Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2100395 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. A..., représentée par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2021 en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions ont méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive la décision lui faisant obligation de quitter le territoire de base légale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., de nationalité gabonaise, né le 6 décembre 1981 est entré en France le 27 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Par arrêté du 9 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2021 en tant qu'il n'a pas annulé les décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A... soutient qu'il a résidé en France de 2003 à 2012 et qu'il y réside habituellement à nouveau depuis août 2017, qu'il a épousé une ressortissante française dont il est séparé depuis 2009 avec laquelle il aurait eu deux enfants français, qui seraient nés en 2009 et 2010, et dont il participerait à l'éducation et à l'entretien. Il ajoute que sa mère et ses deux sœurs résident régulièrement sur le territoire national. Toutefois, à l'appui de ces allégations, il ne produit, pour la première fois en appel, qu'une convention non homologuée qui aurait été signée le 12 novembre 2020 et aux termes de laquelle il s'est engagée à verser une pension alimentaire d'un montant de 100 euros, une attestation en ce sens de la mère des enfants qu'il présente comme les siens, 4 mandats, postérieurs à l'arrêté litigieux, d'un montant inférieur ou égal à 100 euros, les cartes de résident de sa mère et l'une de ses sœurs, le passeport français d'une autre de ses sœurs et d'un de ses cousins, enfin l'acte de décès d'un homonyme présenté comme son père. En outre, le préfet indique, sans être utilement contesté, que M. A... n'a reconnu qu'un seul des deux enfants de son épouse et que cette reconnaissance a, sur la base d'analyses biologiques, été déclarée nulle par le tribunal de grande instance de Senlis le 28 janvier 2014 à la suite d'une contestation présentée par le père du second enfant de l'épouse de l'appelant. Dans ces conditions, M. A..., dont le séjour en France est encore récent, et qui n'établit ni même ne soutient qu'il serait intégré dans la société française, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par voie de conséquence, qu'elle a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas davantage fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 9 décembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2022.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03746 2