Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SCI Gaillard, M. B... G..., M. F... E... et Mme H... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 par lequel le maire de Beychac-et-Cailleau a délivré à Mme C... A... un permis d'aménager pour la création de cinq lots à bâtir sur les parcelles cadastrées G n°235, 237, 607, 609, 673 et 676 situées chemin de Gaillard à Beychac-et-Cailleau, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1803904 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 10 juin 2020 et le 26 juin 2020, la SCI Gaillard et autres, représentés par Me Fouchet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2018 du maire de Beychac-et-Cailleau ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beychac-et-Cailleau une somme de 2 000 euros à leur verser, chacun, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier pour ne pas être signé ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les avis émis par les personnes sollicitées ont été rendus sur la base d'un dossier incomplet ce qui entache d'irrégularité la procédure ;
- le dossier de demande de permis d'aménager présente des incohérences quant au périmètre exact de l'opération en méconnaissance de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme ;
- le chemin de Gaillard ne permet pas d'assurer la desserte des lots dans des conditions de sécurité des usagers et ne permet pas la circulation des engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures en méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de 1'urbanisme ;
- le dispositif d'évacuation des eaux pluviales est insuffisant pour assurer l'évacuation des eaux pluviales et entraine une imperméabilisation des sols dans un secteur argileux propice aux inondations, en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les espaces communs ;
- la notice est insuffisante en l'absence de description des constructions environnantes et de l'aménagement paysager du projet en méconnaissance de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme ;
- les plans joints au dossier de demande sont insuffisants faute de mentionner les plantations à conserver ou à créer en méconnaissance de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ;
- les vues et coupes ne permettent pas d'apprécier la situation du projet dans le profil du terrain naturel et les photographies ne permettent pas d'apprécier l'environnement existant, notamment les caractéristiques des constructions environnantes en méconnaissance de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme ;
- le projet ne prévoit pas de raccordement de chaque lot au réseau d'assainissement collectif en méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- les constructions ayant vocation à être implantées ne seront pas situées à une distance supérieure à 10 mètres par rapport à la voie créée en méconnaissance de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- eu égard à la configuration du terrain à cheval sur deux zones, les constructions projetées ne pourront respecter les règles d'emprise au sol propres au secteur UBa fixées à l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, Mme A..., représentée par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants se bornent à reprendre leurs moyens de première instance sans critiquer le jugement ; la requête est donc irrecevable ; les requérants n'ont pas d'intérêt à agir, ni qualité pour agir ;
- aucun des moyens n'est fondé.
Par un courrier du 18 février 2021, la commune de Beychac-et-Cailleau indique qu'elle ne déposera pas d'écritures supplémentaires et qu'elle reprend ses mémoires déposés devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabienne Zuccarello,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Baudorre, représentant la SCI Gaillard et autres, et de Me Sure, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 mars 2018, le maire de Beychac-et-Cailleau a accordé à Mme A... un permis d'aménager pour un projet de lotissement " Les Jardins d'Aliénor " consistant à créer cinq lots à bâtir sur les parcelles cadastrées G n° 235, 237, 607, 609, 673 et 676 situées chemin de Gaillard à Beychac-et-Cailleau. La SCI Gaillard, M. G..., M. E... et Mme D..., voisins du projet, ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 mars 2018 et du rejet implicite de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement de ce tribunal du 30 janvier 2020 rejetant leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort de la minute du jugement attaqué, produite au dossier, que celui-ci comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience, requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, les requérants se bornent à reprendre en appel, dans des termes identiques, sans critique utile et sans apporter d'élément nouveau par rapport à leurs productions de première instance, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Le tribunal ayant suffisamment et pertinemment répondu à ce moyen, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, et ainsi que l'a jugé à bon droit le juge de première instance, si des pièces complémentaires ont été produites pour être annexées à la demande de permis d'aménager, il ne ressort pas des pièces du dossier que les avis émis par les services auraient été rendus sur la base d'un dossier qui ne comprenait pas les pièces nécessaires et suffisantes à leur appréciation par ces services. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité des avis émis dans le cadre de la consultation des services exigée par l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, (...) ". Aux termes de l'article R. 441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : / 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; / 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer. ". Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / a) Deux vues et coupes faisant apparaître la situation du projet dans le profil du terrain naturel ; / b) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) ".
