Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois a rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de la délibération du 20 décembre 2018 par laquelle le conseil communautaire du Grand Villeneuvois a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l'habitat en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section C n°1280, 1284, 1285 et 1291 situées sur la commune de Lédat.
Par un jugement n° 1904209 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2020 et le 23 septembre 2020, M. B..., représenté par Me Tandonnet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois a rejeté son recours gracieux tendant à l'abrogation de la délibération du 20 décembre 2018 du conseil communautaire du Grand Villeneuvois ;
3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois de procéder à l'abrogation du classement de ses parcelles en zone agricole dans un délai de deux mois, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le classement des parcelles en zone A est contraire à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles n'ont aucun potentiel agricole ;
- le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les parcelles sont enclavées du fait de la forte pente à l'arrière et de la voie communale à l'avant, ces parcelles sont viabilisées et le cahier des charges du lotissement interdit d'exercer une activité agricole ;
- les avis de la commission d'enquête, de la chambre d'agriculture et du maire de la commune de Lédat sont favorables au classement de ces parcelles en zone constructible ;
- le maintien de ces parcelles en zone constructible n'est pas contraire au projet d'aménagement et de développement durables.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2020 et le 4 décembre 2020, la communauté d'agglomération du grand villeneuvois, représentée par Me Ferrant, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Tandonnet, représentant M. B..., et de Me Bonis, représentant la communauté d'agglomération du Grand Villenuvois.
Considérant ce qui suit :
1. Par des délibérations du 13 février 2016 et du 5 juillet 2016, la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme intercommunal. Puis, par une délibération du 20 décembre 2018, publiée le 21 décembre 2018, le conseil communautaire a approuvé son plan local d'urbanisme intercommunal. M. B... a demandé à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois (CAGV) d'abroger cette dernière délibération en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles dont il est propriétaire, cadastrées section C n°1280, 1284, 1285 et 1291 situées sur la commune de Lédat. M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2019 du président de la CAGV rejetant son recours. Il relève appel du jugement du 25 février 2020 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. L'autorité compétente saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.
3. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4. Le plan local d'urbanisme intercommunal dont le requérant a demandé l'abrogation classe en zone agricole les parcelles cadastrées section C n°1280, 1284, 1285 et 1291 situées sur la commune de Lédat. Pour soutenir que le refus du président de la CAGV de donner suite à sa demande d'abrogation est entaché d'illégalité, M. B... fait valoir que le classement de ces terrains est illégal. Il soutient pour cela que les parcelles sont enclavées, que leur valeur agronomique n'est pas établie, qu'elles font partie d'un lotissement autorisé en 2005 dont le cahier des charges interdit toute activité agricole, sont viabilisées, desservies par la voie publique, se trouvent à proximité d'autres parcelles bâties, relevant ainsi d'un secteur urbanisé et enfin que la chambre d'agriculture, la commission d'enquête et la commune de Lédat ont émis des avis défavorables à leur classement en zone A.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes (...) ".
6. Si les parcelles en litige étaient incluses dans le lotissement " la Béchade " autorisé par arrêté du 27 septembre 2005, toutefois, d'une part en application des dispositions citées ci-dessus, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés de ce lotissement ont cessé de s'appliquer dès lors que le plan local d'urbanisme intercommunal est entré en vigueur. D'autre part, si les stipulations du cahier des charges du lotissement continuent néanmoins à régir les rapports entre colotis, dès lors qu'elles ne constituent pas des règles d'urbanisme, elles sont sans incidence sur les dispositions du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la contrariété du classement retenu avec les règles du lotissement doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, que le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) a notamment pour objectifs de stopper le développement de l'urbanisation linéaire le long des routes et le mitage des paysages ruraux, et de modérer la consommation des espaces agricoles, dans une logique de lutte contre l'étalement urbain et contre le mitage de l'espace agricole. Il ressort de ces mêmes pièces du dossier que les parcelles en cause, si elles sont entourées à l'Est et à l'Ouest de deux constructions, sont cependant éloignées du centre bourg de Lédat, ne sont pas situées dans un secteur urbanisé et se trouvent dans leur partie nord au sein d'un vaste espace à caractère rural, en nature de pâturage ou de prés à l'exception de quelques bâtiments et au sud bordées par une route. En outre, le classement en zone A n'est pas subordonné à la valeur agricole préexistante des terres, et il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier et notamment pas du rapport d'un expert et du constat d'huissier produits par le requérant, que la pente des terrains au nord serait telle que toute activité agricole y serait impossible alors que, au demeurant, M. B... avait déclaré ces parcelles au titre de la PAC en 2007. Par ailleurs, la circonstance que ces parcelles étaient précédemment classées en zone constructible, qu'elles seraient situées à proximité d'un lotissement et qu'elles seraient reliées aux différents réseaux publics, ne suffisent pas à remettre en cause la légalité du classement ainsi retenu. Enfin, les parcelles en cause, ne sont pas enclavées contrairement à ce que soutient M. B..., et ni l'avis de la commission d'enquête, ni les avis émis par la chambre d'agriculture et la commune de Lédat ne liaient la CAGV qui a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer les parcelles en zone A.
8. Il résulte de ce qui précède que le président de la CAGV n'était pas tenu de faire droit à la demande d'abrogation présentée par M. B... en l'absence d'illégalité du classement de ses parcelles en zone agricole.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2019 du président de la CAVG. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAGV, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B..., la somme de 1 500 euros qu'il versera à la CAGV sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.
La rapporteure,
Fabienne D... La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01381