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10/05/2022 | FRANCE | N°19BX04973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 mai 2022, 19BX04973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde, par déféré, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de Talais a délivré à M. et Mme B... un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé 302 passe Castillonnaise, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n °1900170 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Borde

aux a annulé l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de Talais a délivré à M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Gironde, par déféré, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de Talais a délivré à M. et Mme B... un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation sur un terrain situé 302 passe Castillonnaise, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté.

Par un jugement n °1900170 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de Talais a délivré à M. et Mme B... un permis de construire ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé le 17 septembre 2018 par le préfet.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019, M. A... B..., représenté par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2019 ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de la Gironde ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le déféré du préfet de la Gironde est tardif ;

- le projet n'est pas constitutif d'une extension du périmètre urbanisé, et n'a pas pour effet d'augmenter considérablement la densité bâtie du secteur, dès lors, l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article Nt1 du plan local d'urbanisme de la commune de Talais.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2020, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2021 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... C...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Maginot, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 avril 2018, M et Mme B... ont déposé à la mairie de Talais une demande de permis de construire pour une maison d'habitation. Par arrêté du 12 juillet 2018, le maire de Talais a délivré à M. et Mme B... un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation d'une surface plancher de 179,26 m2, sur un terrain situé 302 passe Castillonnaise lieu-dit le Cheyzin à Talais et correspondant aux parcelles cadastrées ZD n° 30 et n° 32p. Le 17 septembre 2018, le sous-préfet de l'arrondissement de Lesparre-Médoc a formé contre cet arrêté un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté par le maire de Talais. Par un déféré enregistré le 14 janvier 2019, le préfet de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler, d'une part, l'arrêté du maire de la commune de Talais du 12 juillet 2018 accordant un permis de construire aux époux B... et, d'autre part, la décision implicite du maire de Talais du 18 novembre 2018 refusant de retirer cette autorisation. Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l'annulation de ces deux décisions. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité du déféré du préfet :

2. M. B... soutient que le déféré du préfet de la Gironde serait tardif au motif que le recours gracieux exercé par le sous-préfet de Lesparre Médoc contre l'arrêté du maire de Talais en litige n'aurait pas été effectué dans les délais.

3. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Par ailleurs, le délai de deux mois dans lequel doit s'exercer ce recours est, comme le délai de recours contentieux que ce recours est susceptible d'interrompre, un délai franc.

4. Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : " Le représentant de l'État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de Talais a délivré à M. et Mme B... un permis de construire a été transmis au sous-préfet de l'arrondissement de Lesparre-Médoc le 17 juillet 2018. Il est constant que le sous-préfet a formé contre cet arrêté un recours gracieux dont la commune de Talais a accusé réception, par voie électronique, le 18 septembre 2018. Dans ces conditions, ce recours gracieux, qui est ainsi intervenu avant l'expiration du délai franc de deux mois, prévu à l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales a valablement interrompu le délai du recours contentieux. Dès lors, le déféré du préfet de la Gironde, enregistré le 14 janvier 2019 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, moins de deux mois après le rejet implicite par le maire de Talais du recours gracieux intervenu le 18 novembre 2018, n'était pas tardif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir opposée au déféré préfectoral.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

6. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " L'extension de l'urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ".

7. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

8. L'exigence de continuité étant directement applicable aux autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol, l'autorité administrative qui se prononce sur une demande d'autorisation d'urbanisme dans une commune littorale doit vérifier si, à la date à laquelle elle statue, l'opération envisagée est réalisée " en continuité avec les agglomérations et villages existants ", et ce alors même que le plan local d'urbanisme, en compatibilité avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur ou, en l'absence de ces schémas, avec les dispositions particulières au littoral du code de l'urbanisme, aurait ouvert à l'urbanisation la zone dans laquelle se situe le terrain d'assiette.

9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans, des photographies du site et des vues aériennes qui y sont produits, que le terrain d'assiette du projet de construction de M. B... se situe dans une zone où seules existent des constructions éparses et des zones boisées, à l'écart des zones agglomérées de la commune, à plus d'un kilomètre du bourg de Talais, et ne se trouve donc pas en continuité avec les agglomérations et villages existants. Il n'est par ailleurs pas démontré, que le secteur du lieudit " Le Cheyzin ", constituerait un hameau nouveau intégré à l'environnement, au sens des dispositions précitées.

10. Enfin, la circonstance que le projet de construction de M. B... soit permis par le règlement du plan local d'urbanisme communal, qui classe le terrain d'assiette en zone Nt, zone naturelle à protéger vouée à l'accueil et aux loisirs touristiques, est sans incidence sur l'illégalité dont est entaché le permis contesté au regard des dispositions législatives de l'article L. 121-8, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus.

11. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 12 juillet 2018 par lequel le maire de Talais lui a délivré un permis de construire ainsi que la décision du maire rejetant le recours gracieux du préfet, formé le 17 septembre 2018, tendant au retrait de cette autorisation. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Talais et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Dominique Ferrari, président,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Mickaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

L'assesseur le plus ancien,

Nicolas Normand Le président-rapporteur,

Dominique C... Le greffier,

Fabrice Phalippon

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04973
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Dispositions générales - Contrôle de la légalité des actes des autorités locales - Déféré préfectoral.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Nature de la décision - Octroi du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. FERRARI
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CAZAMAJOUR et URBANLAW

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-10;19bx04973 ?
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