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées G n° 235, 237, 607, 609, 663 et 676, sur lesquelles est envisagé le projet, se situent en zone UBa et pour une petite partie en zone A du plan local d'urbanisme de la commune de Beychac-et-Cailleau. A cet égard, les plans graphiques et le plan d'état des lieux et de nivellement font apparaître une délimitation nette entre la zone constructible UBa et la zone non constructible A. Il ressort notamment de la notice explicative jointe au dossier de demande de permis que le projet de lotissement est exclusivement situé en zone UBa et que la partie en zone A, non constructible, est destinée à être vendue aux acquéreurs des lots aux droits desquels sont situés ces terrains. L'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable n'a pas été faussée par la circonstance que, dans le dossier de demande, la superficie totale des parcelles cadastrales a été mentionnée alors qu'une petite partie située en zone A n'était pas concernée par le projet dès lors que la délimitation du projet ne comportait aucune ambigüité. Par suite, le moyen tiré de l'incohérence du dossier de demande de permis au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la notice explicative jointe au dossier de demande de permis d'aménager décrit l'état des lieux et comporte une vue de l'environnement proche et des paysages avoisinants. Elle précise que le projet est entouré au nord et au sud de propriétés bâties et à l'ouest d'une propriété agricole et que la zone U est composée d'habitations de type résidentiel contemporaines en rez-de-chaussée avec des terrains d'une superficie comprise entre 400 et 2 000 m². Enfin, la notice précise la nature du projet, qui consiste en la création de cinq lots à bâtir d'une surface minimum de 600 m² chacun, et est complétée par quatorze prises de vues du projet, repérables sur un plan, ainsi que par une esquisse de la perspective paysagère du projet. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de la notice au regard des dispositions de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme doit être écarté.
8. En troisième lieu, le dossier de demande de permis d'aménager décrit l'état des lieux du terrain et les plantations existantes aux abords du chemin de Gaillard. Il précise que l'ensemble des espaces communs du projet seront enherbés et agrémentés de plantations d'arbres ou arbustes. En outre, le plan de composition et le document " hypothèse d'implantation " localisent ces espaces communs ainsi que les arbres ou arbustes prévus par le projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme doit être écarté.
9. En quatrième lieu, le permis d'aménager comprend deux plans de coupe dans le profil du terrain naturel permettant d'apprécier la situation du projet dans le profil du terrain naturel. En outre, le dossier comporte des plans et des photographies reportés sur un plan de repérage et permettant d'apprécier l'environnement bâti et paysager existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Beychac-et-Cailleau relatif aux accès et voiries : " (...) L'accès correspond à la portion d'un terrain donnant directement sur la voie de desserte et permettant aux véhicules de pénétrer sur le terrain d'assiette de la construction. (...) Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) 6. La conception des accès devra maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. (...) Conditions de desserte / 1. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / 2. Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d'assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l'incendie et de ramassage des ordures ménagères (...) ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que si le chemin de Gaillard, voie existante qui dessert le terrain d'assiette du projet, présente une largeur de moins de trois mètres, ce chemin comporte des accotements enherbés praticables d'une largeur et d'une nature permettant le croisement des véhicules. Ce chemin, qui est rectiligne et qui ne dessert que quelques habitations, peut être utilisé notamment par les véhicules de secours et de lutte contre l'incendie et par les véhicules de collecte des ordures ménagères conformément aux avis favorables du SDIS et du SEMOCTOM. Aussi, compte tenu des caractéristiques du chemin de Gaillard, de son absence de dangerosité particulière, et de la circonstance que le trafic supplémentaire à venir sur cette voie pourra être absorbé dans des conditions de sécurité suffisantes, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doivent être écartés. Enfin, il ne ressort pas des documents joints au dossier de demande de permis d'aménager que le projet remettrait en cause la continuité du fossé existant le long du chemin de Gaillard ou les dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie, contrairement à ce que soutiennent les requérants.
