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19/04/2022 | FRANCE | N°21BX03190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 avril 2022, 21BX03190


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Bouckaert-Villegongis, Mme AG... T..., M. AI... T..., Mme AN... AO..., Mme AU... AX..., Mme AC... U..., Mme AP... U..., M. et Mme D... K..., M. C... AH..., M. M... AS..., Mme Y... AS..., Mme AK... F..., Mme AE... V..., M. AQ... V..., M. P... AJ..., M. AT... G..., Mme AF... W..., Mme N... O..., M. P... O..., M. A... H..., Mme AB... H..., Mme R... I..., Mme AY... B..., M. Z... B..., M. AL... AA..., M. P... Q..., Mme AM... AV..., Mme X... AW..., M. L... AR..., M. E... S... et M. J... AD... ont demandé

au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. La société Bouckaert-Villegongis, Mme AG... T..., M. AI... T..., Mme AN... AO..., Mme AU... AX..., Mme AC... U..., Mme AP... U..., M. et Mme D... K..., M. C... AH..., M. M... AS..., Mme Y... AS..., Mme AK... F..., Mme AE... V..., M. AQ... V..., M. P... AJ..., M. AT... G..., Mme AF... W..., Mme N... O..., M. P... O..., M. A... H..., Mme AB... H..., Mme R... I..., Mme AY... B..., M. Z... B..., M. AL... AA..., M. P... Q..., Mme AM... AV..., Mme X... AW..., M. L... AR..., M. E... S... et M. J... AD... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Volkswind France à exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps.

II. La société Bouckaert-Villegongis, Mme AG... T..., M. AI... T..., Mme AN... AO..., Mme AU... AX..., Mme AC... U..., Mme AP... U..., M. et Mme D... K..., M. C... AH..., M. M... AS..., Mme Y... AS..., Mme AK... F..., Mme AE... V..., M. AQ... V..., M. P... AJ..., M. AT... G..., Mme AF... W..., Mme N... O..., M. P... O..., M. A... H..., Mme AB... H..., Mme R... I..., Mme AY... B..., M. Z... B..., M. AL... AA..., M. P... Q..., Mme AM... AV..., Mme X... AW..., M. L... AR..., M. E... S... et M. J... AD... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les trois arrêtés du 28 avril 2014 par lesquels le préfet de la région Centre a, d'une part, retiré le refus tacitement opposé aux trois demandes de permis de construire présentées par la société Volkswind France portant sur la construction de cinq éoliennes, de cinq sous-stations de transformation et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps et, d'autre part, délivré les permis sollicités à cette société.

Par un jugement joint nos 1401846,1401848 du 11 avril 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt nos 17BX01855, 17BX01860 du 12 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SCI Bouckaert-Villegongis et autres contre ces jugements.

Par une décision du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la SCI Bouckaert-Villegongis, annulé l'arrêt du 12 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin 2017, 28 septembre 2018, 29 octobre 2021 et 10 janvier 2022 sous le n° 17BX01855, désormais enregistrés sous le n° 21BX03190, la SCI Bouckaert-Villegongis, Mme AG... T..., M. AI... T..., Mme AN... AO..., Mme AU... AX..., Mme AC... U..., Mme AP... U..., M. et Mme D... K..., M. C... AH..., M. M... AS..., Mme Y... AS..., Mme AK... F..., Mme AE... V..., M. AQ... V..., M. P... AJ..., M. AT... G..., Mme AF... W..., Mme N... O..., M. P... O..., M. A... H..., Mme AB... H..., Mme R... I..., Mme AY... B..., M. Z... B..., M. AL... AA..., M. P... Q..., Mme AM... AV..., Mme X... AW..., M. L... AR..., M. E... S... et M. J... AD..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Volkswind France à exploiter des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps et, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 22 avril 2014 et/ou de sursis à statuer, de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 22 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Volkswind France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur intérêt à agir ;

- s'agissant des capacités financières du pétitionnaire, l'ordonnance du 1er mars 2017 qui est entachée d'inconventionnalité au regard de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 n'est pas opposable ; alors que le projet est financé à 80 % par l'emprunt et à hauteur de 20 % sur des fonds propres, les informations produites par la société Volkswind à l'appui de sa demande ne permettaient pas au préfet de s'assurer que le pétitionnaire disposait des capacités financières suffisantes pour assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, conformément aux exigences de l'article R. 512-3 du code de l'environnement dans sa version antérieure au 1er mars 2017 ;

- la société pétitionnaire n'a pas mentionné la nature des garanties financières de démantèlement et de remise en état soit le cautionnement, la garantie autonome ou la lettre d'intention, lesquelles sûretés répondent à un régime juridique distinct ;

- la société pétitionnaire ne justifie pas davantage disposer de garanties financières suffisantes ;

