La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°20BX01858

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20BX01858


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Gaillard, M. B... G..., M. F... E... et Mme H... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le maire de Beychac-et-Cailleau a délivré à Mme C... A... un permis d'aménager pour la création de cinq lots à bâtir sur des parcelles cadastrées G n° 235, 237, 607, 609, 659p, 661, 663 et 676 situées chemin de Gaillard à Beychac-et-Cailleau, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 19013

73 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Gaillard, M. B... G..., M. F... E... et Mme H... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 par lequel le maire de Beychac-et-Cailleau a délivré à Mme C... A... un permis d'aménager pour la création de cinq lots à bâtir sur des parcelles cadastrées G n° 235, 237, 607, 609, 659p, 661, 663 et 676 situées chemin de Gaillard à Beychac-et-Cailleau, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1901373 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 juin 2020 et le 26 juin 2020, la SCI Gaillard et autres, représentés par Me Fouchet, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2018 du maire de Beychac-et-Cailleau ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Beychac-et-Cailleau une somme de 2 000 euros à leur verser, chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier pour ne pas être signé ;

- l'avis de la société Suez a été irrégulièrement émis en méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ;

- l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article R. 23-54 du code de l'urbanisme ;

- le dossier de demande ne fait pas référence à l'obligation de déclaration au titre de la loi sur l'eau en application des articles R. 441-1, L. 425-14, L. 425-16, R. 424-6 du code de l'urbanisme et R. 214-1 du code de l'environnement ;

- la notice est insuffisante en l'absence de description des constructions environnantes et de l'aménagement paysager du projet en méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;

- les plans joints au dossier de demande sont insuffisants faute de mentionner les plantations à conserver ou à créer en méconnaissance de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ;

- les vues et coupes ne permettent pas d'apprécier la situation du projet dans le profil du terrain naturel et les photographies ne permettent pas d'apprécier l'environnement existant, notamment les caractéristiques des constructions environnantes en méconnaissance de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ;

- le dispositif d'évacuation des eaux pluviales est insuffisant pour assurer l'évacuation des eaux pluviales et entraine une imperméabilisation des sols dans un secteur argileux propice aux inondations, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le chemin de Gaillard ne permet pas d'assurer la desserte de cinq nouveaux terrains à bâtir dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des usagers de cette voie ainsi que la bonne circulation des engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures en méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- les constructions ayant vocation à être implantées ne seront pas situées à une distance supérieure à 10 mètres par rapport à la voie créée en méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- eu égard à la configuration du terrain à cheval sur deux zones, les constructions projetées ne pourront respecter les règles d'emprise au sol propres au secteur UBa fixées à l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants se bornent à reprendre leurs moyens de première instance sans critiquer le jugement ; la requête est donc irrecevable ; les requérants n'ont pas d'intérêt à agir, ni qualité pour agir ;

- aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Baudorre, représentant la SCI Gaillard et autres, et de Me Sure, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 mars 2018, le maire de Beychac-et-Cailleau a accordé à Mme A... un permis d'aménager pour un projet de lotissement " Les Jardins d'Aliénor " consistant à créer cinq lots à bâtir sur neuf parcelles cadastrées G n° 235, 237, 607, 609, 673 et 676 situées chemin de Gaillard à Beychac-et-Cailleau. Puis, par un arrêté du 21 septembre 2018, le maire a accordé à Mme A... un second permis d'aménager pour le projet de lotissement sur les parcelles cadastrées G n° 235, 237, 607, 609, 659p, 661, 663 et 676p situées chemin de Gaillard. La SCI Gaillard, M. G..., M. E... et Mme D..., voisins du projet, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2018 et du rejet implicite de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 30 janvier 2020 rejetant leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Suez, gestionnaire des réseaux d'eau potable et d'assainissement a émis un avis le 10 septembre 2018 sur le projet de lotissement. La société requérante fait valoir que cet avis est irrégulier dès lors qu'il a été signé par une personne dont on ignore si elle disposait de la compétence pour ce faire. Toutefois, à supposer que l'avis de la société Suez ait été irrégulier, eu égard au fait que le maire de Beychac-et-Cailleau n'était pas lié par cet avis, une telle irrégularité n'aurait pas été, en l'espèce, de nature à priver les personnes intéressées d'une garantie ou à exercer une influence sur le sens de la décision prise par le maire sur la demande de permis d'aménager dont il était saisi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le formulaire Cerfa de la demande de permis d'aménager mentionne par erreur que le terrain d'assiette est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable et dans les abords d'un monument historique. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet de lotissement n'était pas soumis à l'accord préalable de l'architecte des Bâtiments de France en application de l'article R. 423-54 du code de l'urbanisme.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager précise : (...) e) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 425-14 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Lorsque le projet porte sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à autorisation ou à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : (...) 2° Avant la décision d'acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II du même article. ". Aux termes de l'article R. 424-6 du même code : " Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve. ". En vertu de la rubrique 2.1.5.0 de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, lorsque la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure à 1 hectare mais inférieure à 20 hectares, est soumis à déclaration au titre de la loi sur l'eau.

