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12/05/2022 | FRANCE | N°21BX01520

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 mai 2022, 21BX01520


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 29 août 2018 par laquelle le conseil municipal de Lanton a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 20 novembre 2018 par laquelle la maire de Lanton a refusé de retirer cette délibération.

Par un premier jugement n°1900316 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur le déféré et accordé un délai de dix mois à la commu

ne de Lanton pour régulariser le plan local d'urbanisme.

Par un second jugement n°1900...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 29 août 2018 par laquelle le conseil municipal de Lanton a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 20 novembre 2018 par laquelle la maire de Lanton a refusé de retirer cette délibération.

Par un premier jugement n°1900316 du 27 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à statuer sur le déféré et accordé un délai de dix mois à la commune de Lanton pour régulariser le plan local d'urbanisme.

Par un second jugement n°1900316 du 9 février 2021, le tribunal a jugé que la délibération du 15 octobre 2020 avait régularisé le plan local d'urbanisme et rejeté le déféré préfectoral.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, la préfète de la Gironde demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements des 27 décembre 2019 et 9 février 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 29 août 2018 par laquelle le conseil municipal de Lanton a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ainsi que la décision du 20 novembre 2018 par laquelle la maire de Lanton a refusé de retirer cette délibération.

Elle soutient que :

- ces jugements sont entachés d'irrégularité dès lors que le tribunal ne pouvait faire application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme en raison du caractère non exécutoire du plan local d'urbanisme du fait de la décision de suspension qu'elle avait prise le 28 septembre 2018 sur le fondement de l'article L. 513-25 de ce code ;

- la délibération a été prise en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme en raison de nombreuses modifications affectant l'économie générale du projet sans nouvelle enquête publique ;

- elle a été adoptée en méconnaissance des articles L. 122-2 et L. 122-2-1 du code de l'urbanisme en l'absence de demande de dérogation pour l'ouverture de certaines zones à l'urbanisation ;

- cette délibération méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme en autorisant l'urbanisation de plusieurs zones qui ne sont pas situées en continuité des villages ou agglomérations existants ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme en l'absence de justification et de motivation de l'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage ;

- elle ne respecte pas les prescriptions de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme s'agissant de la préservation des espaces remarquables pour le site inscrit du " Bois de pins " et pour des espaces boisés situés à proximité du rivage ;

- elle ne respecte pas l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme en autorisant les constructions ou installations sur la bande littorale des 100 mètres dans les zones UEc et UBa ;

- elle méconnaît les articles R. 151-31 et R. 151-24 de ce code s'agissant des règles relatives à la gestion des risques naturels en l'absence de mention dans les règlements graphiques des aléas incendie et risque de submersion marine ;

- le règlement des zones naturelles portuaires méconnaît l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme en ne prévoyant pas la condition que les constructions et installations ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole pastorale ou forestière.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2021, la commune de Lanton, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Cazcarra, représentant la commune de Lanton.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Lanton a décidé, par une délibération du 12 janvier 2011, de prescrire la révision de son plan d'occupation des sols et sa transformation en plan local d'urbanisme. Par une délibération du 17 janvier 2017, elle a arrêté le projet de plan local d'urbanisme qui a été approuvé par une délibération du 29 août 2018. Par un arrêté du 28 septembre 2018, la préfète de la Gironde a décidé de suspendre l'exécution de ce plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, et par courrier du 31 octobre 2018, elle a formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a été rejeté par un courrier de la maire de Lanton du 20 novembre 2018. Par un déféré enregistré le 23 janvier 2019, la préfète de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 29 août 2018. Par un jugement avant dire droit du 27 décembre 2019, le tribunal a constaté plusieurs illégalités affectant la délibération du 29 août 2018 et, après avoir écarté les autres moyens invoqués par la préfète de la Gironde, a décidé de surseoir à statuer sur le déféré en accordant à la commune de Lanton un délai de dix mois pour régulariser la délibération en litige en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme. Par une délibération du 15 octobre 2020, le conseil municipal de Lanton a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme. Par un second jugement du 9 février 2021, le tribunal a jugé que la délibération du 15 octobre 2020 avait régularisé le plan local d'urbanisme et rejeté le déféré préfectoral. La préfète de la Gironde se pourvoit en appel contre ces deux jugements.

