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19/04/2022 | FRANCE | N°20BX02879

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 19 avril 2022, 20BX02879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Hirex Engineering a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 66 390 euros au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1902217 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, et un mémoire enregistré le 2 avril 2021, la SAS Hirex Engineering, représentée par Me Malric, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 2020 ;

2°) de pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Hirex Engineering a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 66 390 euros au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1902217 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2020, et un mémoire enregistré le 2 avril 2021, la SAS Hirex Engineering, représentée par Me Malric, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 2020 ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 66 390 euros au titre de l'année 2014 ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que la décision d'admission partielle du 26 février 2019 a été prononcée par 1'administration en dehors du délai spécial de reprise de trois ans prévu à l'article L. l72 G du livre des procédures fiscales qui courrait à compter du dépôt de la déclaration intervenu le 13 mai 2015 ;

- la position de l'administration crée une différence de traitement injustifiée entre les contribuables et méconnaît, partant, les principes d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- les dépenses de sous-traitance indispensables à la réalisation du projet de recherche sont éligibles au crédit d'impôt recherche en application de l'article 244 quater B, II, d du code général des impôts ; l'expert a reconnu le caractère nécessaire des opérations de sous-traitance aux travaux de recherche et développement de la société ;

- l'administration ne peut poursuivre un redressement sur une année et abandonner le même redressement sur une autre année.

Par des mémoires, enregistrés les 9 mars 2021 et 22 février 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 mars 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Hirex Engineering, qui exerce une activité de test de composants et de systèmes électroniques pour les marchés de haute technologie, a sollicité le 12 juin 2018, le remboursement d'un crédit d'impôt recherche au titre de l'année 2014, pour un montant de 336 989 euros. Par une décision du 26 février 2019, l'administration a partiellement fait droit à sa demande, admettant un montant de 270 599 euros. La société Hirex Engineering relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 2020 qui a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche d'un montant de 66 390 euros au titre de l'année 2014.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt recherche :

2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 quindecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : / a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations de recherche scientifique et technique (...) / d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à : / 1° Des organismes de recherche publics ; / 2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ; / 3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément au d bis ; / 4° Des établissements publics de coopération scientifique ; / 5° Des fondations reconnues d'utilité publique du secteur de la recherche agréées conformément au d bis (...) ". S'il appartient au juge de l'impôt, au vu des éléments de l'instruction, d'apprécier si des dépenses sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt, c'est en tenant compte des éléments de preuve apportés par le débat contradictoire entre les parties et, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments en sa possession ou à apporter la preuve contraire.

3. Il résulte de l'instruction que le 13 mai 2015, la société requérante a déposé une déclaration n° 2069-A-SD de CIR reprenant les dépenses engagées au titre de l'année 2014 pour les opérations de recherches et de développement portant sur le développement d'outils spécifiques de caractérisation et de métrologie des composants électroniques en environnement sévère comme la haute température ou le milieu radiatif. L'administration a partiellement rejeté la demande de remboursement du crédit d'impôt recherche au titre des dépenses engagées en 2014, en tirant les conséquences du rapport d'expertise du 8 octobre 2018 ayant évalué les projets réalisés par rapport aux exigences d'éligibilité au titre du crédit d'impôt recherche. Elle relève dans sa décision qu'il résulte des conclusions de ce rapport que les travaux de sous-traitance consistent en la mise à disposition de matériel nécessaire à l'entreprise pour mener à bien ses essais, qu'aucun livrable n'a été fourni, que les factures fournies ne permettent pas d'identifier un verrou technologique dont la levée aurait été confiée aux organismes sous-traitant, en l'occurrence le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA), l'Université Catholique de Louvain (UCL) et l'université de Jyvaskyla (Finlande) et précise que le fait que ces travaux aient été indispensables à la réalisation des projets de recherche et développement éligibles ne suffit pas à leur conférer le caractère de véritables opérations de RetD nettement individualisées. Pourtant, dès lors qu'il ressort de l'expertise que les opérations de mise à disposition de matériel sont nécessaires à l'entreprise pour mener à bien ses essais, les dépenses correspondantes peuvent être prises en compte pour la détermination du montant du crédit d'impôt quand bien même ces dépenses, prises isolément, ne constitueraient pas des opérations de recherche. Il s'ensuit que c'est à tort que le service a considéré que les travaux confiés par la société requérante à ses " sous-traitants " ne pouvaient être regardés comme présentant les caractéristiques d'une opération de recherche au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts. La société Hirex Engineering est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a écarté le caractère éligible des dépenses litigieuses.

Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :

4. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ".

5. En l'absence, tant devant le tribunal administratif qu'en appel, de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires dus au contribuable au titre de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société requérante tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.

6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Hirex Engineering est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Hirex Engineering d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'Etat remboursera à la SAS Hirex Engineering la somme de 66 390 euros au titre d'un crédit d'impôt recherche de l'année 2014.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Hirex Engineering la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hirex Engineering, au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand

La présidente,

Evelyne Balzamo

La greffière,

Véronique Epinette

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02879
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : LEYTON LEGAL SOCIÉTÉ D'AVOCATS ONELAW

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-19;20bx02879 ?
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