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12/05/2022 | FRANCE | N°20BX02796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 mai 2022, 20BX02796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire portant sur la démolition partielle, la rénovation et l'agrandissement du bâtiment existant sur un terrain situé 3 avenue de la Jagude.

Par un jugement n° 1802877 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 17 février 2022, M. C..., représenté par Me A...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 juin 2018 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire portant sur la démolition partielle, la rénovation et l'agrandissement du bâtiment existant sur un terrain situé 3 avenue de la Jagude.

Par un jugement n° 1802877 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 août 2020 et le 17 février 2022, M. C..., représenté par Me Achou-Lepage, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Teste-de-Buch du 4 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas de signature, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- les discordances entre le projet et les dispositions du futur plan local d'urbanisme ne sont pas suffisamment substantielles pour justifier une décision de sursis à statuer dès lors que ce projet ne compromet pas l'exécution de ce futur plan local d'urbanisme ;

- la délibération du 12 septembre 2013 prescrivant la révision du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch doit être regardée comme devenue sans objet dès lors que le délai pour procéder à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale est dépassé depuis le 24 juin 2016 ; le sursis à statuer opposé par le maire de La Teste-de-Buch est ainsi dépourvu de fondement.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2020, la commune de La Teste-de-Buch, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Marqué, représentant M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Le 26 février 2018, M. C... a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition partielle, la rénovation et l'agrandissement d'une maison d'habitation sur un terrain situé 3 avenue de la Jagude à La Teste-de-Buch au lieu-dit " Le Pyla ". Par un arrêté du 4 juin 2018, le maire de La Teste-de-Buch a opposé un sursis à statuer à cette demande. M. C... relève appel du jugement du 9 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2018.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 juin 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ". En application de ces dispositions, des travaux qui ne peuvent être autorisés sous l'emprise de la réglementation à venir ne peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer s'ils ne sont pas, en raison de leur peu d'importance, de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

3. Le maire de La Teste-de-Buch a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. C... au motif que, alors que le plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch fait l'objet d'une procédure de révision, le projet du requérant ne répondait pas aux règles énoncées par les articles 9, 10.2, et non 10.3 comme indiqué par une erreur de plume, et 13 du futur règlement de la zone UPA du plan local d'urbanisme.

4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de M. C... présente une surface totale de 110 mètres carrés, soit une emprise au sol de 24,6 % du terrain d'assiette, d'une superficie de 446 mètres carrés, alors que le futur article 9 du règlement de la zone UPA autorise une emprise au sol de 20 % pour les parcelles existantes avant l'approbation du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, le futur article 10.2 du même règlement précise que " dans le cas où, la surface close ou des bâtiments principaux, utilisent plus de 75 % de l'emprise maximale autorisée, la hauteur maximale autorisée sera au maximum 6 mètres au faîtage et 3,5 mètres au point haut de l'acrotère, c'est-à-dire au rez-de-chaussée ". Il ressort de la notice de présentation du projet de M. C... que le bâtiment présente une hauteur au faîtage de 7,47 mètres par rapport au sol naturel avant travaux, alors que l'emprise au sol de ce projet est supérieure aux 75 % de l'emprise maximale autorisée. Enfin, selon le futur article 13 du même règlement, les espaces en pleine terre doivent représenter une emprise d'au moins 70 % de la superficie de la parcelle. En l'espèce, la notice de présentation du projet indique que les espaces en pleine terre représentent 295 mètres carrés, soit 66 % de la superficie de la parcelle, avec une différence de 17,2 mètres carrés par rapport aux prescriptions de cet article du règlement du plan local d'urbanisme révisé.

5. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que le terrain de M. C... se situait déjà dans la zone UPA du règlement du plan local d'urbanisme de La Teste-de-Buch. Si la commune se prévaut des orientations du projet d'aménagement et de développement durables du futur plan local d'urbanisme, lequel indique que la commune souhaite préserver la typicité et l'unité du quartier où se situe la parcelle d'assiette du projet en en réduisant la densité, la construction projetée, qui correspond à une maison d'habitation similaire aux autres bâtiments de ce secteur pavillonnaire, ne peut être regardée comme portant atteinte à l'unité de ce quartier, alors même qu'elle ne respecterait pas certaines des prescriptions du futur règlement de la zone. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la méconnaissance par le projet des règles énoncées par les articles 9, 10.2 et 13 du futur plan local d'urbanisme, même cumulées, ne peut être regardée comme de nature à compromettre l'exécution de ce plan dès lors que ces règles concernent un secteur pavillonnaire dont la consistance n'a pas vocation à changer et que la construction projetée par M. C... ne portera pas atteinte à l'unité dudit secteur, alors même que l'emprise au sol de la construction du pétitionnaire aurait un impact sur le retrait du bâtiment par rapport à la rue. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme que le maire de La Teste-de-Buch a opposé un sursis à statuer à la demande de M. C....

6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Teste-de-Buch, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme que demande la commune de La Teste-de-Buch à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2020 et l'arrêté du maire de La Teste-de-Buch du 4 juin 2018 sont annulés.

Article 2 : La commune de La Teste-de-Buch versera à M. C... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Teste-de-Buch présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de La Teste-de-Buch.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

La rapporteure,

Charlotte B...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02796 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02796
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ACHOU-LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-12;20bx02796 ?
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