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12/05/2022 | FRANCE | N°20BX01657

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 mai 2022, 20BX01657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SA Express a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 188 872,06 euros hors taxes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard de l'administration pour renouveler sa licence de transport intérieur.

Par un jugement n° 1900508 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e et un mémoire enregistrées le 15 mai 2020 et le 26 juillet 2021, l'EURL SA Express, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) SA Express a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'État à lui verser la somme de 188 872,06 euros hors taxes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard de l'administration pour renouveler sa licence de transport intérieur.

Par un jugement n° 1900508 du 30 mars 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrées le 15 mai 2020 et le 26 juillet 2021, l'EURL SA Express, représentée par Me Radé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mars 2020 ;

2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 188 872,06 euros hors taxes en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du retard de l'administration pour renouveler sa licence de transport intérieur, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur la faute résultant de la demande de documents supplémentaires non justifiée ;

- l'administration a commis une faute en tardant à traiter sa demande de renouvellement de licence de transport, alors que ce document est obligatoire pour exercer sa profession ;

- ce retard révèle la désorganisation du service, qui est contraire au principe de continuité du service public ;

- elle a subi un préjudice financier en raison de cette faute, qui a entraîné la perte d'un important client ; ce préjudice doit être évalué à 188 872,06 euros hors taxes.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de l'EURL SA Express ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Radé, représentant l'EURL SA Express.

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL SA Express, société de transport routier, a sollicité le renouvellement de sa licence de transport intérieur expirant le 30 juin 2017. Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré à cette société une nouvelle licence le 19 juillet 2017. L'EURL SA Express relève appel du jugement du 30 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des délais de traitement de sa demande de renouvellement de sa licence de transport intérieur.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que le délai de traitement de la demande de renouvellement de la licence de l'EURL SA Express n'était pas fautif. Alors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par les parties, ils ont pu considérer que la demande de documents supplémentaires, à supposer même qu'elle n'ait pas été justifiée, était intervenue dans le délai raisonnable d'un mois et que l'administration n'avait ainsi pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, sans se prononcer expressément sur le bien-fondé de cette demande de documents supplémentaires. Ainsi, le tribunal administratif n'a pas omis de répondre à un moyen soulevé par l'EURL SA Express. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point doit être écarté.

Sur l'existence d'une faute :

3. Il résulte de l'instruction que l'EURL SA Express, en situation de redressement judiciaire, bénéficiait d'une licence de transport intérieur valable du 1er juin 2016 au 30 juin 2017. Si la société soutient qu'elle a engagé des démarches pour le renouvellement de cette licence dès le mois de mai 2017, le seul courriel du 2 juin 2017 qu'elle a adressé à son expert-comptable pour lui faire part des documents demandés par la direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement (DREAL) ne permet pas d'en attester. Il résulte en revanche du tampon figurant sur le formulaire Cerfa de demande de renouvellement de licence que ce formulaire a été reçu par les services de la DREAL le 19 juin 2017. Le renouvellement de la licence de l'EURL SA Express étant intervenu le 19 juillet 2017, soit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, seulement un mois après le dépôt de la demande de renouvellement, ce délai de traitement, qui constitue un délai raisonnable, ne saurait être regardé comme fautif.

4. Par ailleurs, les documents supplémentaires demandés à l'EURL SA Express au cours de l'instruction de sa demande concernaient la capacité financière de l'entreprise, laquelle constitue l'une des conditions fixées par l'article R. 3211-7 du code des transports pour la délivrance de la licence de transport intérieur. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le courrier du 3 juin 2016, par lequel le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement l'a mise en demeure de régulariser son inscription, lui indiquait qu'il serait nécessaire pour elle de démontrer, après le 30 juin 2017, qu'elle remplissait la condition de capacité financière mais n'avait pas pour objet de la dispenser de produire des preuves de cette capacité. Dès lors, cette demande de documents relatifs à la capacité financière de l'entreprise ne saurait être regardée comme fautive.

5. En outre, si l'EURL SA Express fait valoir qu'elle a communiqué des documents à la DREAL les 3, 11, 12 et 18 juillet, il résulte de l'instruction qu'avant le 18 juillet 2017, les documents qu'elle avait produits étaient insuffisants. Notamment, la demande de transmission du formulaire Cerfa 12725 du 18 juillet 2017 était justifiée dès lors qu'aucun des éléments qu'elle produit ne permet de tenir pour établi qu'elle aurait communiqué ce formulaire dès le 12 juillet 2017 comme elle le soutient. Ainsi, les différentes demandes de document adressées à l'EURL SA Express ne révèlent aucune désorganisation du service qui serait fautive.

6. Enfin, si l'EURL SA Express soutient que des solutions alternatives, telles que la délivrance d'une licence temporaire, auraient pu être mises en place afin qu'elle puisse être titulaire de la licence nécessaire à l'exercice de son activité pendant le délai d'instruction de sa demande de renouvellement, elle ne se prévaut d'aucune disposition ni principe qui aurait permis l'octroi de ce type d'autorisation, ni d'aucune circonstance particulière qui aurait justifié qu'une mesure dérogatoire lui soit accordée, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a demandé que le renouvellement de sa licence, expirant le 30 juin 2017, que le 19 juin 2017, soit seulement onze jours avant son échéance.

7. Par suite, le préfet de la Nouvelle-Aquitaine n'ayant pas commis de faute dans le traitement de la demande de renouvellement de la licence de transport intérieur de l'EURL SA Express, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives au dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL SA Express est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL SA Express et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2022.

La rapporteure,

Charlotte A...La présidente,

Marianne Hardy La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX01657 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01657
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RADE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-12;20bx01657 ?
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