- l'article R. 122-6 du code de l'environnement méconnaît les exigences découlant de l'article 6 de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ou, à tout le moins, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, en tant qu'il n'a pas prévu de dispositions de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale sera, dans tous les cas, exercée par une entité disposant d'une autonomie effective réelle dans l'hypothèse où la décision à intervenir incombera au préfet de région ;

- en l'espèce l'autorisation d'exploiter et l'avis de l'autorité environnementale ont été rendus par la même autorité, à savoir le préfet de la région Centre, ainsi l'avis de l'autorité environnementale a été rendu dans des conditions irrégulières ;

- l'étude paysagère méconnait l'article R. 122-3 du code de l'environnement dès lors que la méthodologie suivie par le pétitionnaire n'a pas pu correctement rendre compte de l'impact visuel du projet notamment sur le château de Villegongis ;

- le commissaire-enquêteur a entaché son avis d'insuffisance de motivation, en passant outre les nombreuses observations formulées par le public ;

- les mesures de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;

- le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont insuffisantes ;

- l'autorisation environnementale est illégale en l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- le projet litigieux porte atteinte aux paysages de la Champagne berrichonne et à la valeur architecturale de l'église Saint-Sylvain de Levroux et du château de Villegongis en méconnaissance des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense et des pièces, enregistrés les 22 août 2017, 31 janvier 2018, 11 juin 2018, 31 octobre 2018, 18 septembre 2019, 31 août 2021 et 14 décembre 2021, la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps, représentée par Me Guiheux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de première instance est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ;

- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou non fondés ; en tout état de cause, les vices tirés de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale, de l'absence de dérogation " espèces protégées " prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont régularisables.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2018 et 15 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale en ce qui concerne le vice tiré de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale, ordonne sa modification pour tenir compte de la modification de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 par l'arrêté du 22 juin 2020 relatif aux garanties financières et rejette le surplus des conclusions de la requête.

Elle renvoie pour partie aux écritures en défense présentées en première instance par le préfet de la région Centre et soutient que les vices tirés de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale et de l'absence de dérogation " espèces protégées " prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont régularisables, qu'il en est de même s'agissant du vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, par modification de l'autorisation environnementale, et qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

II. Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 juin 2017, 4 août 2017, 29 octobre 2021 et 10 janvier 2022 sous le n° 17BX01860, désormais enregistrés sous le n° 21BX03190, la SCI Bouckaert-Villegongis, Mme AG... T..., M. AI... T..., Mme AN... AO..., Mme AU... AX..., Mme AC... U..., Mme AP... U..., M. et Mme D... K..., M. C... AH..., M. M... AS..., Mme Y... AS..., Mme AK... F..., Mme AE... V..., M. AQ... V..., M. P... AJ..., M. AT... G..., Mme AF... W..., Mme N... O..., M. P... O..., M. A... H..., Mme AB... H..., Mme R... I..., Mme AY... B..., M. Z... B..., M. AL... AA..., M. P... Q..., Mme AM... AV..., Mme X... AW..., M. L... AR..., M. E... S... et M. J... AD... représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 avril 2017 ;

2°) d'annuler les trois arrêtés du 28 avril 2014 par lesquels le préfet de la région Centre a, d'une part, retiré le refus tacitement opposé aux trois demandes de permis de construire présentées par la société Volkswind France portant sur la construction de cinq éoliennes, de cinq sous-stations de transformation et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps et, d'autre part, délivré les permis sollicités à cette société ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Volkswind France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur intérêt à agir ;

- l'étude paysagère jointe à la demande du pétitionnaire est entachée d'insuffisances en méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; la méthodologie suivie par le pétitionnaire n'a pas pu correctement rendre compte de l'impact visuel du projet, la focale utilisée pour les prises de vue de 28 mm minimisant l'impact visuel réel des éoliennes ; de même le défaut d'utilisation de ballon captif a nui à la qualité de l'étude ; l'étude n'a pas examiné l'impact du projet sur le château de Villegongis, monument classé ;

- les permis de construire ont été délivrés en méconnaissance du XI de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010, tous les établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du périmètre n'ayant pas été consultés ; l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme est illégal dès lors qu'il restreint le champ d'application de la loi et ne peut dès lors trouver application ;

- en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet porte atteinte aux paysages de la Champagne berrichonne et notamment à la valeur architecturale de l'église de Levroux et du château de Villegongis.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 août 2017, 31 août 2021 et 14 décembre 2021, la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de Lamps, représentée par Me Guiheux, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) subsidiairement, à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête de première instance est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ;

- les moyens soulevés par les requérants sont inopérants ou non fondés ; en tout état de cause, les vices tirés de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale, de l'absence de dérogation " espèces protégées " prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site sont régularisables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2018, le ministre de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de première instance est irrecevable à défaut d'intérêt pour agir des requérants ;

- les moyens de fond soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce que la cour prononce un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de l'autorisation environnementale en ce qui concerne le vice tiré de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale, ordonne sa modification pour tenir compte de la modification de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 par l'arrêté du 22 juin 2020 relatif aux garanties financières et rejette le surplus des conclusions de la requête.

