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05/05/2022 | FRANCE | N°20BX00814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 mai 2022, 20BX00814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la " décision " du 22 décembre 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines et relations sociales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique ne l'a pas déclaré admissible au concours professionnel de cadre supérieur de santé paramédical, ainsi que les résultats d'admission à ce concours du 16 janvier 2018.

Par un jugement n° 1800382 du 6 décembre 2019, le tribunal a annulé les " décisions " du 22

décembre 2017 et du 16 janvier 2018, ainsi que le concours professionnel d'accès a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la " décision " du 22 décembre 2017 par laquelle le directeur des ressources humaines et relations sociales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Martinique ne l'a pas déclaré admissible au concours professionnel de cadre supérieur de santé paramédical, ainsi que les résultats d'admission à ce concours du 16 janvier 2018.

Par un jugement n° 1800382 du 6 décembre 2019, le tribunal a annulé les " décisions " du 22 décembre 2017 et du 16 janvier 2018, ainsi que le concours professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical organisé par le CHU de Martinique en décembre 2017

et janvier 2018 et les nominations et note de service en découlant.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire enregistrée le 6 mars 2020 et un mémoire ampliatif enregistré le 27 juillet 2020, le CHU de Martinique, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot

de Valdelièvre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement, qui n'explicite pas en quoi la motivation et l'implication d'un candidat dans la vie de l'institution ne pourraient être appréciées au stade de l'admissibilité, ne caractérise pas la rupture d'égalité entre les candidats qu'il retient et ne motive pas l'annulation du concours, des nominations et de la note de service en découlant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le tribunal a statué " ultra petita " en annulant, en l'absence de conclusions à cet effet, les décisions portant nomination à l'issue du concours et la note de service en découlant, alors au demeurant que les nominations devenues définitives ne pouvaient plus être remises en cause, quand bien même les résultats du concours auraient pu être annulés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

- c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. B... ;

- c'est à tort que le tribunal a admis que M. B..., qui n'avait participé qu'aux épreuves d'admissibilité, était recevable à demander l'annulation de l'ensemble des résultats du concours ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la demande d'annulation de la " décision "

du 22 décembre 2017 était tardive dès lors que les voies et délais de recours n'avaient pas à être réitérées par la décision du 8 février 2018 rejetant le recours gracieux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il ressort des articles 3 et 5 de l'arrêté

du 25 juin 2013 fixant les modalités d'organisation du concours que la motivation des candidats et leur implication dans la vie de l'institution pouvaient être appréciées dès le stade de l'admissibilité au regard du dossier de candidature ;

- à titre subsidiaire, l'évaluation de la motivation et de l'implication de M. B... n'a pas été à l'origine d'une rupture d'égalité dès lors que les autres candidats n'ont pas été évalués différemment ;

Sur le bien-fondé de la demande présentée devant le tribunal :

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Par lettre du 1er avril 2022, les parties ont été informées, en application de

l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de la " décision " du 22 décembre 2017 déclarant M. B... non admissible, qui doit être requalifiée en demande d'annulation de la délibération du jury

du 21 décembre 2017 en tant qu'elle ne l'a pas retenu parmi les candidats admissibles, dès lors que cette délibération présente un caractère indivisible.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 ;

- l'arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition du jury et les modalités

d'organisation des concours professionnels permettant l'accès au grade de cadre supérieur

de santé et au grade de cadre supérieur de santé paramédical de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., cadre de santé paramédical en fonctions au CHU de Martinique, a présenté sa candidature au concours professionnel sur titres d'accès au grade de cadre supérieur de santé paramédical ouvert par un avis du 20 septembre 2017 en vue de pourvoir cinq postes dans cet établissement. Par un courrier du 22 décembre 2017, le directeur des ressources humaines et relations sociales du CHU lui a notifié sa non admissibilité par le jury qui avait examiné les dossiers de candidature le 21 décembre 2017. Après avoir a saisi le directeur général

du CHU d'une demande de report de l'épreuve d'admission et d'annulation de l'épreuve d'admissibilité, puis d'un recours gracieux à l'encontre des résultats d'admission, M. B... a saisi le tribunal administratif de la Martinique, le 25 juin 2018, d'une demande d'annulation de la " décision " du 22 décembre 2017 le déclarant non admissible et des résultats d'admission

du 16 janvier 2018. Le CHU de Martinique relève appel du jugement du 6 décembre 2019 par lequel le tribunal a annulé la " décision " du 22 décembre 2017, et par voie de conséquence la " décision " du 16 janvier 2018, ainsi que " le concours professionnel d'accès au grade de cadre supérieur organisé par le centre hospitalier universitaire de Martinique en décembre 2017 et janvier 2018 et les nominations et note de service en découlant ". La présidente de la deuxième chambre de la cour a sursis à l'exécution de ce jugement par une décision n° 20BX02308

du 10 novembre 2020.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal était seulement saisi d'une demande d'annulation de la " décision "

du 22 décembre 2017 déclarant M. B... non admissible et des résultats d'admission

du 16 janvier 2018. Par suite, le jugement est irrégulier en tant qu'il a prononcé l'annulation, qui ne lui était pas demandée, des nominations consécutives à ces résultats d'admission et de la note de service en découlant.

