Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Par un jugement n° 2101695 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 2 mars et 3 mars 2022, M. D..., représenté par Me Marques-Melchy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 octobre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 14 juin 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- il est insuffisamment motivé ;
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où d'une part, les documents d'état civil qu'il a produits sont authentiques et non frauduleux, un jugement en date du 27 septembre 2018 du juge des enfants F... B... E... ayant d'ailleurs retenu sa minorité, et d'autre part, il justifie du caractère réel et sérieux de sa formation puisqu'il est inscrit auprès du CFA pour suivre un CAP maçonnerie et a signé pour ce faire un contrat d'apprentissage en décembre 2019 avec l'entreprise Charentabitat, contrat d'apprentissage qui prend fin en décembre 2021 ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il aurait dû bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-malienne sur la circulation et le séjour des personnes, car il justifie d'une résidence ininterrompue en France depuis plus de trois ans ; le tribunal n'a d'ailleurs pas répondu à ce moyen ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle aurait dû être assortie d'un délai de départ volontaire, conformément aux articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle se borne à faire état du pays dont le requérant a la nationalité ou serait admissible, ce qui n'est pas conforme à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision d'interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; en tout état de cause, il a justifié de circonstances humanitaires pouvant justifier l'absence d'interdiction de retour sur le territoire.
Par ordonnance du 12 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2022 à 12 heures.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/024426 du 25 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention signée entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Nicolas Normand, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant malien né en 2002, a déclaré être entré en France irrégulièrement en juillet 2017. Il a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance de la Charente-Maritime à compter du 2 août 2018. Il a ensuite sollicité l'obtention d'un titre de séjour. Par un arrêté du 14 juin 2021, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de le lui accorder, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 14 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En se bornant à indiquer qu'il " sera utilement rappelé que l'article 11 de l'accord franco-malien prévoit qu'après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ", le requérant ne peut être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu ces dispositions. Il suit de là que le jugement attaqué n'est pas entaché d'une omission à statuer.
Sur l'arrêté dans son ensemble :
3. L'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il relève également que " l'intéressé a fraudé, en présentant un passeport présentant les caractéristiques techniques d'un faux document, et un acte de naissance non conforme avec les données du pays (il manque la numérotation en encre rouge permettant l'archivage de l'état civil), dont la cellule de lutte contre la fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale sud-ouest de la DZPAF a confirmé qu'il était dépourvu d'authenticité ", que " sa situation, appréciée au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de sa vie privée et familiale, de son activité professionnelle, ne constitue pas un motif exceptionnel ni une considération humanitaire de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du ceseda ", que " la circonstance que l'intéressé bénéficie d'un contrat de travail dans la préparation du CAP susvisé, est insuffisante à elle seule à établir qu'en ne procédant pas à la régularisation, à titre exceptionnel, de sa situation administrative au regard du droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de refus de séjour serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation personnelle de l'intéressé " et que " dès lors que M. D... ne remplit aucune des conditions disposées par l'accord franco-malien ou le CESEDA pour être admis au séjour ". La décision précise encore " que, compte tenu de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France depuis juillet 2017, son état de santé ou de vulnérabilité, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. D..., célibataire et sans charge de famille ". En outre, dès lors que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour lui-même motivé, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi précise la nationalité de l'intéressé et mentionne qu'il n'établit pas encourir de risques en cas de renvoi dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué, qui contient l'ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu'il comporte, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne le refus de séjour :
4. En premier lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ".
5. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", présentée sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l'excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, le requérant a produit un passeport malien valable du 5 décembre 2016 au 5 décembre 2021, un acte de naissance en date du 21 juin 2018, un extrait d'acte de naissance daté du même jour et un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance en date du 8 juin 2018. Selon le rapport technique d'analyse documentaire émis par la Direction zonale de la police aux frontières Sud-Ouest le 26 février 2021, le passeport imprimé en jet d'encre sur du papier ordinaire est une contrefaçon, le jugement supplétif imprimé sur papier ordinaire et n'incorporant aucune sécurité de support ou d'impression est un faux, l'acte de naissance qui ne permet pas de relier l'identité à une page du registre de naissance est incorrect et l'extrait de naissance n'a pas de numérotation additionnelle relative à l'archivage des données. Le caractère frauduleux des documents d'état civil produits est dans ces conditions suffisamment établi. Si le requérant soutient qu'aucune décision judiciaire ne l'a condamné pour faux ou usage de faux document d'identité, d'une part l'appréciation que porte l'autorité préfectorale sur les documents produits n'est pas conditionnée par l'intervention du juge pénal et d'autre part, le préfet a effectué un signalement sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, auprès du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de La E... le 31 mars 2021. En outre, et contrairement à ce que soutient M. D..., le jugement en date du 27 septembre 2018, par lequel le juge des enfants F... B... E... a retenu sa minorité et l'a placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de Charente-Maritime pour une durée d'un an n'est pas revêtu d'une autorité de la chose jugée faisant obstacle au constat qu'il n'est pas établi que l'intéressé avait moins de 16 ans à la date à laquelle il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Enfin, l'attestation du 31 janvier 2022 établie par le consulat du Mali à Paris, produite pour la première fois en appel, indiquant qu'il est né le 31 décembre 2002 et a entrepris des démarches relatives à l'établissement de son passeport n'est pas de nature, à elle seule, à infirmer les constatations précitées. Il résulte de ce qui précède que M. D..., qui ne justifie pas avoir moins de 16 ans à la date à laquelle il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne pouvait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. D..., avait dissimulé au préfet de la Charente-Maritime son âge réel en vue de bénéficier du statut de mineur non accompagné de moins de 16 ans, ne résidait en France que depuis moins de trois ans et était célibataire et sans enfants. A... n'est pas davantage dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident sa mère et son frère. En dépit du caractère réel et sérieux de la formation en maçonnerie qu'il suit, qu'attestent ses relevés de note, son contrat d'apprentissage signé en décembre 2019 avec l'entreprise Charentehabitat et la circonstance que son employeur se déclare " très satisfait " de son implication, la décision attaquée n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressé.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention signée entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les nationaux de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie, peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. ".
11. Compte tenu de ses conditions de séjour en France, M. D... n'entre pas dans les prévisions de ce texte. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 11 de la convention signée entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Mali sur la circulation et le séjour des personnes ne peut donc qu'être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) ".
13. M. D..., ne remplissant pas, contrairement à ce qu'il prétend, les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au motif que le préfet n'a pas préalablement saisi pour avis la commission du titre de séjour mentionnée aux articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
16. Ainsi qu'il a été indiqué au point 9 du présent arrêt, la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. D... reposait sur la production de documents frauduleux. Il suit de là que l'autorité préfectorale était fondée à refuser d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire pour quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi est inopérant.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
19. En second lieu, si M. D... soutient que sa situation humanitaire ne justifie pas une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de liens privés et familiaux intenses, anciens et stables du requérant en France, le moyen ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, il ne justifie pas, du seul fait de son projet professionnel en France auprès d'une entreprise de maçonnerie, d'une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Véronique Epinette La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04667