Elle renvoie pour partie aux écritures en défense présentées en première instance par le préfet de la région Centre et soutient que les vices tirés de l'absence d'autonomie de l'autorité environnementale et de l'absence de dérogation " espèces protégées " prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement sont régularisables, qu'il en est de même s'agissant du vice tiré de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site, par modification de l'autorisation environnementale, et qu'aucun des autres moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Par courrier du 17 janvier 2022, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre à la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps d'obtenir une autorisation modificative régularisant les vices tirés :

- de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale du 16 avril 2013 ;

- de la méconnaissance, par l'article 6 de l'arrêté du 22 avril 2014, des dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps dont le projet de parc éolien est composé d'aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW ;

- de l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'aviation civile :

- le code civil ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 22 juin 2020 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à déclaration au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michaël Kauffmann,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- les observations de Me Monamy pour la Société Bouckaert-Villegongis et autres,

- et les observations de Me Boenec, représentant la société Ferme éolienne de Saint Martin de Lamps.

Considérant ce qui suit :

1. La société Volkswind France a présenté, le 17 février 2005, des demandes de permis de construire pour la construction de cinq éoliennes, de cinq sous-stations de transformation et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps (Indre) pour lesquels des refus implicites sont intervenus le 30 octobre 2013. A la suite de son recours gracieux, ces refus ont été retirés et les permis de construire accordés par trois arrêtés du préfet de la région Centre en date du 28 avril 2014. La société Volkswind France a également déposé, le 14 décembre 2011, une demande d'autorisation d'exploiter ce parc éolien au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet de la région Centre a délivré l'autorisation sollicitée, pour cinq éoliennes et un poste de livraison. Ces permis de construire et cette autorisation ont par la suite été transférés à la société par actions simplifiées Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps. Par deux demandes distinctes, la société Bouckaert-Villegongis et autres ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 11 avril 2017, le tribunal administratif a rejeté ces demandes. Par un arrêt du 12 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre ce jugement. Par une décision du 28 avril 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la société Bouckaert-Villegongis et autres, annulé l'arrêt du 12 novembre 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la jonction :

2. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions suivantes : 1° (...) les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ; (...) 3° Les autorisations, enregistrements, déclarations, (...) énumérés par le I de l'article L. 181-2 du code de l'environnement auxquels un projet d'activités, installations, ouvrages et travaux prévus par l'article L. 181-1 du même code est soumis ou qu'il nécessite qui ont été régulièrement sollicités (...) avant le 1er mars 2017 sont instruits et délivrés (...) selon les dispositions législatives et réglementaires procédurales qui leur sont propres (...) le régime prévu par le 1° leur est ensuite applicable ". Aux termes de l'article L. 181-1 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance du 26 janvier 2017 : " L'autorisation environnementale (...) est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants (...) : 2° Installations classées pour la protection de l'environnement (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que les arrêtés du 22 avril 2014 et du 28 avril 2014 portant, respectivement, autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et permis de construire, forment ensemble l'autorisation environnementale instituée par l'ordonnance du 26 janvier 2017 dont la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps est ainsi titulaire pour la construction et l'exploitation du parc éolien projeté. Ces décisions sont relatives au même projet et leur contestation présentent à juger de questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes n° 17BX01855 et n° 17BX01860 visées ci-dessus et de statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des demandes de première instance :

4. Il résulte de l'instruction que la propriété de M. Q... est située à 1 190 mètres du parc éolien en litige, au lieu-dit Petits Vrillons, où les perceptions des éoliennes peu dissimulées à cet endroit seront marquantes. Le projet autorisé est susceptible, compte tenu de la hauteur et de l'impact acoustique des éoliennes, de nuire au paysage et à l'agrément dont bénéficie sa propriété et par suite d'affecter les conditions de jouissance de son bien. Par suite, l'intérêt à agir de l'un au moins des requérants étant établi, la fin de non-recevoir opposée en défense à la demande de première instance, tirée du défaut d'intérêt à agir des demandeurs, doit être écartée.

Sur la légalité de l'autorisation environnementale :

5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la régularité procédurale de l'arrêté portant autorisation d'exploiter :

S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :

6. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. ' Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. (...) ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative notamment en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement.