12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'au droit du terrain d'assiette du projet existe un fossé d'évacuation des eaux pluviales longeant le chemin de Gaillard. Le projet envisagé est assorti d'un système de régulation des eaux pluviales afin de pallier un engorgement au niveau de la buse n° 3 du fossé identifiée comme le point le plus bas du bassin versant. Un bassin de rétention à casiers alvéolaires est ainsi prévu pour la gestion des eaux de ruissellement des futures surfaces imperméabilisées du projet afin d'éviter les risques d'inondation des parcelles en aval. De même, est prévue la création de caniveaux sur le terrain d'assiette du projet, au niveau de la voirie interne du lotissement, et d'espaces verts à l'entrée du projet afin de diriger les eaux pluviales et d'empêcher l'inondation du chemin. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas établi que le fossé existant serait saturé, compte tenu du système de régulation des eaux pluviales prévu par le projet, celui-ci n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'étude hydraulique produite par la société requérante, que le maire de Beychac-et-Cailleau aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en délivrant le permis d'aménager contesté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte par les réseaux : " (...) Assainissement des eaux usées : / Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d'assainissement joint au dossier de demande de permis, que chacun des lots sera raccordé par l'intermédiaire d'une boîte de branchement sur les canalisations d'eaux usées lesquelles seront rejetées dans le réseau public existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " (...) En dehors des parties agglomérées, les constructions et installations nouvelles devront être implantées : (...) à une distance au moins égale à 10 mètres mesurés par rapport à l'axe des autres voies, publiques ou non, ouvertes à la circulation automobile (...) ".
16. Le permis d'aménager n'ayant pas pour objet d'autoriser des constructions, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis d'aménager contesté, des dispositions citées ci-dessus est inopérant. Au demeurant il résulte des termes mêmes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme qu'il régit les conditions d'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et non par rapport aux voies privées prévues sur le terrain d'assiette du projet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de ce que les constructions ne seront pas implantées à une distance supérieure à dix mètres par rapport par la voie interne créée au sein du lotissement.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol : " (...) Dans le secteur UBa / L'emprise au sol maximale de l'ensemble des constructions ne pourra excéder 20% de la superficie du terrain ".
18. Il ressort du tableau de la répartition des surfaces de planchers et des emprises au sol joint au dossier de demande que le projet prévoit une emprise au sol qui est équivalente à 20% de la superficie du terrain faisant l'objet de la demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Beychac-et-Cailleau relatif aux espaces libres et plantations : " (...) Les opérations de constructions ou d'aménagement principalement destinés à l'habitation de plus de 450 m² de surface de plancher devront comprendre des espaces communs à tous les logements, représentant au moins dix pour cent de la surface d'assiette du projet, dont la moitié d'un seul tenant. Pourront être considérés comme espaces communs : les espaces verts (...) ".
20. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le projet de lotissement contesté prévoit un espace vert commun de 384 m² sans qu'il n'ait été tenu compte des parcelles situées en zone A, lesquelles ne sont pas incluses dans le périmètre du projet. La superficie du terrain d'assiette du projet étant de 3 836 m², la surface prévue pour les espaces communs de 384 m² est conforme aux dispositions précitées de l'article UB 13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal a rejeté leur demande d'annulation du permis d'aménager délivré le 8 mars 2018 et de la décision du maire de Beychac-et-Cailleau rejetant leur recours gracieux.
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beychac-et-Cailleau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros qu'ils verseront à Mme A... sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SCI Gaillard et autres est rejetée.
Article 2 : La SCI Gaillard, M. G..., M. E... et Mme D... verseront une somme totale de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Gaillard, à M. B... G..., à M. F... E..., à Mme H... D..., à Mme A... et à la commune de de Beychac-et-Cailleau.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 avril 2022.
La rapporteure,
Fabienne Zuccarello La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX01857