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 27 décembre 2019 en tant qu'il sursoit à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme :

2. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour (...) les plans locaux d'urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification (...) / Si la régularisation intervient avant le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'avant de faire usage du pouvoir qu'il tient de l'article L. 600-9 et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation éventuelle d'un vice entachant la légalité d'un plan local d'urbanisme, il appartient au juge de constater qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé et d'indiquer, dans la décision avant-dire droit par laquelle il sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi, pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. L'auteur du recours contre le plan local d'urbanisme peut contester cette décision avant-dire droit en tant qu'elle écarte comme non-fondés certains de ses moyens et également en tant qu'elle fait application des dispositions de l'article L 600-9 du code de l'urbanisme. Toutefois, à compter de la délibération régularisant le vice relevé, les conclusions dirigées contre la décision avant-dire droit en tant qu'elle met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme sont privées d'objet.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la préfète de la Gironde n'est pas recevable, par sa requête enregistrée après l'intervention de la délibération du 15 octobre 2020 régularisant le vice retenu par le jugement avant-dire-droit du 27 décembre 2019, à contester ce jugement en tant qu'il fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de justice administrative, au motif que cette procédure n'aurait pas été applicable en raison du caractère non exécutoire de la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme du fait de l'arrêté de suspension de cette délibération qu'elle avait pris le 28 septembre 2018 sur le fondement de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme.

Sur les autres conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21, du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et qu'elles procèdent de l'enquête.

6. D'une part, si les zones urbaines UP à vocation d'activités diversifiées des ports de la commune de Lanton, d'une surface totale de 15,5 hectares, ont été reclassées en zone NP du règlement du plan local d'urbanisme approuvé, il ressort de la comparaison du règlement de la zone UP du projet arrêté et du règlement de la zone NP du projet approuvé que la nature des constructions autorisées dans cette zone, qui doivent être liées à l'animation du port et de l'activité ostréicole, n'a pas été modifiée.

7. D'autre part, la superficie des zones 1AU du secteur des Landes de Mouchon et du secteur de Taussat, d'une surface totale de 36,8 hectares, a été ramenée à 13,4 hectares dans le projet approuvé, les 23,4 hectares restant ayant été reclassés en zone 2AU fermée à l'urbanisation immédiate. Par ailleurs, le secteur des " Vents de Mer " d'une surface de 7,2 hectares originellement en zone Nf a été classé en zone UD. Toutefois alors que les surfaces concernées ne représentent respectivement que 0,15% et 0,05% du territoire communal et que le secteur des " Vents de Mer " correspond à un lotissement sur lequel l'ensemble des lots était construits, ces changements de zonage ne modifient pas substantiellement les possibilités de construction et d'usage du sol sur le territoire de la commune par rapport aux choix initialement arrêtés.

8. Enfin, s'agissant de la zone 1AU restante de 13,4 hectares du secteur des Landes de Mouchon, le changement du zonage 1AUL initialement prévu pour l'accueil d'activités sportives, de loisirs, récréatives, ludiques, ainsi que pour l'hébergement hôtelier et de plein air, restauration, commerces, parcs à thèmes au profit d'un secteur 1AUE, destiné uniquement à des équipements et services publics ou d'intérêt collectif, ne remet pas en cause l'orientation de conforter le pôle multifonctionnel d'équipements et de loisirs sur cette zone qui figurait dans le plan local d'urbanisme initial.

9. Il résulte de ce qui précède que, du fait de leur ampleur limitée et de leur conformité avec les orientations initiales retenues dans le projet d'aménagement et de développement durables, les modifications apportées au projet de plan local d'urbanisme n'ont pas porté atteinte à l'économie générale du projet. Par suite, le moyen tiré de ce qu'une nouvelle enquête publique aurait dû être organisée en raison de l'atteinte portée par ces modifications à l'économie générale du projet doit être écarté.