8. Les requérants se prévalent de l'insuffisance de l'étude paysagère, en ce que les incidences visuelles du projet litigieux sur l'église de Levroux et sur le château de Villegongis n'auraient pas été étudiées. Il résulte toutefois de l'instruction que ladite étude analyse les incidences visuelles de l'opération projetée sur le paysage et les principaux monuments historiques environnants et présente en particulier des photomontages depuis l'église de Levroux. L'étude comporte également des photomontages permettant d'apprécier les co-visibilités entre le parc éolien et ces monuments, de sorte qu'elle permet de se rendre compte de l'impact visuel du projet sur ces deux monuments. Par ailleurs, l'utilisation d'une focale de 28 millimètres pour la réalisation des photographies, qui sont assorties d'images zoomées sur les vues significatives, ne permet pas en l'espèce de remettre en cause la qualité globale de l'étude d'impact. Le service instructeur de la demande d'autorisation n'a remis en cause l'utilisation d'une focale de 28 millimètres que pour certains sites et le pétitionnaire a complété l'étude en justifiant de photomontages pris selon une focale de 50 millimètres. De même l'absence d'utilisation d'un ballon captif, non obligatoire, ne permet pas de remettre en cause la qualité de l'étude. Par suite, le moyen susvisé doit être écarté.

S'agissant de la consultation de l'autorité environnementale :

9. Le projet éolien autorisé par l'arrêté du 22 avril 2014 était préalablement soumis à la réalisation d'une étude d'impact en vertu de la rubrique 1° du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur. Ce projet a, en conséquence, fait l'objet d'un avis de l'autorité environnementale mentionné au III de l'article L. 122-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, émis le 16 avril 2013 par la préfète de la région Centre, conformément aux dispositions du III de l'article R. 122-6 du code de l'environnement dans leur version alors applicable.

10. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. - Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. - Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 novembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement doit être réalisé.

11. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

12. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet en cause, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est chargé de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la DREAL.

13. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du 16 avril 2013 portant sur l'évaluation environnementale du projet en litige a été signé par le préfet de la région Centre, auteur de l'arrêté contesté. Par suite, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le service ayant élaboré l'arrêté attaqué est le service de la protection des populations - unité protection de l'environnement - de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Indre, qui constitue un service dépendant de la préfecture de département, les requérants sont fondés à soutenir que l'avis de l'autorité environnementale a été émis dans des conditions irrégulières au regard des objectifs de la directive du 13 décembre 2011. L'irrégularité qui affecte ainsi l'avis de l'autorité environnementale est susceptible, nonobstant l'absence de caractère contraignant de cet avis, d'avoir privé le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur un projet susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie réelle et d'avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige. Par suite, l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale entache d'illégalité l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la région Centre.

14. En second lieu, ni l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont prévu de dispositif propre à garantir que, dans les cas où le préfet de région est compétent pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, la compétence consultative en matière environnementale soit exercée par une entité interne disposant d'une autonomie réelle à son égard, conformément aux exigences rappelées au point 11 du présent arrêt. Les dispositions de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors en vigueur, sont ainsi, en tant qu'elles désignaient le préfet de région comme autorité compétente pour émettre un avis sans que soit prévu un tel dispositif, incompatibles avec les objectifs de la directive du 13 décembre 2011, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux dans sa décision n° 400559 du 6 décembre 2017, ainsi que dans sa décision n° 414930 du 13 mars 2019. Compte tenu des conditions dans lesquelles l'avis du 16 avril 2013 a été rendu, qui, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, ne répondent pas aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011, les requérants sont fondés à soutenir que l'inconventionnalité des dispositions de l'article R. 122-6 entache d'irrégularité l'avis de l'autorité environnementale et, partant, d'illégalité l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet de la région Centre.

S'agissant de l'avis du commissaire-enquêteur :

15. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ". En application de ces dispositions le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête, sans être tenu de répondre à chacune des observations recueillies, se doit d'indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.

16. Le rapport du commissaire enquêteur, qui relate le déroulement de l'enquête publique ordonnée par un arrêté préfectoral du 24 avril 2013, qui s'est tenue du 28 mai au 28 juin 2013, analyse les observations du public et mentionne les motifs d'opposition des habitants. Ses conclusions, contenues dans un document séparé, comme l'exige l'article R. 123-19 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur auquel renvoie l'article R. 512-14 du même code applicable en l'espèce, développent de manière circonstanciée les éléments l'ayant conduit à émettre un avis favorable sur le projet de réalisation, par le pétitionnaire, d'un parc éolien de six éoliennes sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Lamps. Il relève, notamment, que l'implantation du parc préserve la biodiversité, qu'elle présente de nombreux avantages pour l'énergie renouvelable, la réduction de la pollution et l'indépendance énergétique. Il relève également que la société, après avoir modifié plusieurs fois le projet, initié en 2005, pour limiter au maximum son impact sur l'environnement, propose des mesures compensatrices et réductrices efficaces. Les conclusions du commissaire enquêteur sont synthétiques, personnelles et émettent différentes réserves sur le projet et ne se bornent ainsi pas à des considérations générales sur les avantages de l'énergie éolienne et sur l'intérêt économique et social du projet. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, elles sont suffisamment motivées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des conclusions du commissaire enquêteur doit être écarté.

