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12/05/2022 | FRANCE | N°21BX02372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21BX02372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du vice-président du pôle universitaire des Antilles du 17 décembre 2019 rejetant sa candidature à un poste de chargé d'enseignement vacataire.

Par une ordonnance n° 2100399 du 4 mai 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me

Equagoo, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du vice-président du pôle universitaire des Antilles du 17 décembre 2019 rejetant sa candidature à un poste de chargé d'enseignement vacataire.

Par une ordonnance n° 2100399 du 4 mai 2021, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A..., représenté par Me Equagoo, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 4 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2019 du vice-président du pôle universitaire des Antilles ;

3°) de condamner l'université des Antilles à lui verser une rémunération correspondant à 95 heures d'enseignement et travaux dirigés pour l'année universitaire 2018-2019 ;

4°) de mettre à la charge de l'université des Antilles une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était tardive eu égard aux circonstances particulières dont il se prévaut ;

- la décision litigieuse méconnait les dispositions de l'article 2 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 dès lors qu'il remplissait les conditions exigées ;

- il est en droit de prétendre à une rémunération pour l'année universitaire 2018-2019 dès lors qu'il y a effectué 95 heures d'enseignement et travaux dirigés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A... dès lors qu'elles ont été présentées au-delà de l'expiration du délai fixé par les dispositions de l'article R. 421-2 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 mars 2022, M. A..., représenté par Me Equagoo, a présenté des observations en réponse à ce moyen.

Il soutient que le délai prévu au dernier alinéa ne lui est pas applicable dès lors que les rémunérations qu'il réclame lui sont dues en vertu du contrat de vacataire signé avec l'université.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... a été recruté en qualité de chargé d'enseignement vacataire par l'université des Antilles au titre des années universitaires 2016-2017 et 2017-2018. Par une décision du 17 décembre 2019, le vice-président du pôle Guadeloupe de l'université des Antilles a rejeté sa candidature pour l'année universitaire 2018-2019. M. A... a alors saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'université à lui verser la rémunération qu'il estimait lui être due au titre de l'année 2018-2019. Il relève appel de l'ordonnance du 4 mai 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. Pour rejeter comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la demande de M. Devoh, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a considéré que ses conclusions à fin d'annulation étaient tardives car ayant été présentées plus d'un après la date à laquelle M. A... avait eu connaissance de la décision litigieuse.

5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment du courrier du 19 mai 2020 adressé au président de l'université des Antilles, que M. A... a eu connaissance dès le mois de décembre 2019 de la décision portant rejet de son dossier de candidature en qualité de chargé de cours pour l'année 2018-2019, dont il a demandé l'annulation devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Par suite, alors même que cette décision ne lui a pas été notifiée et qu'il n'a donc pas reçu d'information sur les voies et délais de recours, c'est à compter du mois de décembre 2019 que le délai d'un an mentionné au point 3 a commencé à courir, et non, comme il le soutient, à compter de la date à laquelle il a saisi le défendeur des droits. Les circonstances invoquées par M. A... tenant à l'épidémie de Covid-19 et aux nombreuses démarches qu'il a effectuées pour obtenir un règlement amiable du litige, qui n'ont pas fait obstacle à ce qu'il saisisse le juge, notamment en parallèle de ses démarches amiables, ne peuvent être regardées comme constituant des circonstances particulières au sens des considérations rappelées au point 3. A cet égard, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 du contrat d'agent temporaire vacataire qu'il souhaitait conclure avec l'université des Antilles, selon lesquelles tout litige doit être réglé à l'amiable, dès lors qu'il n'a pas conclu un tel contrat au titre de l'année 2018-2019. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... étaient tardives et donc irrecevables.

6. M. A... demandait également le paiement de sommes correspondant aux heures d'enseignement et de travaux dirigés qu'il aurait effectués dans le cadre d'un contrat d'enseignant vacataire qu'il aurait conclu avec l'université des Antilles pour l'année 2018-2019. Toutefois, il se borne à produire un document intitulé " contrat d'engagement vacataires " pour l'année 2018-2019, signé par lui-même et par la " directrice de la composante ", qui ne comporte pas la signature du président de l'université des Antilles. Par suite, ce document ne permet pas d'établir l'existence d'un contrat de vacataire entre M. A... et l'université des Antilles pour l'année dont il s'agit. Par ailleurs, les documents intitulés " fiche de présence examen " et " procès-verbal d'examen " qu'il produit pour les journées des 8 mars 2019 et 7 juin 2019 ne permettent pas, à eux-seuls, d'établir que M. A..., qui ne produit d'ailleurs aucun arrêté d'enseignement pour l'année 2018-2019 alors qu'il produit ceux relatifs aux années précédentes, aurait effectivement effectué des heures d'enseignement et de travaux dirigés au sein de cette université au cours de l'année 2018-2019. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas la réalité de la créance qu'il prétend avoir à l'égard de l'université des Antilles. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à l'université des Antilles.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 12 mai 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne B...La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02372 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02372
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : EQUAGOO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-12;21bx02372 ?
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