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14/04/2022 | FRANCE | N°21BX02009

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 14 avril 2022, 21BX02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et lui a imposé de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive la Gaillarde afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.

Par un jugement n° 2100348 du 15 avril 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté s

a demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 17 février 2021 par lequel la préfète de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et lui a imposé de se présenter une fois par semaine au commissariat de Brive la Gaillarde afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ.

Par un jugement n° 2100348 du 15 avril 2021, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme C..., représentée par Me Kaoula, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la désignation de l'Algérie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui restituer son passeport ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros au bénéfice de son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 8, 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle a fui des violences conjugales en Algérie pour venir s'établir auprès de ses enfants et petits-enfants et de sa sœur ; sa fille est française et son fils en situation régulière ; elle a rompu tout contact avec ses autres enfants restés en Algérie près de leur père ; celui-ci n'ayant pas accepté le divorce prononcé, elle craint toujours sa violence ;

- le délai de soixante jours est insuffisant au regard des multiples pathologies dont elle souffre ; la préfète n'a pas examiné sa situation, alors qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier à Limoges et qu'au demeurant elle ne peut pas quitter la France en raison des mesures de confinement, de la suspension des vols vers l'Algérie et de la fermeture de ses frontières ;

- elle ne pourrait accéder aux soins en Algérie à défaut de ressources et d'assurance maladie, ce qui engendrerait une dégradation de son état de santé, et elle risquerait d'être contaminée par le Covid-19 ;

- l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat

de Brive-la-Gaillarde est inutile et augmenterait ses risques de contamination par le Covid-19 ;

- la rétention de son passeport sans remise de récépissé est illégale au regard

de l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le 30 septembre 2021 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C....

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née en 1962, est entrée en France sous couvert d'un visa de 90 jours en décembre 2018. Interpellée pour non-port du masque, la vérification de son droit au séjour a conduit la préfète de la Corrèze à lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours par un arrêté du 17 février 2021, qui fixe l'Algérie come pays de renvoi et lui impose une présentation hebdomadaire au commissariat de Brive la Gaillarde afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. Mme C... relève appel du jugement n° 2100348

du 15 avril 2021 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, le premier juge s'est bien prononcé, par des motifs suffisants au point 12 du jugement, sur le moyen tiré d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Le jugement n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Mme C... fait valoir qu'elle a fui des violences conjugales en Algérie pour rejoindre deux de ses enfants qui résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, si le certificat d'un médecin établi à Constantine, daté de novembre 2018, fait état d'ecchymoses au visage et au membre supérieur, cette seule pièce n'établit pas que la requérante aurait subi des violences conjugales. Il ressort des pièces du dossier que son mari a obtenu le divorce, qu'il a demandé, par un jugement de janvier 2021 au motif qu'elle aurait abandonné le domicile conjugal pour rejoindre deux de leurs quatre enfants établis en France. Mme C... soutient qu'elle réside chez son fils de 24 ans, titulaire depuis septembre 2018 d'une carte de résident, et auprès de sa fille qui a acquis la nationalité française et de ses petits-enfants, et qu'elle n'a plus de contact avec ses autres enfants restés en Algérie. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'elle n'allègue pas être à la charge financière de sa fille, et qu'elle n'a jamais sollicité la régularisation de son séjour en France. Par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Si la requérante soutient encore que son état de santé ne lui permettrait pas de repartir dans son pays dans le délai de soixante jours qui lui a été imparti, elle n'apporte aucun certificat médical justifiant de la nécessité de soins urgents ou même de soins indisponibles en Algérie, et l'exploration ponctuelle de malaises inexpliqués, pour lesquels elle n'a d'ailleurs pas sollicité de titre de séjour, ne permet pas de regarder la décision de la préfète comme entachée d'insuffisance d'examen de sa situation ou d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'elle serait propriétaire d'un bien immobilier en France.

5. Pour le surplus, et s'agissant de la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi et de l'obligation de présentation régulière au commissariat, la requérante se borne à reprendre les moyens évoqués en première instance et visés ci-dessus, qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Contrairement à ce que soutient Mme C..., il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé lui a bien été remis en échange de son passeport, pour regrettable que soit le changement de nom au milieu de ce document. Par suite, les conclusions tendant à ce que son passeport lui soit restitué en l'absence de cette formalité prévue par l'article L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme C... étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La présidente-assesseure,

Anne MeyerLa présidente, rapporteure,

Catherine B...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02009
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : KAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;21bx02009 ?
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