3. Pour annuler la " décision " du 22 décembre 2017, et par voie de conséquence les résultats d'admission du 16 janvier 2018, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions réglementaires relatives à la composition du dossier et aux modalités de sélection des candidats, dont ils ont estimé qu'elles ne permettaient de tenir compte, au stade de l'admissibilité, ni de la motivation, ni de l'implication du candidat dans la vie de l'institution, et en ont déduit qu'il en résultait en outre une rupture d'égalité entre les candidats. La critique de ces motifs relève du bien-fondé, et non de la régularité du jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

4. La lettre du 22 décembre 2017 notifiant à M. B... sa non admissibilité suite

à la délibération du jury du 21 décembre 2017 n'a pas le caractère d'une décision, mais se borne à informer l'intéressé de ce qu'il n'a pas été retenu à l'issue de cette délibération, laquelle présente un caractère indivisible. Par suite, la demande d'annulation de la " décision "

du 22 décembre 2017 déclarant M. B... non admissible, qui doit être requalifiée en demande d'annulation de la délibération du jury du 21 décembre 2017 en tant qu'elle ne l'a pas retenu parmi les candidats admissibles, était irrecevable.

5. Le recours gracieux de M. B... à l'encontre des résultats d'admission

du 16 janvier 2018 a été reçu par le CHU de Martinique le 15 mars suivant. En l'absence de tout élément permettant d'établir la date de notification de la décision de rejet du 22 mars 2018,

la demande d'annulation des résultats d'admission, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 juin 2018, ne peut être regardée comme tardive.

6. Contrairement à ce que soutient le CHU de Martinique, la circonstance que M. B... n'avait pas été déclaré admissible ne le privait pas de son intérêt à agir à l'encontre des résultats d'admission au concours.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Aux termes de l'article 17 du décret du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable au litige : " Peuvent être promus au grade de cadre supérieur de santé paramédical, dans les conditions prévues au 3° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, par concours professionnel ouvert dans chaque établissement, les cadres de santé paramédicaux comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade. " Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 25 juin 2013 susvisé : " (...) A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes : 1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique, dans le cas de concours ouverts pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ; 2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre ; 3° Un état signalétique des services publics rempli et signé par l'autorité investie du pouvoir de nomination ; 4° Un dossier exposant l'expérience et le projet professionnel du candidat, ses titres et diplômes obtenus ainsi que ses travaux réalisés jusqu'alors, et qui est accompagné des pièces justificatives correspondant. / (...). " Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " La sélection des candidats repose sur une

épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission : / I. L'épreuve d'admissibilité consiste en

l'examen du dossier mentionné au 4° de l'article 3 du présent arrêté. / II. L'épreuve

d'admission consiste en un entretien oral de trente minutes avec le jury durant lequel le

candidat expose durant dix minutes au plus sa formation, son expérience et son projet

professionnel. L'exposé est suivi d'une discussion avec le jury qui s'engage à partir des

éléments présentés par le candidat au cours de son exposé. Cet entretien est destiné à

permettre au jury d'apprécier la motivation, les qualités professionnelles et l'aptitude du

candidat à exercer en tant que cadre supérieur de santé ou cadre supérieur de santé

paramédical. "

8. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'épreuve d'admissibilité, le jury a examiné les dossiers en attribuant une note sur 20 points répartis entre la motivation (2 points), le projet professionnel (5 points), l'ancienneté dans la fonction (3 points), l'implication dans la vie de l'institution (4 points), le parcours professionnel incluant la mobilité dans l'établissement

(3 points), et enfin la formation ou les diplômes en lien avec la fonction (3 points). La sélection des candidats selon les critères de la motivation et de l'implication dans la vie de l'institution ne pouvait se déduire de la composition du dossier limitativement définie à l'article 3 de l'arrêté

du 25 juin 2013, de sorte que les intéressés n'étaient pas en mesure de présenter un dossier pertinent et complet au regard des éléments pris en compte par le jury. Par suite, et alors même qu'il n'en est pas résulté une rupture d'égalité entre les candidats comme l'ont retenu à tort les premiers juges, le CHU de Martinique n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a annulé les résultats d'admission

du 16 janvier 2018 et le concours professionnel d'accès au grade de cadre supérieur de santé organisé par le centre hospitalier en décembre 2017 et janvier 2018.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Martinique est seulement fondé

à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de la Martinique

du 6 décembre 2019 en tant qu'il a annulé la " décision " du 22 décembre 2017 déclarant

M. B... non admissible ainsi que les nominations consécutives aux résultats d'admission

du 16 janvier 2018 et la note de service en découlant, et que la demande d'annulation de la " décision " du 22 décembre 2017 présentée par M. B... devant le tribunal doit être rejetée.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1800382

du 6 décembre 2019 est annulé en tant qu'il a annulé la " décision " du 22 décembre 2017 déclarant M. B... non admissible ainsi que les nominations consécutives aux résultats d'admission du 16 janvier 2018 et la note de service en découlant.

Article 2 : La demande d'annulation de la " décision " du 22 décembre 2017 présentée par M. B... devant le tribunal administratif de la Martinique est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CHU de Martinique est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Martinique

et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 12 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Anne Meyer, présidente, rapporteure,

Mme Christelle Brouard Lucas, première conseillère,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2022.

La première assesseure,

Christelle Brouard Lucas La présidente, rapporteure,

Anne A...Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00814
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEYER
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY POUPOT VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-05;20bx00814 ?
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