10. Par ailleurs, la préfète ne saurait se prévaloir à l'encontre de la délibération du 29 août 2018 des modifications intervenues dans le cadre de la délibération du 15 octobre 2020, lesquelles ont au demeurant fait, à cette occasion, l'objet d'une nouvelle enquête publique.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.(...) / Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents soit avec l'accord du préfet donné après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et de la chambre d'agriculture, soit, jusqu'au 31 décembre 2016, lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l'accord de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l'urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l'environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l'intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan (...) ". Ces dispositions posent une règle dite de " constructibilité limitée " selon laquelle le plan local d'urbanisme des communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. Il peut toutefois être dérogé à cette interdiction dans les conditions qu'elles prévoient, notamment avec l'accord du préfet après avis de la commission départementale compétente.

12. En l'espèce, il est constant que le SCOT du bassin d'Arcachon et du Val d'Eyre qui couvrait le territoire de la commune de Lanton, approuvé le 24 juin 2013 et modifié par délibération du 9 décembre 2013, a été annulé par des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2015, qui ont été confirmés par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 décembre 2017. La commune de Lanton n'était donc pas couverte par un SCOT à la date des délibérations attaquées.

13. Par ailleurs, alors que la délibération en litige a pour objet la mise en révision du plan d'occupation des sols pour le transformer en plan local d'urbanisme dans le cadre de l'article L. 174-3 du code de l'urbanisme et que dans ce cadre, en application de l'article L. 174-4 du même code, le plan d'occupation des sols maintenu provisoirement en vigueur avait les mêmes effets qu'un plan local d'urbanisme, la délibération en litige doit être regardée comme une révision du plan local d'urbanisme entrant dans le champ des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme. Ainsi, comme le soutient la préfète, en l'absence d'accord de sa part à la suite de la demande de dérogation présentée par la commune le 26 décembre 2017 ou en l'absence de demande pour ouvrir à l'urbanisation le secteur de Pichot, la zone des Landes de Mouchon dans le secteur UEgs ainsi que les zones UC au sud-ouest du golf et au sud du cimetière, ces secteurs ne pouvaient pas être ouverts à l'urbanisation. A cet égard la commune ne peut utilement se prévaloir de l'annulation, par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2019, de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 avril 2018 refusant de lui accorder les dérogations demandées, ce jugement n'ayant pas eu pour effet de lui accorder l'autorisation sollicitée. Par suite, le plan local d'urbanisme est illégal en tant qu'il ouvre à l'urbanisation ces secteurs.

En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions relatives à la protection du littoral :

14. Les articles L. 131-1, L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, dans leur version alors applicable, prévoient que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les SCOT et les schémas de secteur. En l'absence de SCOT, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux chapitres I et II du titre II.

15. Il résulte des dispositions de ces articles qu'il appartient aux auteurs d'un plan local de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

16. En premier lieu, selon l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (...) ". L'article R. 121-4 du même code prévoit que : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) / 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares (...) / 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement (...) ".

17. Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 et les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer sont présumées constituer des sites ou paysages remarquables. Toutefois, si cette qualification présumée est contestée, leur caractère remarquable doit être justifié. Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens des dispositions précitées, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.

18. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la partie est du site inscrit du " Bois de pins " dans le quartier de Taussat, qui est composée majoritairement de prairies et comporte quelques constructions dans sa partie nord, constitue une partie naturelle de ce site inscrit qui doit être présumée constituer un paysage remarquable ou caractéristique. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le fait valoir la commune, que la partie sud de ce site, classée en zone Nv, qui correspond aux espaces verts de quartier, est dépourvue de tout boisement et ne présente pas d'intérêt écologique particulier, alors qu'elle est de surcroît traversée par le boulevard de la plage qui constitue un axe important de circulation. S'agissant de la partie nord, classée par la délibération initiale en zone 2AU et désormais classée en zone N à la suite de l'adoption de la délibération du 15 octobre 2020, il ressort des pièces du dossier qu'elle est composée de grandes parcelles déjà bâties de maisons individuelles et que les surfaces non construites correspondent aux jardins engazonnés de ces maisons et ne présentent pas d'intérêt écologique, cette zone se situant en outre à l'extrémité nord-ouest d'un secteur qui est totalement construit. Dans ces conditions, alors que l'extrait de la charte des Landes de Gascogne produite par la préfète, qui promeut de manière générale la préservation des prairies, ne permet pas de justifier que ces espaces auraient été recensés dans ce cadre comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique, ces secteurs ne peuvent être regardées comme présentant le caractère d'un espace remarquable au sens de l'article R. 121-4 précité. Par suite leur classement en zone Nv et N ne méconnaît pas les dispositions précitées.

19. S'agissant des trois secteurs boisés classés en zone Nv situés au sud de la commune, en raison de leur situation proche du rivage, de leurs caractéristiques de zones boisées et du fait qu'ils constituent une unité paysagère avec la vaste zone classée en espace remarquable qui les entoure, ces secteurs doivent également être présumés constituer des sites ou paysages remarquables au sens des dispositions citées au point 16. La commune de Lanton ne renverse pas cette présomption en se bornant à faire valoir qu'ils sont situés au contact de zones densément urbanisées et qu'ils ne présentent pas d'intérêt écologique suffisamment fort. Par ailleurs, alors qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de classer en espace remarquable les espaces correspondant aux caractéristiques prévues aux articles L. 121-3 et R. 121-4 du code de l'urbanisme cités ci-dessus lorsque les conditions de leur application sont réunies, la commune ne saurait utilement se prévaloir de ce que le classement de ces secteurs en zone naturelle Nv doublé de la servitude d'emplacement réservé boisé ou d'une servitude d'emplacement réservé pour l'aménagement d'un parc leur apporteraient une protection équivalente. S'agissant du quatrième boisement situé au sud du cimetière, qui présente les mêmes caractéristiques et qui a été classé en zone UC, la commune ne renverse pas la présomption de ce qu'il s'agit d'un site ou paysage remarquable en se bornant à faire valoir que ce site ne présente aucun intérêt écologique particulier et que les services de l'Etat ont accordé l'autorisation de déboisement, alors en outre, qu'il ressort de la cartographie du SAGE Leyre produite par la préfète que cette parcelle se situe en tout ou partie en zone humide prioritaire. Enfin, la circonstance que ce secteur est grevé par une servitude d'emplacement réservé pour l'extension du cimetière n'est pas de nature à permettre de déroger à ces dispositions, alors même que cette extension répond à un motif d'intérêt général. Par suite, le classement de ces boisements en zones Nv et UC est entaché d'illégalité.

20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version alors applicable : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement." Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

21. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la partie ouest du lotissement du Golf, classée en zone UC, ne peut être regardée comme étant située dans le prolongement direct des parties densément peuplées que sont le quartier Les Bruyères et la partie est du lotissement du Golf, dont elle est séparée par une zone naturelle. Les deux zones UC situées à l'ouest et au sud-ouest de cette zone, soit le lotissement dit des Landes de Mouchon et la zone triangulaire située dans son prolongement, sont séparées de la partie ouest du lotissement du Golf et de la zone construite le long de la route de Bordeaux par des parcelles à l'état naturel sur une centaine de mètres pour la partie nord et plus de 400 mètres pour la partie sud et sont entourées de forêts et de prairies au nord, à l'ouest et au sud. Dans ces conditions, ces extensions de l'urbanisation ne peuvent être regardées comme s'inscrivant en continuité avec une agglomération ou un village existant. Par suite, le classement de ces secteurs en zone UC est incompatible avec les exigences de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

