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12/05/2022 | FRANCE | N°20BX01433

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 mai 2022, 20BX01433


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de Défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse, M. G..., M. E... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire du Grand Villeneuvois a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat en tant qu'elle a créé une zone Ng et classé dans cette dernière les parcelles cadastrées section AY n°132p, 68, 78, 79p, 82, 83, 155 et 114.

Par un jugement n° 1900827 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Borde...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association de Défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse, M. G..., M. E... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire du Grand Villeneuvois a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat en tant qu'elle a créé une zone Ng et classé dans cette dernière les parcelles cadastrées section AY n°132p, 68, 78, 79p, 82, 83, 155 et 114.

Par un jugement n° 1900827 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a seulement annulé la délibération du 20 décembre 2018 en tant que la parcelle cadastrée section DO n°464 a été intégrée dans le périmètre des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) " activités " du secteur la " garde haute " et que des objectifs de densité pour les orientations d'aménagement et de programmation " habitats " ont été ajoutés en pièce 5.3 du plan.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 avril 2020, l'association de Défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse et autres, représentés par Me Coussy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2020 en tant qu'il a rejeté leurs demandes ;

2°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire du Grand Villeneuvois a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat en tant qu'elle a créé une zone Ng et classé dans cette dernière les parcelles cadastrées section AY n°132p, 68, 78, 79p, 82, 83, 155 et 114 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois de procéder au classement des parcelles en cause en zone Nl du plan local d'urbanisme intercommunal ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois le versement de la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement n'est pas signé et n'est pas suffisamment motivé ;

- la délimitation de la zone Ng par le plan local d'urbanisme est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et la CAGV aurait dû surseoir dans l'attente de l'autorisation de la préfecture pour l'ICPE ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article R. 371-19 du code de 1 'environnement et les orientations du PADD sur les corridors biologiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV), représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... H...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Dumet, représentant l'association de Défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse et autres, et de Me Bonis, représentant la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 13 février 2016 et une délibération complémentaire du 5 juillet 2016, la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal. Puis par une délibération du 18 mai 2018, la CAGV a arrêté le projet de plan valant programme local de l'habitat. Enfin, par une délibération du 20 décembre 2018, publiée le 21 décembre 2018, le conseil communautaire a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. Saisi par l'association de Défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse, M. G..., M. E... et M. C..., le tribunal administratif de Bordeaux a seulement annulé la délibération du 20 décembre 2018 en tant que la parcelle cadastrée section DO n°464 a été intégrée dans le périmètre des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) " activités " du secteur la " garde haute " et que des objectifs de densité pour les orientations d'aménagement et de programmation " habitats " ont été ajoutés en pièce 5.3 du plan. Ils relèvent appel de ce jugement du 25 février 2020 en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement attaqué qu'il a été signé par le président de la formation de jugement, la rapporteure et par la greffière. Par suite, ce moyen doit être écarté.

3. En second lieu, si les requérants font valoir que les " moyens de rejet opposés à l'exposante en première instance sont entachés d'un défaut de motivation ", ils n'assortissent pas leur critique de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 131-7 du code de l'urbanisme, alors applicable : " En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme (...) sont compatibles, s'il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l'article L.131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2(...) ". L'article L. 131-2 du même code, alors applicable, vise les schémas de cohérence écologique.

5. D'une part, le moyen tiré de méconnaissance de l'article R. 371-19 du code de l'environnement est inopérant pour contester le classement d'une zone dans un plan local d'urbanisme. Par ailleurs, il est constant, que la zone Ng en cause, située sur la commune de Sainte-Livrade-sur-Lot, a été recensée en tant que corridor écologique " trame bleue " au schéma régional de cohérence écologique d'Aquitaine. Cependant, ce schéma régional a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1602862 du 13 juin 2017 devenu définitif, de sorte que les requérants ne peuvent utilement l'invoquer.

6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) définit notamment des orientations de maintien de la fonctionnalité des corridors écologiques et de remise en bon état et de protection de ces corridors en les préservant de l'urbanisation et des équipements. Par ailleurs, il n'est pas contesté que le plan local d'urbanisme intercommunal a défini la zone en cause en tant que " trame bleue " dans les corridors écologiques. Toutefois, pour apprécier la cohérence au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Ainsi, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle Ng en cause, si elle recouvre un corridor écologique " trame bleue ", est éloignée de la zone Natura 2000, des Znieff et du périmètre de protection du biotope. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette zone présente des enjeux faunistiques et floristiques que le règlement de la zone, permettant l'activité autorisée le 21 juin 2018 d'exploitation de carrière pour une durée de 12 ans, remettrait en cause. Par suite, eu égard aux autres objectifs prévus par le PADD, notamment de préservation des continuités écologiques mais également de maintien et de développement économique, le règlement du plan local d'urbanisme doit être regardé comme étant, à l'échelle du territoire, en cohérence avec le PADD de ce même plan.

8. En deuxième lieu, l'article R. 151-24 de ce code prévoit que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la zone Ng du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal couvre les sites destinés aux constructions, installations, aménagements et activités liées à l'exploitation de carrières. Il ressort du rapport de présentation qu'un seul site classé en zone Ng, d'une surface d'environ 20 hectares, est délimité sur le territoire de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois, sur lequel la société Roussille dispose d'une autorisation d'exploitation de la carrière de la Lande Basse, renouvelée par un arrêté préfectoral du 21 juin 2018. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement initial de cette parcelle en zone Nl dans le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui peut évoluer dans le cadre de l'enquête publique. Par ailleurs, cette zone bénéficiait antérieurement du même classement en zone Ng au plan local d'urbanisme communal de Sainte-Livrade-sur-Lot, l'exploitant de la carrière déjà autorisée en 2007 ayant sollicité le renouvellement de son autorisation. En outre, la circonstance que cette zone Ng soit limitrophe d'une zone Nl destinée à la protection d'espaces à caractère naturel n'est pas de nature à caractériser une erreur manifeste d'appréciation dans le classement en zone Ng de cette zone. Enfin, si les requérants font valoir que la CAGV aurait dû sursoir à l'élaboration du plan dans l'attente de l'instruction de la demande d'installation classée pour la protection de l'environnement déposée par l'exploitant de la carrière auprès de la préfecture, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe au soutien de cette allégation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Enfin, les requérants déclarent reprendre en appel leurs moyens de première instance. Toutefois, ce faisant, ils ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant ces moyens.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 décembre 2018 du conseil communautaire du Grand Villeneuvois approuvant son plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle a créé une zone Ng et classe dans cette dernière les parcelles cadastrées section AY n°132p, 68, 78, 79p, 82, 83, 155 et 114. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fins d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais d'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAGV, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, la somme globale de 1 500 euros qu'ils verseront à la CAGV sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association de Défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse, M. G..., M. E... et M. C..., est rejetée.

Article 2 : L'association de Défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse, M. G..., M. E... et M. C... verseront à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de Défense des riverains contre la gravière de la Lande Basse, à M. G..., à M. E..., à M. C... et à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.

La rapporteure,

Fabienne H... La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01433
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : COUSSY BORDEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-12;20bx01433 ?
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