Vu la procédure suivante :
L'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry a présenté le 20 avril 2019 une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 16BX03186 rendu le 31 décembre 2018 par la cour.
Par une ordonnance n° 20BX00881 du 5 octobre 2020, la présidente de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2020, la société Pharmacie Saint-Antoine conclut au rejet de la demande d'exécution de l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry.
Elle fait valoir que le conseil de l'ordre des Pharmaciens n'a pas fait appliquer l'arrêt n° 16BX03186, qu'elle a obtenu une nouvelle autorisation de transfert par un arrêté
du 26 avril 2019 et qu'un changement législatif est intervenu.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2021, l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry, représentée par Me Leplat, demande à la cour :
1°) d'enjoindre à l'Agence régionale de santé (ARS) Occitanie de procéder à la fermeture de la pharmacie Saint-Antoine implantée au 6 avenue des Forges à Tarbes dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'ARS Occitanie les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...,
- les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leplat, représentant l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry et Me Picard, représentant la société Pharmacie Saint-Antoine.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pharmacie Saint-Antoine exploitait une officine de pharmacie dans un local situé au n° 16 de l'avenue Alsace-Lorraine, à Tarbes. Par une décision du 16 janvier 2015, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) Midi-Pyrénées l'a autorisée à transférer son officine dans un local situé au n° 6 de l'avenue des Forges, dans la même commune. L'EURL Chauveau - Pharmacie Saint Exupéry et la société Pharmacie centrale Laubadère Bruno, qui exploitent des pharmacies à Tarbes, ont contesté cette décision. Par un arrêt n° 16BX03186 du 31 décembre 2018, la cour a annulé cette décision d'autorisation de transfert au motif que l'emplacement ne répondait pas de façon optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil. L'EURL Chauveau-Pharmacie Saint Exupéry a saisi la cour d'une demande d'exécution de cet arrêt sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
3. Il résulte de l'instruction que par un nouvel arrêté du 26 avril 2019, le directeur général de l'ARS d'Occitanie a autorisé la société Pharmacie Saint-Antoine à transférer son officine au 6 d'avenue des Forges à Tarbes. Par un arrêt n° 21BX01259-21BX01726 de ce jour, la cour a annulé le jugement du 16 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau avait annulé cet arrêté et a rejeté les demandes présentées par l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry, la société Pharmacie centrale Laubadère Bruno et le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Occitanie tendant à l'annulation de cet arrêté. Ainsi, à la date de la présente décision, l'arrêt de la cour n° 16BX03186 du 31 décembre 2018 n'appelle plus aucune mesure d'exécution. La demande de l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
4. L'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry ne justifiant pas avoir exposé de dépens pour la présente instance, les conclusions qu'elle présente à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry à ce titre soit mise à la charge de l'ARS Occitanie.
DECIDE :
Article 1er : La demande d'exécution présentée par l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions présentées au titre des frais d'instance, sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Chauveau - Pharmacie Saint-Exupéry, au ministre des solidarités et de la santé, à l'Agence régionale d'Occitanie et à la société Pharmacie Saint-Antoine.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Anne Meyer, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve A...
La présidente,
Anne Meyer
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00881