22. Il ressort également des pièces du dossier que la zone UXa, qui recouvre une zone d'activités déjà artificialisée de trois hectares, se situe à plus d'un kilomètre des zones urbanisées et est entourée de tous côtés de forêts ou de terrains à l'état naturel. Son règlement autorise les constructions et installations à destination d'activités artisanales et les installations à destination d'habitation situées dans ces bâtiments. Si la commune soutient qu'en raison de la destination spécifique d'accueil d'activités économiques de cette zone, les constructions ainsi autorisées ne peuvent être regardées comme ayant pour effet d'emporter une extension de l'urbanisation, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme interdisent tout type de construction et les bâtiments destinés à accueillir des activités économiques ne font pas partie des exceptions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-12 du code de l'urbanisme. Par suite, dès lors qu'il permet l'extension de l'urbanisation dans une zone qui n'est pas en continuité avec une zone urbanisée, le classement de cette zone est incompatible avec les exigences de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

23. A la suite de la modification n°1 du plan local d'urbanisme adoptée par le conseil municipal pour la régularisation des vices retenus par le jugement avant dire droit du 27 décembre 2019, le secteur 1 AUE " Les Landes de Mouchon " est désormais classé en zone UEgs, 2 AUE, Nv, A et NR. La préfète ne conteste plus désormais que la légalité du classement en zone UEgs de ce secteur, dans la mesure où l'article UE2 du règlement d'urbanisme y autorise, dans son point 2.3, les constructions et installations à destination de bureaux, de commerces d'entrepôt directement liées aux installations de la zone concernée. Il ressort des pièces du dossier que cette zone, aménagée en terrains de sports et vestiaires, est bordée sur deux côtés par des espaces naturels et de forêts, au sud-ouest par le parcours de golf et au sud-est par la route de Bordeaux, de l'autre côté de laquelle ne sont construites que quelques maisons éloignées les unes de autres. Ainsi, ce secteur de la zone UEgs ne peut être regardé comme situé en continuité avec des zones urbanisées et l'extension de l'urbanisation autorisée par ce classement n'est pas compatible avec les exigences de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

24. L'article 2. 2 du règlement des zones naturelles du plan local d'urbanisme autorise la construction d'annexes liées à des bâtiments d'habitation dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante et d'une surface de plancher totale de 250 m², d'une emprise au sol inférieure à 40 m² par annexe hors piscine et situées à une distance maximum de 30 mètres de la construction principale. L'article 2.2 du règlement des zones agricoles autorise pour sa part les annexes liées à des bâtiments d'habitation dans la limite de 20 % de la surface de plancher existante et d'une surface de plancher totale de 250 m². Au regard notamment des caractéristiques des constructions ainsi autorisées et de la possibilité de construire plusieurs annexes, ces dispositions ont pour conséquence de permettre une extension de l'urbanisation dans des zones d'urbanisation diffuse. Dès lors, ces dispositions ne sont pas compatibles avec les exigences de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

25. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la zone Nf, qui correspond à la forêt d'exploitation située en dehors des coupures d'urbanisation, ne se situe pas dans les zones proches du rivage. Dès lors, le règlement de cette zone, qui autorise la construction de bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole, ne méconnaît pas l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme qui n'autorise de telles constructions qu'en dehors des espaces proches du rivage. Par ailleurs la préfète ne peut utilement se prévaloir d'une incompatibilité des dispositions de ce règlement avec les mentions figurant dans le tableau d'analyse de la compatibilité du PLU avec le SCOT dès lors que le SCOT a été annulé en 2017. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions avec les exigences des articles L. 121-8 et L. 121-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

26. La circonstance que l'article 2.2 du règlement des zones naturelles autorise dans la zone Nf les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services public ne constitue pas en soi une méconnaissance de l'interdiction de construction en dehors des zones urbanisées et n'est pas de nature à le rendre incompatible avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il appartient dans tous les cas à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol d'en assurer le respect.

