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10/05/2022 | FRANCE | N°22BX00116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 mai 2022, 22BX00116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005455 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. A..., repr

ésenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2021 du tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005455 du 17 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Lanne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 2 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- en se bornant à reproduire l'avis du collège des médecins de l'OFII, la préfète n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 mars 2022 à 12 heures.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/009939 du 6 mai 2021 du bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. B... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né en 1981, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 12 novembre 2017 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour. Il a sollicité son admission au séjour en qualité " d'étranger malade ", sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Il s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 16 novembre 2018 au 15 novembre 2019. Le 6 septembre 2019, il a sollicité son renouvellement sur le même fondement, ainsi que la délivrance d'un certificat de résidence algérien de 10 ans. Par un arrêté du 2 septembre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 17 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. D'une part, selon l'avis rendu, le 26 février 2020, par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard aux caractéristiques du système de santé. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à l'intéressé le certificat de résidence sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis précité qu'elle s'est appropriée.

5. Pour contester l'avis le concernant, M. A..., qui lève le secret médical, fait valoir, à l'appui de comptes rendus de consultation et de chimiothérapie, qu'il a été pris en charge en France entre 2017 et 2019 pour soigner un carcinome nasopharyngé pour lequel il a été traité par radio-chimiothérapie, puis par chirurgie ganglionnaire et chimiothérapie adjuvante, pathologie cancéreuse considérée comme étant en rémission et nécessitant une surveillance étroite et stricte pendant au moins 5 ans, tant que le stade de la guérison n'est pas atteint. Il précise qu'il souffre également de diabète et d'une dégradation de sa fonction rénale. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier et notamment d'un compte-rendu de consultation en date du 2 mai 2019 du CHU de Bordeaux que l'intéressé est depuis cette date en rémission clinique et iconographique et doit faire l'objet d'une surveillance. Un autre compte-rendu en date du 8 janvier 2020 mentionne que l'IRM réalisée ne retrouve pas de signe en faveur de reprise évolutive de la maladie. Toutefois, il ressort d'un compte-rendu plus récent du CHU de Bordeaux en date du 20 juillet 2020, certes postérieur à l'avis rendu par le collège médical de l'OFII mais de nature à confirmer les allégations du requérant, qu'à l'issue d'une IRM cervicale injecté du 9 mars 2020 ainsi que d'un TDM cervical du 23 juin 2020 et d'un TEPTDM du 10 juillet 2020, une lyse corticale en regard de l'angle mandibulaire gauche avec un remplacement médullaire mandibulaire, a été mise en évidence, lésion en croissance passant de 12 à 18 mm en six mois. Selon un autre certificat médical d'un médecin de l'association pour l'utilisation du rein artificiel à domicile en Aquitaine en date du 21 septembre 2020, sur le plan carcinologique " une nouvelle lésion est apparue depuis février 2020 " et " sur le plan Diabétologique le traitement est à poursuivre : le traitement institué n'est pas disponible dans son pays d'origine. " De même, selon un certificat médical du médecin oncologue le suivant au CHU de Bordeaux en date du 22 septembre 2020, Monsieur A... présente depuis mars 2020 une lésion ostéolytique mandibulaire nécessitant en France, une " surveillance étroite et stricte difficile à mettre en œuvre dans son pays avec une errance diagnostique initiale avec erreur au niveau de la lecture anatomopathologique du diagnostic lors de sa prise en charge initiale en Algérie. ". Ce dernier certificat ajoute que " la surveillance des effets secondaires liés au traitement de chimiothérapie (insuffisance rénale) nécessite une surveillance rapprochée et multidisciplinaire nécessitant que le patient reste sur le territoire français. ". Ces éléments sont de nature à démontrer qu'un défaut de soins peut entraîner, pour M. A..., des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. La préfète de la Gironde n'apporte pour sa part, aucun élément de nature à démontrer que cette pathologie peut être prise en charge en Algérie. Par suite, la préfète de la Gironde a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en refusant au requérant le renouvellement du certificat de résidence qu'il sollicitait sur ce fondement. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi le concernant sont privées de base légale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2005455 du 17 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 septembre 2020 de la préfète de la Gironde est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Lanne, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur.

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur,

Nicolas C... La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Fabrice Phalippon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 22BX00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00116
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-10;22bx00116 ?
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