S'agissant de la présentation de la nature des garanties financières dans le dossier du pétitionnaire :

17. Aux termes des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors applicables : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". Aux termes de l'article R. 512-5 du même code, applicable lors de l'instruction de la demande d'autorisation litigieuse : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ".

18. Le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Volkswind France exposait la méthode de calcul mise en œuvre pour fixer le montant initial des garanties financières ainsi que la formule permettant de réactualiser annuellement ce montant et précisait que leur constitution aurait lieu à partir de la réception de l'arrêté préfectoral d'autorisation et, au plus tard, avant la mise en service de l'installation. La demande mentionne également le montant des garanties, de 350 000 euros. Le montant et le délai de constitution des garanties étaient donc indiqués. A eux seuls, ces éléments ne précisent cependant pas, contrairement aux exigences des dispositions précitées, la nature des garanties prévues.

19. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de ce dossier, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En l'espèce, dès lors qu'il était indiqué dans le dossier que la société pétitionnaire était une société membre du groupe Volkswind spécialisé depuis plusieurs années dans la construction et l'exploitation de parcs éoliens, le public, qui disposait ainsi, comme l'autorité compétente pour prendre la décision, d'indications permettant de comprendre que les capacités financières et techniques de la société étaient celles de sa société-mère, n'a pas été privé d'une information complète quant aux garanties dont disposait l'auteur de la demande. Dans ces circonstances, le moyen soulevé doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité des arrêtés portant délivrance de permis de construire :

S'agissant de l'exception d'illégalité de l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 :

20. Aux termes de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : " (...) XI. Hors des zones de développement de l'éolien définies par le préfet, pour les projets éoliens dont les caractéristiques les soumettent à des autorisations d'urbanisme, les communes et établissements de coopération intercommunale limitrophes du périmètre de ces projets sont consultés pour avis dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande d'urbanisme concernée ".

21. Aux termes de l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret du 12 janvier 2012 relatif aux installations de production d'électricité à partir de source d'énergie renouvelable : " Dans le cas d'un projet éolien soumis à permis de construire et situé en dehors d'une zone de développement de l'éolien définie par le préfet, l'autorité compétente recueille, conformément aux dispositions prévues au XI de l'article 90 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, l'avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet. ".

22. Les requérants soutiennent que l'article R. 423-56-1 du code de l'urbanisme est entaché d'illégalité en ce qu'il restreint le champ d'application de la loi.

23. Toutefois, la loi vise les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes du périmètre du projet, lequel, en tout état de cause, ne coïncide pas nécessairement avec le territoire de la commune où il doit être implanté. Les dispositions réglementaires qui, ainsi qu'il a été dit, doivent s'entendre comme signifiant que doivent être consultés sur l'ensemble du projet les communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières, se bornent à préciser la notion de " périmètre du projet " mentionnée dans la loi, sans en restreindre la portée. Par ailleurs, en réservant la consultation aux seuls établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme, le pouvoir réglementaire s'est borné à préciser les conditions d'application des dispositions législatives, sans en restreindre le champ d'application.

24. Il résulte des dispositions précitées que l'obligation de consultation instituée par l'article 90 de la loi du 12 juillet 2010 ne s'étend pas à l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale limitrophes de la commune d'implantation du projet, mais est limitée à celles des collectivités dont le territoire est limitrophe de l'unité foncière d'implantation du projet ou, lorsque le projet est implanté sur plusieurs unités foncières distinctes, de l'une de ces unités foncières. Par suite, les communes et établissements qui ne sont pas limitrophes des unités foncières sur lesquelles est implanté le projet n'avaient pas à être consultés. En outre, s'agissant des établissements publics de coopération intercommunale, seuls doivent être consultés ceux disposant de la compétence en matière de plan local d'urbanisme ou d'autorisations d'urbanisme. Ainsi, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat départemental de l'énergie de l'Indre, le syndicat mixte de l'assainissement autonome de l'Indre et le syndicat mixte du Valençay Berry, compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, auraient une compétence dans les matières visées par les dispositions précitées, ils n'avaient pas à être consultés. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :

25. Il résulte de ce qui a été dit précédemment concernant l'autorisation d'exploiter que l'étude paysagère n'est en tout état de cause pas entachée d'insuffisance de nature à avoir nui à l'information du public ou à avoir pu influer sur la décision de l'autorité administrative.

