcelle cadastrée section V1174, au lieu-dit Pointe Hyancinthe sur le territoire de la commune du Robert, située dans la zone dite " des cinquante pas géométriques" relevant, en vertu de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, du domaine public maritime de l'Etat, sur laquelle elle a réalisé des travaux de construction d'une maison d'habitation sans autorisation d'urbanisme composée d'un rez-de-chaussée et d'un sous-sol fondés sur une ossature en béton armé pour une surface au sol de 130 m². Le préfet de la Martinique a déféré Mme A... devant le tribunal administratif de la Martinique pour contravention de grande voirie. Par un jugement du 10 juillet 2020, ce tribunal a condamné Mme A... à payer une amende de 1 000 euros, lui a enjoint de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, et a autorisé l'Etat, en cas d'inexécution dans le délai, à procéder d'office à la libération des lieux aux frais et risques du contrevenant. Mme A... relève appel de ce jugement et demande l'annulation de la décision du préfet de La Martinique et qu'il soit enjoint au préfet de La Martinique de régulariser sa situation et de lui céder la parcelle V1174.

Sur le bien-fondé de la contravention :

2. Il est constant que la parcelle cadastrée section V 1174 située sur le territoire de la commune du Robert est incluse dans la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique définie aux articles L. 5111-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Cette parcelle, issue de la division de la parcelle cadastrée V 637 dont l'autre partie, cadastrée V 1175, a été cédée en 2015 à la mère de Mme A..., après déclassement du domaine public, n'a pas fait l'objet d'un tel déclassement et fait donc toujours partie du domaine public maritime. A cet égard, si Mme A... conteste le bornage réalisé lors de cette cession, sa mère a accepté sans aucune réserve la cession d'une portion de la parcelle V 637 d'une surface 815 m2. Par ailleurs, la demande de Mme A... tendant à la cession de la parcelle V 1174 a été rejetée par une décision du préfet de la Martinique du 13 février 2017 devenue définitive faute de contestation.

3. Par suite, l'occupation de la parcelle cadastrée section V 1174 et la réalisation, sans autorisation au titre de la législation applicable au domaine public, de la maison d'habitation mentionnée au procès-verbal, sur la zone des cinquante pas géométriques, était, à la date d'établissement dudit procès-verbal, constitutive d'une contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques alors même qu'une petite maisonnette en bois aurait déjà été implantée sur cette parcelle lors de la division de la parcelle cadastrée V 637.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par les ministres, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique l'a condamnée à une amende de 1 000 euros et lui a enjoint de rétablir les lieux dans leur état initial dans un délai de 30 jours.

Sur les autres conclusions :

5. Les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie. Par suite, ainsi que l'ont fait valoir les ministres, les conclusions présentées par Mme A... tendant à l'annulation " de la décision du préfet " et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la mer.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Christelle D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03100


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03100
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;20bx03100 ?
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