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14/04/2022 | FRANCE | N°21BX04407

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 avril 2022, 21BX04407


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003795 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°21BX04407 le 2 d

écembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003795 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n°21BX04407 le 2 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. C... ;

Il soutient que le tribunal ne pouvait se fonder sur une lettre d'un médecin algérien pour estimer que les traitements n'étaient pas disponibles alors que le référentiel des médicaments délivrés en Algérie mentionne l'existence et la diffusion de la plupart des immunodépresseurs.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, M. C..., représenté par Me Benhamida, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°21BX04408, le 2 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 2 novembre 2021.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, M. C..., représenté par Me Benhamida, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien, né le 17 septembre 1968 à Ain Tedles (Algérie), est entré en France le 3 février 2015 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 9 octobre 2014 au 6 avril 2015, délivré par les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie). En raison de son état de santé, il a bénéficié de certificats de résidence d'un an en qualité d'étranger malade, du 4 août 2017 au 25 septembre 2019. Le 9 septembre 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 10 décembre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis au terme duquel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de l'Algérie, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, au vu des éléments du dossier à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Saisi par M. C..., le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté par un jugement du 2 novembre 2021 dont le préfet relève appel.

2. Par deux requêtes nos 21BX04407 et 21BX04408 qu'il y a lieu de joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 novembre 2021 et demande qu'il soit sursis à son exécution.

Sur la requête 21BX04407 :

En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".

4. M. C... souffre d'une insuffisance rénale sévère pour laquelle il a bénéficié d'une greffe en France en janvier 2017, ainsi qu'une pathologie vasculaire et diabétique. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C..., le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du 10 décembre 2019 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort des éléments versés par le préfet que ce pays dispose d'un grand nombre de structures hospitalières dans plusieurs villes spécialisées en néphrologie et hépatologie. En outre, le préfet produit un extrait de la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie qui indique que le traitement médicamenteux de M. C..., qui comporte du Cortancyl, du Cell-cept, de l'Advagraf et de l'Uvedose, est disponible en Algérie, soit sous la forme prescrite soit sous une forme équivalente au regard de la commercialisation de médicaments dont les principes actifs sont les mêmes que ceux des médicaments prescrits. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, qui démontre dans le cadre de la présente instance qu'un traitement effectif et adapté à la pathologie de M. C... était disponible en Algérie à la date de la décision en litige, n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien en refusant de renouveler le certificat de résidence délivré sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Dans ces conditions, c'est à tort que, par le jugement contesté le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 20 mai 2020.

5. Il appartient donc à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

6. En premier lieu, il est constant que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 avril 2020 donnant à Mme B..., signataire de l'arrêté litigieux, directrice du service des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation à l'effet de signer les mesures relevant de la compétence de sa direction, et notamment celles relatives à la police des étrangers, n'avait pas été mis en ligne sur le site internet de la préfecture à la date de la décision attaquée. Cette délégation n'était, dès lors, pas opposable à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, par un arrêté du 17 décembre 2019 régulièrement publié et mis en ligne le même jour, Mme B... avait reçu une délégation à l'effet de signer les mêmes mesures. Ainsi, à défaut d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 renouvelant cette délégation et prévoyant, en son article 6, l'abrogation de l'arrêté du 17 décembre 2019, celui-ci restait en vigueur à la date de l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.

7. En second lieu, en se bornant à soutenir que l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration serait irrégulier, et que la décision attaquée méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans plus d'explication, le requérant n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de la décision de refus de séjour, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité de cette dernière.

9. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C... étant susceptible de recevoir des soins adaptés dans son pays d'origine, le moyen selon lequel le préfet de Haute-Garonne aurait méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, en l'éloignant du territoire français, doit être écarté.

10. Enfin et pour le même motif que celui visé au point 7 le requérant qui se borne à invoquer son état de santé sans aucune explication sur sa vie privée et familiale, n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C... la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait et en droit.

12. En deuxième lieu, M. C... soutient que son retour dans son pays d'origine aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé et l'exposerait ainsi à des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 20 mai 2020.

Sur la requête n° 21BX04408 :

14. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement n° 2003795 du 2 novembre 2021 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 21BX04408 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er: Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2003795 du 2 novembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21BX04408 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....

Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04407 - 21BX04408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04407
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BENHAMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;21bx04407 ?
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