En ce qui concerne la légalité interne de l'autorisation environnementale :

S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état du site :

26. Aux termes de l'article L. 515-46 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ou, en cas de défaillance, la société mère est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site, dès qu'il est mis fin à l'exploitation, quel que soit le motif de la cessation de l'activité. (...) ". Aux termes de l'article R. 515-106 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. (...) ". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ".

27. Il est constant que les mesures de démantèlement et de remise en état du site, mises à la charge de l'exploitant, n'ont pas été déterminées avec précision par l'arrêté d'autorisation du 22 avril 2014. Toutefois, ces mesures résultent directement de l'application des dispositions précitées de l'article L. 515-46 du code de l'environnement, de celles de l'article R. 515-106 de ce code et de celles de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, auxquelles il appartiendra à la société pétitionnaire de se conformer ou, le cas échéant, à d'autres dispositions qui seraient alors applicables s'agissant du démantèlement des fondations. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, doit être écarté.

S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :

28. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

29. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières, fixé à 270 054 euros par l'article 6 de l'arrêté du 22 avril 2014, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 28. Contrairement à ce que fait valoir la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps, ces dispositions sont, conformément à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011, applicables à la situation en litige dès lors que sa demande d'autorisation d'exploiter a été déposée à une date postérieure à celle du lendemain de la publication dudit arrêté. Par suite, le montant initial des garanties financières fixé à l'article 6 de l'arrêté dont s'agit est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables.

30. En revanche, les requérants, en se bornant à faire référence au coût estimé pour un autre projet de parc éolien ou à un rapport rendu en mai 2019 par le Conseil général de l'environnement et le Conseil général de l'économie, n'établissent ni que les dispositions introduites par l'arrêté du 22 juin 2020 ou celles de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 seraient entachées d'illégalité, ni que le montant des garanties financières exigé par les nouvelles dispositions, qui prend en compte les bénéfices liés à la revente des matériaux, ne serait pas suffisant pour assurer le démantèlement des installations et la remise en état de leur site d'implantation.

S'agissant de l'insuffisance des capacités financières de l'exploitant :

Quant à l'exception d'inconventionnalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :

31. A la lumière de l'arrêt du 27 octobre 2016, aff. C-290/15 de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 doit être entendue comme se rapportant à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Tel qu'interprété par l'arrêt du 11 septembre 2012, aff. C-43/10 de la Cour, l'article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42, ne vise comme des " plans et programmes " que les plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Au sens de la directive, ne peut ainsi être considéré comme un plan ou programme une ordonnance définissant le régime juridique de l'autorisation environnementale, qui n'établit pas un ensemble de critères et de modalités de mise en œuvre d'un ou plusieurs projets, prévu par des dispositions législatives, règlementaires ou administratives. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'entre pas dans le champ de la directive invoquée 2001/42/CE et n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale. Par suite le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 doit être écarté.

Quant à l'applicabilité des dispositions issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 au présent litige :

32. Aux termes des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " Aux termes de celles de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

33. Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui était applicable à la date de délivrance de l'autorisation attaquée.

34. Dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, il convient ainsi de faire application au présent litige des dispositions de l'article L. 181-7 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

35. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à solliciter l'application des règles antérieures à l'ordonnance du 26 janvier 2017.

Quant à l'insuffisance des capacités financières du pétitionnaire :

36. Il résulte des dispositions citées au point 32 qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

37. Le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Volkswind France mentionne et justifie que cette société est une filiale détenue à 80 % par la société de droit allemand Volkswind GmbH, dont le chiffre d'affaires atteignait 60 millions d'euros pour l'année 2011, avec un résultat opérationnel de 18 millions d'euros, et dont la solvabilité et la viabilité sont jugées favorablement par le cabinet Euler Hermès Rating, le groupe obtenant la note de A, correspondant aux entreprises " dont la garantie d'avenir est considérée de grande qualité ", et ce depuis l'année 2002. Par ailleurs, le pétitionnaire a fourni le compte de résultats prévisionnel concernant le projet litigieux, qui prévoit un résultat d'exploitation positif dès la cinquième année d'exploitation. Dans ces conditions, la société Volkswind France doit être regardée comme fournissant des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Il résulte également de l'instruction que l'autorisation d'exploiter en litige a été transférée, par un arrêté du préfet de la région Centre-Val de Loire du 7 avril 2016, à la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps détenue à 100 % par la société Volkswind GmbH, qui exploite près de 600 MW d'énergie éolienne dans le monde dont quatorze parcs sur le territoire français et dont les capacités financières sont, ainsi qu'il a été dit, établies. En outre, la société Volkswind GmbH a produit une attestation par laquelle elle s'engage à prendre en charge les démarches de financement " si tout ou partie des prêts bancaires " étaient refusés à la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps. Par suite, et quand bien même il ne disposerait pas d'un engagement ferme et définitif d'un établissement bancaire, l'exploitant doit être regardé comme justifiant avant la mise en service de l'installation, conformément à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, du caractère suffisant des capacités financières qu'il entend mettre en œuvre.