27. En troisième lieu, aux termes de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer ".

28. D'une part, le règlement des zones UE exclut toute construction qui constituerait une extension de l'urbanisation dans l'espace proche du rivage. Dès lors, le plan local d'urbanisme n'avait pas à expliciter les critères de nature à permettre une extension limitée de l'urbanisation dans cette zone. D'autre part, le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 décembre 2019 a retenu l'incompatibilité de la création de la zone 2AU de Taussat avec les dispositions citées au point précédent, ce qui a conduit la commune de Lanton, dans le cadre de la délibération du 15 octobre 2020, à reclasser ces parcelles en zones N et Nv dont le règlement ne permet pas l'extension de l'urbanisation. Par suite, le moyen tel qu'invoqué par la préfète, tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme dans les zones UEc et dans le secteur N du " Bois de Pins " à Taussat, doit être écarté.

29. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.

30. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la zone UBa constitue un espace urbanisé, englobé dans la zone agglomérée, dans lequel toutes les parcelles sont bâties et qui est caractérisé par un nombre et une densité significatifs de constructions quand bien même la surface des parcelles y est plus grande que dans d'autres parties urbanisées de la commune. Elle constitue ainsi un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-16. En outre, le règlement de cette zone, qui relève ses caractéristiques paysagères et patrimoniales remarquables, comporte des dispositions particulières visant à assurer la préservation du cadre naturel, du couvert boisé, des perspectives végétalisées, du bâti et de la trame urbaine et prévoit que la démarche de préservation et de mise en valeur de ces secteurs sera consolidée par l'élaboration d'une charte, ce qui est conforme à l'objectif d'éviter une densification significative de ces espaces.

31. D'autre part, si article 2.4 du règlement relatif à la zone UEc prévoit que les occupations et utilisations du sol nécessaires à l'aménagement du camping existant sont autorisées, l'article 2.5 relatif à la zone UEcf, qui concerne les campings en façade littorale, précise que c'est à condition qu'elles ne s'implantent pas dans une bande littorale de cent mètres. Ainsi, le fait que les articles 2.2 et 2.3 autorisent les constructions et installations à destination d'habitation à condition qu'elles soient directement liées au gardiennage des installations de la zone concernée n'a pas pour objet d'autoriser des constructions sur cette bande littorale.

32. Par suite, le moyen tiré de l'incompatibilité de ces dispositions du plan local d'urbanisme avec les exigences de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives aux risques naturels :

33. Aux termes de l'article R. 151-31 du code de l'urbanisme : " Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : (...) / 2° Les secteurs où (...) l'existence de risques naturels (...) justifie[nt] que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ". Aux termes de l'article R. 151-34 de ce même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : / 1° Les secteurs où (...) l'existence de risques naturels (...) justifie [nt] que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (...) ". Selon l'article L. 151-43 de ce code : " Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. " Enfin, aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme (...) ".

34. Il ressort des pièces du dossiers que, s'agissant du risque incendie, le règlement du plan local d'urbanisme prévoit la création de secteurs 2AUd qui ont pour objectif de " permettre la mise en œuvre des dispositions de prévention des risques d'incendie de forêt au

regard du niveau d'aléa notamment en interface des zones de type 1AU " et dans lesquels sont interdits toutes constructions et travaux à l'exception " des aménagements nécessaires à la prévention des risques d'incendie de forêt au regard du niveau d'aléa ". Ainsi, dès lors que ces zones apparaissent dans les documents graphiques du règlement, et alors que la préfète ne soutient pas que d'autres secteurs seraient concernés par l'obligation de soumettre à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 151-34 du code de l'urbanisme s'agissant du risque incendie doit être écarté.