7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis d'aménager porte sur un terrain d'une superficie de 4 262 m² et que le " casier alvéolaire " destiné à collecter les eaux pluviales prévu par le projet a une capacité de 51 mètres cubes. Si l'étude hydraulique produite par les requérants évoque un bassin versant de 1,87 hectares, il ne ressort pas de cette étude que la totalité des écoulements de ce bassin versant serait interceptés par les terrains sur lesquels est envisagé le projet en cause. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme soumis à déclaration au titre des dispositions précitées du code de l'environnement dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface totale du projet augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant dont les écoulements sont interceptés par le projet, serait supérieure à 1 hectare. Par suite, le moyen tiré de l'absence de mention relative à la soumission du projet à une déclaration au titre de la loi sur l'eau doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

8. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, (...) ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) ".

10. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice explicative jointe au dossier de demande de permis d'aménager décrit l'état des lieux et comporte une vue de l'environnement proche et des paysages avoisinants. Elle précise que le projet est entouré au nord et au sud de propriétés bâties, à l'est du chemin de Gaillard et à l'ouest d'une propriété agricole. Elle indique que le projet est situé en zone UBa pour 3835 m² et A pour 791 m², que la zone est composée d'habitations de type résidentiel contemporaines en rez-de-chaussée avec des terrains d'une superficie comprise entre 400 et 2 000 m². Enfin, la notice précise la nature du projet, qui consiste en la création de cinq lots à bâtir d'une surface minimum de 600 m² chacun, et est complétée par quatorze prises de vues du projet, repérables sur un plan, ainsi que par une esquisse de la perspective paysagère du projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice au regard des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.

11. En deuxième lieu, le dossier de demande de permis d'aménager décrit l'état des lieux du terrain et les plantations existantes aux abords du chemin de Gaillard. Il précise que l'ensemble des espaces communs du projet seront enherbés et agrémentés de plantations d'arbres ou arbustes. En outre, le plan de composition et le document " hypothèse d'implantation " localisent les espaces communs ainsi que les arbres ou arbustes prévus par le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.

12. En troisième lieu, le permis d'aménager comprend deux plans de coupe dans le profil du terrain naturel permettant d'apprécier la situation du projet dans le profil du terrain naturel. En outre, le dossier comporte des plans et des photographies reportés sur un plan de repérage permettant d'apprécier l'environnement bâti et paysager existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.

13. En quatrième lieu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de lotissement est desservi par un fossé d'évacuation des eaux pluviales longeant le chemin de Gaillard à l'est du projet. Si l'étude hydraulique produite par les requérants indique que le bassin versant recouvre environ 18 700 m² dont les eaux de ruissellement convergent vers une " zone de dysfonctionnement hydraulique " située au droit de la propriété de Mme A..., il ressort également des pièces du dossier, notamment de la pièce PA 8-6 jointe au dossier de demande, que la capacité du bassin de rétention à casiers alvéolaires de 51 mètres cubes, prévu pour la gestion des eaux de ruissellement des futures surfaces imperméabilisées du projet, est suffisante. Par ailleurs, il ressort de la note explicative jointe à la demande de permis d'aménager et non sérieusement contredite, que des mesures complémentaires sont envisagées, notamment la création de bouches d'égout sur le terrain d'assiette du projet, au niveau de la voirie interne du lotissement, et d'espaces verts à l'entrée du projet, qui permettront de stopper l'écoulement des eaux de ruissellement des parcelles situées en amont directement vers la voie publique et de réduire le risque de surcharge du fossé et d'inondation du chemin. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet serait susceptible d'aggraver les risques d'inondation par ruissellement des eaux pluviales dans le secteur et serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le maire de Beychac-et-Cailleau n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis d'aménager en cause.

14. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beychac-et-Cailleau relatif aux accès et voiries : " (...) L'accès correspond à la portion d'un terrain donnant directement sur la voie de desserte et permettant aux véhicules de pénétrer sur le terrain d'assiette de la construction. (...) Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) 6. La conception des accès devra maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. (...) Conditions de desserte / 1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / 2. Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d'assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

15. Il ressort des pièces du dossier que si le chemin de Gaillard, voie existante qui dessert le terrain d'assiette du projet, présente une largeur de moins de trois mètres, ce chemin comporte des accotements enherbés praticables d'une largeur et d'une nature permettant le croisement des véhicules. Ce chemin, qui est rectiligne et qui ne dessert que quelques habitations, peut être utilisé notamment par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et par les véhicules de collecte des ordures ménagères conformément aux avis favorables du SDIS et du SEMOCTOM. Aussi, compte tenu des caractéristiques du chemin de Gaillard, de son absence de dangerosité particulière, et de la circonstance que le trafic supplémentaire à venir sur cette voie pourra être absorbé dans des conditions de sécurité suffisantes, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés. Enfin, il ne ressort pas des documents joints au dossier de demande de permis d'aménager que le projet remettrait en cause la continuité du fossé existant le long du chemin de Gaillard ou les dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie, contrairement à ce que soutiennent les requérants.

16. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...) En dehors des parties agglomérées, les constructions et installations nouvelles devront être implantées : (...) à une distance au moins égale à 10 mètres mesurés par rapport à l'axe des autres voies, publiques ou non, ouvertes à la circulation automobile (...) ".

17. Le permis d'aménager n'ayant pas pour objet d'autoriser des constructions, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis d'aménager contesté, des dispositions citées ci-dessus est inopérant. Au demeurant il résulte des termes mêmes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme qu'il régit les conditions d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et non par rapport aux voies privées prévues sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que les constructions ne seront pas implantées à une distance supérieure à dix mètres par rapport par la voie interne créée au sein du lotissement.

18. Aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol : " (...) Dans le secteur UBa / L'emprise au sol maximale de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 20% de la superficie du terrain ".

19. Il ressort du tableau de la répartition des surfaces de planchers et des emprises au sol joint au dossier de demande que le projet prévoit une emprise au sol équivalente à 20% de la superficie du terrain d'assiette du projet. Contrairement à ce que soutiennent les requérants il n'y a pas lieu de tenir compte, pour le calcul des surfaces de plancher et de l'emprise au sol, de la partie du projet située en zone A du plan local d'urbanisme de Beychac-et-Cailleau dès lors que les dispositions précitées sont propres à la zone UB. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

20. Enfin, en dernier lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Beychac-et-Cailleau relatif aux espaces libres et plantations : " (...) Les opérations de constructions ou d'aménagement principalement destinés à l'habitation de plus de 450 m² de surface de plancher devront comprendre des espaces communs à tous les logements, représentant au moins dix pour cent de la surface d'assiette du projet, dont la moitié d'un seul tenant. Pourront être considérés comme espaces communs : les espaces verts (...) ".

21. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit un espace vert commun de 384 m² dont 192 m² d'un seul tenant. Les parcelles situées en zone A ne peuvent être prises en compte pour l'application des dispositions précitées propres à la zone UB. Par suite, la surface prévue pour les espaces communs par rapport à la superficie de la partie située en secteur UBa de 3 835 m² est conforme aux dispositions précitées de l'article UB 13 et le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation du permis d'aménager délivré le 8 mars 2018 et de la décision du maire de de Beychac-et-Cailleau rejetant leur recours gracieux.

23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beychac-et-Cailleau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros qu'ils verseront à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Gaillard et autres est rejetée.

Article 2 : La SCI Gaillard, M. G..., M. E... et Mme D... verseront une somme totale de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gaillard, à M. B... G..., à M. F... E..., à Mme H... D..., à Mme A... et à la commune de de Beychac-et-Cailleau.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX01858


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01858
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements. - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;20bx01858 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award