S'agissant de l'absence de dérogation à la destruction d'espèces protégées ou d'habitats d'espèces protégés :

38. L'article L. 411-1 du code de l'environnement prévoit, lorsque les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation d'espèces animales non domestiques, l'interdiction de " 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment " 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (...) ".

39. Il résulte de ces dispositions qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, tels que notamment le projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

40. Les requérants soutiennent que le parc éolien risque de porter atteinte à l'avifaune présente dans l'aire immédiate du site et que le préfet aurait dès lors dû demander au pétitionnaire de déposer un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en application des dispositions précitées.

41. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude avifaunistique menée en octobre 2012 à l'initiative du pétitionnaire, qu'ont pu être observées sur le site d'implantation du projet de nombreuses espèces d'oiseaux, tels le Busard Saint-Martin, l'Œdicnème criard, la Grue cendrée ou le Faucon crécerelle, mentionnées dans l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Ces observations ont été réalisées entre les mois de septembre 2009 et août 2010 durant les périodes de migration prénuptiale et postnuptiale, de nidification et d'hivernage. Il ressort du tableau de synthèse des impacts possibles du projet sur l'avifaune, notamment sur les espèces protégées, que les impacts en termes de collision ou de perte d'habitats ont été qualifiés de modérés à assez importants en ce qui concerne le Busard Saint-Martin, le Busard des roseaux, le Busard cendré, le Milan royal, l'Œdicnème criard et la Grue cendrée. Le calendrier des travaux mis en place par le pétitionnaire est de nature à limiter les risques de perturbation en période de nidification alors que la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps, qui a réduit l'ampleur de son projet de six à cinq éoliennes, a pris en compte ces données et s'est engagée, afin de préserver l'avifaune, en phase de travaux, à aménager des haies bocagères ou des jachères en compensation de la perte d'habitat induite par la construction du parc éolien et à utiliser les chemins existants pour l'installation des éoliennes. Cependant, ces mesures, qui ne permettent pas d'éviter tout risque de destruction d'individus ou d'habitats, constituent des mesures de réduction ou de compensation. En ce qui concerne la phase d'exploitation, les mesures prévues sont, pour l'essentiel, des mesures de réduction, tels que le choix d'une structure en pylône et non en treillis ainsi que d'une vitesse de rotation des pales faible en raison de leur grande taille, l'absence d'éclairage du site la nuit ou la mise en place d'un suivi avifaunistique du projet, qui ne sont pas de nature à éviter tout risque de destruction, de perturbation ou de collision. A cet égard, l'étude avifaunistique mentionne un impact limité pour les espèces protégées attendu après mesures d'atténuation ou de compensation, donc persistant, pour la mortalité de ces espèces ou la destruction de leur habitat. Dans ces conditions, le projet doit être regardé comme étant susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales protégées et de leur habitat. Par suite, le pétitionnaire était tenu de présenter, pour la réalisation de son projet de parc éolien, un dossier de demande de dérogation aux interdictions de destruction d'espèces protégées prévues à l'article L. 411-1 du code de l'environnement.

S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :

42. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ".

43. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. (...) . Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Il résulte de ces dernières dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

44. Les requérants soutiennent que le projet litigieux qui se compose de cinq éoliennes et d'un poste de livraison, porte atteinte à l'unité paysagère de la Champagne berrichonne et à l'intérêt architectural de l'église de Levroux et du château de Villegongis. Il résulte toutefois de l'instruction que le projet éolien en litige est situé sur la commune de Saint-Martin-de-Lamps, laquelle est classée en zone favorable à l'éolien par le schéma régional éolien de la région Centre, dans la Champagne berrichonne constituée essentiellement de vastes plaines agricoles. Si les requérants soutiennent que le projet présente une co-visibilité avec des monuments et sites classés, il résulte toutefois de l'instruction et notamment des photographies produites dans le cadre de l'étude paysagère que la co-visibilité existante entre les futures éoliennes et la collégiale Saint-Sylvain de Levroux, monument classé, située à 5 km du projet, ne vient modifier que très légèrement la vue sur cet édifice dès lors que les éoliennes ne seront visibles que dans un angle particulier, et n'est ainsi pas de nature à avoir un impact significatif sur ce monument, au demeurant déjà impacté visuellement par d'autres éléments de modernité tels qu'un château d'eau. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et en particulier de l'étude produite que le château de Villegongis, monument classé du XIe siècle, est entouré d'un bois épais coupant la visibilité des éoliennes depuis le pied du château et, qu'eu égard à la distance de 6 km le séparant des éoliennes, la visibilité du parc éolien depuis les points hauts du château sera fortement atténuée. En outre, compte tenu de l'environnement boisé entourant le château, les éoliennes ne seront pas davantage visibles depuis l'allée menant jusqu'au château. Enfin, il résulte de l'étude sur l'avifaune jointe au projet et qui n'est contredite par aucun élément de l'instruction que les espèces les plus présentes sur le site sont courantes en France et ne nécessitent pas de mesures de protection particulières et que l'autorisation contestée prévoit plusieurs prescriptions de nature à protéger les espèces présentes sur le site pendant et après les travaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement et de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doivent être écartés.