35. S'agissant du risque de submersion marine, la commune fait valoir que, conformément à ces dispositions le plan de prévention des risques naturels d'inondation par submersion marine adopté le 19 avril 2019 a été annexé au plan local d'urbanisme modifié en 2010. Toutefois, cette annexe n'a pas le même objet que les prescriptions prévues par les dispositions des articles R. 151-31 et R 151-34 du code de l'urbanisme en vertu desquels les autorités compétentes doivent prévoir, s'il y a lieu, dans le plan local d'urbanisme leurs propres prescriptions destinées à assurer, dans des secteurs spécifiques exposés à des risques naturels qu'elles délimitent, la sécurité des biens et des personnes, sur le fondement de la législation d'urbanisme. Au regard de ces obligations, si, dans le règlement d'urbanisme, la description du caractère des zones UA, UB, UC, UE, UX, N, Np et Nr fait état de l'existence d'un risque de submersion marine et prescrit dans ces zones des règles spécifiques pour les secteurs concernés par l'aléa nappe sub-affleurante " établies à partir des éléments du porté à

connaissance de l'Etat pour la Commune à la date d'établissement du PLU ", il ne ressort pas des pièces du dossier que ces secteurs seraient retranscrits dans les documents graphiques annexes au règlement. Par suite, la préfète est fondée à soutenir que le plan local d'urbanisme a, dans cette mesure, méconnu les dispositions des articles R. 151-31 et R. 151-34 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne le règlement des zones naturelles portuaires :

36. Aux termes de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme : " Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; (...) ". Aux termes de l'article R. 151-25 de ce code : " Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime (...) ".

37. Contrairement à ce que soutient la préfète, les dispositions de l'article NP2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui précisent les caractéristiques des constructions et installations admises, ne sont pas contraires à l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme du seul fait qu'elles ne réitèrent pas la nécessité du respect de la règle d'absence d'incompatibilité avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière prévue par cet article. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

38. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Lanton du 29 août 2018 et du 15 octobre 2020 en tant qu'elles ouvrent à l'urbanisation le secteur de Pichot, la zone des Landes de Mouchon dans le secteur UEgs ainsi que les zones UC au sud-ouest du golf et au sud du cimetière, en tant qu'elles classent quatre boisements situés au sud de la commune en zones Nv et UC, en tant qu'elles classent en zone UC la partie ouest du lotissement du Golf, le lotissement dit des Landes de Mouchon et la zone triangulaire située dans son prolongement, en tant qu'elles classent en zone UXa le secteur d'activité de Cantelaude, en tant qu'elles classent en zone UEgs la partie du secteur les Landes de Mouchon située au nord-ouest du Golf, en tant qu'elles autorisent aux articles 2.2 du règlement des zones N et A la construction d'annexes aux habitations et en tant qu'elles ne font pas apparaître dans les documents graphiques du règlement les secteurs où le risque de submersion marine justifie que les constructions soient interdites ou soumises à des conditions spéciales.

Sur les frais liés au litige :

39. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Lanton au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les délibérations du conseil municipal de Lanton du 29 août 2018 et du 15 octobre 2020 sont annulées en tant qu'elles ouvrent à l'urbanisation le secteur de Pichot, la zone des Landes de Mouchon dans le secteur UEgs ainsi que les zones UC au sud-ouest du golf et au sud du cimetière, en tant qu'elles classent quatre boisements situés au sud de la commune en zones Nv et UC, en tant qu'elles classent en zone UC la partie ouest du lotissement du Golf, le lotissement dit des Landes de Mouchon et la zone triangulaire située dans son prolongement, en tant qu'elles classent en zone UXa le secteur d'activité de Cantelaude, en tant qu'elles classent en zone UEgs la partie du secteur les Landes de Mouchon située au nord-ouest du Golf, en tant qu'elles autorisent aux articles 2.2 du règlement des zones N et A la construction d'annexes aux habitations et en tant qu'elles ne font pas apparaître dans les documents graphiques du règlement les secteurs où le risque de submersion marine justifie que les constructions soient interdites ou soumises à des conditions spéciales.

Article 2 : Les jugements n° 19000316 du 27 décembre 2019 et 9 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à la commune de Lanton.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La rapporteure,

Christelle B...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01520 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01520
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP CAZCARRA-JEANNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-12;21bx01520 ?
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