La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2022 | FRANCE | N°20BX04059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 mai 2022, 20BX04059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1800269 du 18 juin 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision du directeur général du CHU de Martinique du 15 janvier 2018 portant détachement de Mme C... en qualité d'attachée d'administration hospitalière stagiaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000

138 du 15 octobre 2020, le tribunal a enjoint au directeur général du CHU de Mart...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'enjoindre au centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1800269 du 18 juin 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision du directeur général du CHU de Martinique du 15 janvier 2018 portant détachement de Mme C... en qualité d'attachée d'administration hospitalière stagiaire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2000138 du 15 octobre 2020, le tribunal a enjoint au directeur général du CHU de Martinique, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de retirer la décision du 14 décembre 2018 prononçant la titularisation de Mme C... dans le grade d'attaché d'administration hospitalière, et de publier un nouvel avis de vacance de poste d'attaché d'administration hospitalière à pourvoir au choix.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2020 et un mémoire enregistré

le 8 mars 2022, le CHU de Martinique, représenté par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 500 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement, qui n'explicite pas en quoi l'exécution du jugement du 18 juin 2019 annulant la décision portant détachement de Mme C... impliquait de retirer la décision

de titularisation devenue définitive, est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 9 du

code de justice administrative ;

- une annulation contentieuse n'implique pas nécessairement que l'administration revienne sur des décisions créatrices de droit devenues définitives ; si la décision de titularisation de Mme C... du 14 décembre 2018 avait été contestée, elle aurait été annulée par voie

de conséquence de l'annulation de la décision du 15 janvier 2018, mais Mme B... a laissé la décision de titularisation devenir définitive sans demander son annulation ; dès lors que Mme B..., bénéficiaire de l'annulation contentieuse de la décision du 15 janvier 2018 détachant Mme C... dans le corps des attachés d'administration hospitalière, prononcée pour un vice de procédure, n'avait pas droit à obtenir ce qui lui avait été initialement refusé, l'annulation

de la décision de détachement n'était pas inconciliable avec le maintien dans l'ordonnancement juridique des décisions prises consécutivement à cette décision et devenues définitives ;

c'est ainsi à tort que les premiers juges lui ont enjoint de retirer la décision de titularisation de Mme C... ;

- le tribunal a méconnu les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration enfermant le retrait des décisions créatrices de droit dans un délai de quatre mois ;

- dès lors que l'exécution du jugement du 18 juin 2019 n'impliquait pas de retirer la décision de titularisation de Mme C... et qu'il ne pouvait publier un avis de vacance de poste sans une nouvelle autorisation de l'agence régionale de santé (ARS), c'est également à tort que le tribunal lui a enjoint sous astreinte de publier un nouvel avis de vacance afin de pourvoir le poste d'attaché d'administration que l'ARS l'a autorisé à créer le 4 juillet 2017 ;

- la demande présentée par Mme B... devant le tribunal n'est pas fondée et doit être rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 4 juillet 2017, l'agence régionale de santé de la Martinique a autorisé le CHU de Martinique à pourvoir au choix un poste d'attaché d'administration hospitalière. Dix-huit candidatures ont été présentées, dont celle de Mme B.... Par une décision du 18 décembre 2017, le directeur général du CHU a arrêté la liste d'aptitude à l'avancement au grade d'attaché d'administration hospitalière, limitée à Mme C... qui avait été retenue par un avis de la commission administrative paritaire locale n° 3 du même jour. Mme B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision

du 15 janvier 2018 portant détachement de Mme C... en qualité d'attachée d'administration hospitalière stagiaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1800269 du 18 juin 2019, le tribunal a annulé ces décisions pour irrégularité de la composition de la commission administrative paritaire. Estimant que ce jugement n'avait pas été complètement exécuté, Mme B... a demandé au tribunal d'enjoindre au directeur général du CHU de retirer la décision du 14 décembre 2018 portant titularisation de Mme C... et de publier un nouvel avis de vacance de poste d'attaché d'administration hospitalière à pourvoir au choix. Le CHU de Martinique relève appel du jugement n° 2000138 du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal a fait droit à cette demande en l'assortissant d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification. La présidente de la deuxième chambre de la cour a sursis à l'exécution de ce jugement par une

décision n° 20BX04060 du 26 mars 2021.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. "

3. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.

4. Mme B..., qui a seulement saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision du CHU de Martinique du 15 janvier 2018 portant détachement de Mme C... en qualité d'attachée d'administration hospitalière stagiaire, ne l'a pas saisi de conclusions dirigées contre la décision de titularisation du 14 décembre 2018. Dans ces circonstances, et alors que Mme B... n'avait pas droit à être promue sur le poste d'attaché d'administration hospitalière, l'exécution du jugement n° 1800269 du 18 juin 2019 par lequel le tribunal a annulé la décision du 15 janvier 2018 n'impliquait pas que l'administration retire la décision

du 14 décembre 2018. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, le CHU de Martinique est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a enjoint sous astreinte à son directeur général de retirer la décision du 14 décembre 2018 portant titularisation de Mme C... et de publier un nouvel avis de vacance de poste d'attaché d'administration hospitalière à pourvoir au choix, et la demande d'exécution présentée par Mme B... devant le tribunal doit être rejetée.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 2000138

du 15 octobre 2020 est annulé.

Article 2 : La demande d'exécution présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de la Martinique est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CHU de Martinique est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Martinique et à Mme D... B.... Une copie en sera adressée pour information à Mme C....

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, présidente, rapporteure,

Mme Christelle Brouard Lucas, première conseillère,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.

La première assesseure,

Christelle Brouard Lucas La présidente, rapporteure,

Anne A...

Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX04059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04059
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-05;20bx04059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award