Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101033 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 août 2021 et 6 décembre 2021, Mme A... B..., représentée par Me Zoro, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance
Elle soutient que :
- la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux a méconnu les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive la décision lui faisant obligation de quitter le territoire de base légale ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- l'illégalité de la décision lui refusant le séjour prive la décision lui faisant obligation de quitter le territoire de base légale.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2022 à midi.
Un mémoire, qui ne contenait pas d'éléments nouveaux, a été enregistré pour le préfet de la Vienne le 11 mars 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante dominicaine née en novembre 1987, est entrée en France en décembre 2017 avec son fils, né en août 2015, munie d'un visa de long séjour l'autorisant à rejoindre son conjoint français. Par un premier arrêté du 4 juin 2020, la préfète de la Vienne a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour qui lui avait précédemment été délivré, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Cet arrêté a toutefois été annulé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2001532 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixait le pays de destination, au motif que Mme A... B... était la mère d'un enfant français né le jour de la décision attaquée. Ce jugement ayant enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la demande dans un délai de deux mois, celle-ci a pris un second arrêté du 10 mars 2021 par lequel elle a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme A... B... relève appel du jugement du 20 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.
3. En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'appelante n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'était d'ailleurs pas mère d'un enfant français à la date de sa demande. Par suite, elle ne peut pas utilement soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance, de plein droit, d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'appelante résidait en France depuis moins de cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'elle est séparée de son époux, de nationalité française, depuis, au plus tard le 7 février 2019, date à laquelle elle vivait à Châtellerault chez sa sœur, titulaire d'une carte de résident, qu'elle est dorénavant locataire, dans la même ville, d'un appartement et qu'elle a divorcé le 30 octobre 2020. En outre, elle fait valoir qu'elle a suivi une formation au français d'une durée de 87 heures, que son fils aîné, de nationalité haïtienne et âgé de 5 ans, a été scolarisé au cours des années 2020 et 2021, qu'elle est la mère d'un enfant français, né le 9 juin 2020 à Châtellerault, que le père de cet enfant, qui réside au Havre, lui a adressé plusieurs mandats de 150 euros en décembre 2020 puis en février, mars et juin 2021. Toutefois, eu égard à l'ancienneté relative de son séjour en France, Mme A... B..., qui ne justifie pas de son intégration dans la société française alors qu'elle a résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans et n'établit ni même ne soutient qu'elle y serait dépourvue d'attaches familiales, n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni, par voie de conséquence, qu'elle a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
7. En l'occurrence, il résulte de ce qui a été dit aux points et 3 et 5 du présent arrêt, que l'appelante ne remplit pas les conditions d'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6° du même article. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour.
8. En quatrième lieu, l'appelante ne justifie pas que le père de son enfant français participerait à l'éducation de sa fille en se bornant à produire deux attestations établies pour les besoins de la cause par sa sœur ainsi que par une amie alors qu'il ne ressort aucunement de l'attestation établie par celui-ci qu'il rendrait visite à sa fille et qu'au contraire, Mme E... a précisé, dans la requête qu'elle a adressé le 15 décembre 2020 au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers qu'il y a " lieu de réserver le droit de visite du père, sauf s'il demande à voir sa fille. " Dans ces conditions, eu égard au jeune âge de ses deux enfants, Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations de l'article 3-1 de l'accord international relatif aux droits de l'enfant.
9. En cinquième lieu, la décision faisant obligation à l'appelante de quitter le territoire comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. Enfin, il résulte de ce qui précède qu'elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour pour demander l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, ni celle de cette dernière décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 10 mars 2021, Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2022.
Le rapporteur,
Manuel C...
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX03328 2