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14/04/2022 | FRANCE | N°21BX02846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 avril 2022, 21BX02846


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 18BX03937 du 9 juillet 2020.

Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2021, 11 février 2022 et 17 mars 2022, la SAS Royal Cinéma, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt n° 18BX03937 d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, courant à compte

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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 octobre 2021, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 18BX03937 du 9 juillet 2020.

Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2021, 11 février 2022 et 17 mars 2022, la SAS Royal Cinéma, représentée par Me Bouyssou, demande à la cour d'assortir l'injonction prononcée par l'arrêt n° 18BX03937 d'une astreinte d'un montant de 500 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions aux fins de sursis à statuer sont irrecevables ;

- le motif tiré de la contradiction qui existerait entre l'injonction prononcée et le règlement du PLU de la communauté d'agglomération de Mont-de-Marsan ne peut justifier le défaut d'exécution dès lors qu'il s'agit de législations indépendantes ;

- la question de l'existante du PLU n'est pas nouvelle.

Par des mémoires enregistrés les 20 janvier et 10 mars 2022, la Commission nationale d'aménagement cinématographique demande à la cour de suspendre l'exécution de l'arrêt n° 18BX03937 jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif statuant sur la validité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Marsan du 12 décembre 2019 portant approbation du PLU de l'agglomération de Mont-de-Marsan et de décider qu'en cas de validation définitive des dispositions de ce PLU interdisant la construction d'équipements cinématographiques dans la zone concernée par le projet de la société Royal cinéma, l'injonction de délivrance de l'autorisation d'aménagement cinématographique n'a plus lieu d'être.

Elle soutient que :

- le Conseil d'Etat ne s'est pas encore prononcé sur la question de l'indépendance des législations ;

- le 2° de l'article L.212-9 du code du cinéma et de l'image animée impose à la commission de se prononcer au vu de la localisation du projet notamment au regard des plans locaux d'urbanisme ; ainsi un projet d'équipement cinématographique doit respecter les règles de zonage du PLU ;

- le PLU a été approuvé depuis l'intervention de l'arrêt, ce qui constitue une circonstance nouvelle.

Vu :

- l'arrêt n° 18BX03937 du 9 juillet 2020 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marianne Hardy,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) ".

2. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

3. Par un arrêt du 9 juillet 2020 la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du 11 juin 2018 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique avait refusé d'autoriser la SAS Royal Cinéma à procéder à l'extension de l'établissement à l'enseigne " Les Toiles du Moun " qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-du-Mont et a enjoint à cette commission de délivrer l'autorisation d'aménagement cinématographique sollicitée.

4. Pour refuser d'exécuter l'arrêt du 9 juillet 2020, la Commission nationale d'aménagement cinématographique invoque la contradiction existant, selon elle, entre l'injonction prononcée par cet arrêt et les dispositions de l'article 1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal du Mont-de-Marsan Agglomération, entré en vigueur le 20 janvier 2020, qui prévoient que les cinémas sont interdits dans le secteur Quartiers résidentiels. Toutefois, les dispositions invoquées du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal ne font pas obstacle à la délivrance de l'autorisation d'aménagement cinématographique sollicitée, qui n'est pas prise en application des règles d'urbanisme. Au demeurant, ces dispositions étaient déjà entrées en vigueur à la date de l'arrêt sur lequel porte la demande d'exécution et ne peuvent être regardées comme constituant une circonstance de droit justifiant l'impossibilité d'exécuter l'arrêt du 9 juillet 2020 qui est devenu définitif.

5. Dans ces conditions, la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'ayant pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2020, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à son encontre, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions de la Commission nationale d'aménagement cinématographique tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 9 juillet 2020 jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif statuant sur la validité de la délibération du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Marsan du 12 décembre 2019 portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'agglomération de Mont-de-Marsan doivent être rejetées.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la SAS Royal Cinéma.

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la Commission nationale d'aménagement cinématographique si elle ne justifie pas avoir, dans les cinq mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt n°18BX03937 du 9 juillet 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de cinq mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : La Commission nationale d'aménagement cinématographique communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt mentionné à l'article 1er.

Article 3 : Le Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, versera à la SAS Royal Cinéma la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la Commission nationale d'aménagement cinématographique sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Royal Cinéma et au Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.

Copie en sera adressée à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne Hardy

La présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02846
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;21bx02846 ?
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