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14/04/2022 | FRANCE | N°20BX00235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 avril 2022, 20BX00235


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a fixé la liste des professeurs promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l'année 2018.

Par une ordonnance n° 1800953 du 14 octobre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de M. B....

Procédure devant

la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2020 et le 29 juillet...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a fixé la liste des professeurs promus au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l'année 2018.

Par une ordonnance n° 1800953 du 14 octobre 2019, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2020 et le 29 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de La Réunion du 14 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a fixé la liste des professeurs promus au grade de professeur de lycée de classe exceptionnelle au titre de l'année 2018, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 183 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu dès lors que son inscription sur la liste des agents promus au grade de professeurs de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l'année 2019 n'a pas fait perdre d'objet à sa demande puisqu'il a été retardé dans l'avancement de sa carrière ;

- la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée dès lors qu'y figurait la supérieure hiérarchique de M. E... ;

- une des membres de la commission administrative paritaire n'était pas impartiale ;

- il y a eu prise illégale d'intérêt de la part de M. E..., qui a porté une appréciation sur son travail en tant qu'inspecteur par intérim ;

- la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. E... n'exerce pas en tant que professeur de lycée professionnel et ne pouvait donc être promu au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle ; en outre, son dossier a été dénaturé afin de nuire à son avancement, l'appréciation portée par M. E... ne reflétant pas la réalité de ses mérites ; son ancienneté est supérieure à celle de M. E....

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2020, le recteur de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénal ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par Me Maillot a été enregistrée le 30 mars 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est professeur de lycée professionnel en génie civil et construction au lycée Roches Maigres à Saint-Louis (La Réunion). Il doit être regardé comme ayant demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a fixé la liste des professeurs promus au grade de professeur de lycée de classe exceptionnelle au titre de l'année 2018 en tant qu'il n'y figure pas et que M. E... y figure. M. B... relève appel de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer.

2. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a considéré que la demande présentée par M. B... était devenue sans objet au motif que ce dernier a été promu au grade de professeur de lycée professionnel à compter du 1er septembre 2019. Toutefois, la décision dont M. B... demandait l'annulation comportait la promotion de M. E... et empêchait le requérant d'accéder à ce grade dès le 1er septembre 2018. Par suite, c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont le tribunal administratif était saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande. L'ordonnance du 14 octobre 2019 doit, dès lors, être annulée.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de La Réunion.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 10 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires : " Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives (...) sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment le fonctionnaire appelé à exercer la présidence de la commission ".

5. Il ressort de l'arrêté du 26 novembre 2017 du recteur de l'académie de La Réunion versé au dossier que Mme D... C..., doyenne des inspecteurs de l'éducation nationale, a été nommée en tant que représentante de l'administration à la commission paritaire académique des professeurs de lycée professionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire académique qui s'est prononcée le 19 juin 2018 serait irrégulièrement composée en raison de la présence de Mme C... doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la seule circonstance que Mme C..., doyenne des inspecteurs de l'éducation nationale, ait été la supérieure hiérarchique de M. E..., professeur de lycée professionnel faisant fonction d'inspecteur en sciences et techniques industrielles au sein de l'académie de La Réunion, n'entache pas d'irrégularité la composition de la commission administrative paritaire académique. En outre, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser un manquement de la commission au principe d'impartialité dès lors qu'aucun des éléments du dossier n'indique que Mme C... aurait favorisé l'avancement de M. E... au détriment des autres agents pouvant être promus, alors même qu'elle aurait antérieurement porté une appréciation élogieuse sur la manière de servir de ce dernier. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le principe d'impartialité aurait été méconnu.

7. En troisième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. E..., en tant qu'il exerçait des fonctions d'inspecteur, a été amené à porter une appréciation sur le dossier de M. B... pour son inscription au tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel au titre de l'année 2018, cet élément ne caractérise pas une prise illégale d'intérêts au sens de l'article 432-12 du code pénal. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que cette appréciation, si elle était succincte, mentionnait un " avis très favorable " à la promotion de M. B... au grade supérieur et n'a ainsi pu avoir pour effet de nuire à son avancement. Par suite, ce moyen doit être écarté.

8. Enfin, si M. E... exerçait des fonctions d'inspecteur de l'éducation nationale et figurait à ce titre dans l'organigramme des inspecteurs, il est constant qu'il appartient au corps des professeurs de lycée professionnel. Dès lors qu'il remplissait les conditions fixées par l'article 26 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, il pouvait être promu au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle, contrairement à ce que soutient M. B.... Par ailleurs, l'appréciation " Très satisfaisant " portée par le recteur sur le profil du requérant ne peut être regardée comme ayant dénaturé ses qualités professionnelles, alors que cette appréciation était plus favorable que celle de 2017 et qu'il n'est pas contesté que l'avis du recteur sur les professeurs promouvables se borne, dans tous les cas, aux seules mentions " Excellent ", " Très satisfaisant ", " Satisfaisant " ou " Insatisfaisant ". Enfin, M. B..., s'il fait valoir ses qualités professionnelles, ne conteste pas les mérites des autres professeurs qui ont été inscrits au tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l'année 2018. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision attaquée doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur de La Réunion a fixé la liste des professeurs inscrits au tableau d'avancement au grade de professeur de lycée professionnel de classe exceptionnelle au titre de l'année 2018 en tant qu'il n'y figure pas et que M. E... y figure.

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que demande M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de La Réunion du 14 octobre 2019 est annulée.

Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. B... sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. F... E....

Copie en sera adressée au recteur de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°20BX00235 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00235
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics. - Notation et avancement. - Avancement. - Avancement de grade. - Tableaux d'avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MAILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-14;20bx00235 ?
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