Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 21 mai 2019 par laquelle le conseil municipal d'Ayguemorte-les-Graves a approuvé la révision du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 13 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n°1905501 du 10 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Achou-Lepage, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2021 ;
2°) d'annuler la délibération du 21 mai 2019 du conseil municipal d'Ayguemorte-les-Graves et la décision du 13 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ayguemorte-les-Graves une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement contesté est irrégulier en raison d'une méconnaissance de la charge de la preuve s'agissant de la régularité de la convocation du conseil municipal ;
- la convocation régulière des conseillers municipaux dans les formes et délais prévus par les articles L. 2121-10 et L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales n'est pas établie ;
- le maintien des parcelles A 160, 161, 162, 164, 285 et 533 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il s'agit de friches sans potentiel agricole qui constituent des dents creuses situées dans un compartiment urbanisé de la commune ;
- ce classement entraîne une absence de cohérence entre le règlement du plan local d'urbanisme et le projet d'aménagement et de développement durable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la commune d'Ayguemorte-les-Graves, représentée par Me Valdès, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de preuve de la notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est irrecevable en l'absence de production du titre de propriété prévue à l'article R. 600-4 de ce code ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2022, la commune d'Ayguemorte-les-Graves prend acte du désistement de M. et Mme A... et déclare renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Marque, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, M. et Mme A... ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. En second lieu, par un mémoire enregistré le 22 mars 2022, la commune de d'Ayguemorte-les-Graves doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A....
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Ayguemorte-les-Graves au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune d'Ayguemorte-les-Graves.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01481 2