Sur l'application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

45. Aux termes du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".

46. Le 2° du I de l'article L. 181-18 permet au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de la décision mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant-dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Cette faculté relève d'un pouvoir propre du juge qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusion en ce sens. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Ces dispositions peuvent trouver à s'appliquer lorsque le vice constaté entache d'illégalité l'ensemble de l'autorisation environnementale ou une partie divisible de celle-ci. Rien ne fait par ailleurs obstacle à un sursis à statuer dans le cas où le vice n'affecte qu'une phase de l'instruction, dès lors que ce vice est régularisable. Dans tous les cas, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi.

47. Ainsi qu'il a été dit aux points 13, 14, 29 et 41 ci-dessus, l'autorisation environnementale délivrée par les arrêtés des 22 et 28 avril 2014 par le préfet de la région Centre est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, en ce que le montant initial des garanties financières, fixé à 270 054 euros, est insuffisant au regard des prescriptions de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020 et en l'absence de la demande de dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

En ce qui concerne le vice affectant l'avis de l'autorité environnementale :

48. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

49. L'irrégularité de l'avis émis le 16 avril 2013 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre-Val de Loire.

50. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la mission régionale de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre-Val de Loire n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la mission régionale sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région ou celui de la préfecture de l'Indre, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

51. Dans l'hypothèse où ce nouvel avis indiquerait, après avoir tenu compte d'éventuels changements significatifs des circonstances de fait, que, tout comme l'avis irrégulier émis le 16 avril 2013, le dossier de création du parc éolien envisagé par la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps est assorti d'une étude d'impact de bonne qualité permettant la prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers du projet, le préfet de la région Centre-Val de Loire pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité de l'avis du 16 avril 2013. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement mentionnées ci-dessus.

52. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, le nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale diffèrerait substantiellement de celui qui avait été émis le 16 avril 2013, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact. Au vu des résultats de cette enquête complémentaire organisée comme indiqué précédemment, le préfet de la région Centre-Val de Loire pourra décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice entachant la procédure initiale d'enquête publique.

53. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 50, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ou la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.

54. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 52, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.

En ce qui concerne le vice relatif au montant initial des garanties financières :

55. Le vice résultant de l'insuffisance du montant initial des garanties financières fixé par l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2014 peut être régularisé par une décision modificative tenant compte des modalités de calcul définies par les dispositions de l'article 30 et celles du II de l'annexe I auquel il renvoie de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

En ce qui concerne le vice résultant de l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées :

56. Le vice résultant de l'absence de la demande de dérogation en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement en ce qui concerne les espèces protégées susceptibles d'être impactées par le projet, relevé au point 41 du présent arrêt, est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Sur l'application des dispositions du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

57. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées. ".

58. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées des arrêtés du 22 avril 2014 et du 28 avril 2014 du préfet de la région Centre, devenus autorisation environnementale, jusqu'à l'éventuelle édiction d'une autorisation environnementale modificative.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par la SCI Bouckaert-Villegongis et autres jusqu'à ce que l'Etat ou la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, d'une part, édicté conformément aux modalités définies aux points 49 à 52 du présent arrêt, d'autre part, modifiant le montant initial des garanties financières, conformément au point 55, et comprenant la dérogation prévue au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, conformément au point 56, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique définie au point 50, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 52.

Article 2 : L'exécution des arrêtés du 22 avril 2014 et du 28 avril 2014 du préfet de la région Centre est suspendue jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative prévue à l'article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Bouckaert-Villegongis, désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Ferme éolienne de Saint-Martin-de-Lamps, à la société Volkswind France, à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de la région Centre-Val de Loire et au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Michaël KauffmannLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03190
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement - Installations classées pour la protection de l'environnement - Régime juridique - Actes affectant le régime juridique des installations - Première mise en service.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-19;21bx03190 ?
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