Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Poly Concept Immobilier a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014.
Par un jugement n° 1802656 du 15 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, la SARL Poly Concept Immobilier représentée par Me Franck demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2020 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les provisions constatées au cours des exercices clos les 30 septembre 2010 et 2011 sont prescrites, le délai de reprise de trois ans de l'administration ne pouvant s'exercer sur ces exercices ;
- la Cour doit tirer les conséquences de la reconnaissance par l'administration des difficultés financières de la société Alpha ; s'agissant des provisions pour créances douteuses comptabilisées, la situation financière de la société A. Alpha, qui ne dépose plus depuis 2012 ses déclarations fiscales et bénéficie de dégrèvements de sa contribution économique territoriale, ne lui permet pas de pouvoir acquitter ces créances ; lui reprocher l'absence de tentatives de recouvrement, telles que des relances, est trop formaliste ; d'ailleurs, le gérant de la société A. Alpha était également le gérant de la société Poly Concept Immobilier de sorte qu'il avait nécessairement connaissance de la situation financière difficile dans laquelle se trouvait A. Alpha, présomption de nature à exonérer le contribuable d'accomplir des démarches de recouvrement inutiles tant sur la forme que sur le fond ; la jurisprudence admet, au demeurant, la constitution d'une provision lorsque le caractère douteux des créances résulte du caractère notoirement difficile de la situation du débiteur ; en tout état de cause, à supposer qu'elle ne pouvait constituer de provisions, elle était en droit d'inscrire ces mêmes sommes en pertes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Normand,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Poly Concept Immobilier, qui avait pour gérant M. A... jusqu'en 2015, et pour objet l'activité de construction d'ouvrages de génie civil, a donné à bail à la société A. Alpha dont le gérant était également M. A..., un bien immobilier sis 16 allée Aristide Briand dans la commune de Villefranche de Rouergue (Aveyron). A l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration lui a notifié des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés sur la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014 remettant notamment en cause le caractère déductible des provisions pour créances douteuses qu'elle avait comptabilisées. En réponse à la réclamation déposée par la société requérante, l'administration fiscale a partiellement dégrevé la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés due au titre de l'exercice 2012, à concurrence de 6 375 euros en droits et 892 euros au titre des pénalités. La société Poly Concept Immobilier relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juin 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge pour la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2014.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l'article 38-2 dans sa rédaction applicable du code général des impôts " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Aux termes de l'article 38-2 dans sa rédaction applicable du même code " Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. Elles ne sont pas non plus applicables aux omissions ou erreurs qui résultent de dotations aux amortissements excessives au regard des usages mentionnés au 2° du 1 de l'article 39 déduites sur des exercices prescrits ou de la déduction au cours d'exercices prescrits de charges qui auraient dû venir en augmentation de l'actif immobilisé. Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéa restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession. ". Aux termes de l'article 39 dans sa rédaction applicable du même code " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) ". L'article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable, dispose enfin que " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la clôture de son exercice 2011, la société Poly Concept Immobilier avait comptabilisé une somme de 87 500 euros au crédit du compte 491 " Provision pour dépréciation des comptes clients " de la SARL A. Alpha. A l'ouverture de l'exercice 2012, soit au 1er octobre 2011, cette dotation figurait toujours dans les bilans de la société, une dotation complémentaire de 72 629 euros, étant en outre, comptabilisée à la clôture de l'exercice le 30 septembre 2012. A la clôture des exercices 2013 et 2014, des dotations aux provisions complémentaires ont été enregistrées respectivement pour 63 645 euros et 66 193 euros. L'ensemble de ces dotations ont été rapportées aux résultats de chaque exercice au motif que la société ne justifiait d'aucune action tangible en vue d'obtenir le paiement de ses créances.
4. En premier lieu, en application des dispositions précitées, l'administration est en droit de rapporter aux résultats du plus ancien des exercices non prescrits le montant des provisions figurant au bilan de clôture de cet exercice, dans la mesure où celles-ci ont été irrégulièrement constituées ou étaient devenues sans objet à la date de ce bilan, et alors même que les dotations faites à ce compte de provisions seraient antérieures à l'ouverture de l'exercice. En outre, la réintégration de la provision au titre du premier exercice non prescrit et la correction symétrique de la dette de provision à l'ouverture de chaque exercice suivant ne peut contrevenir au principe d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réintégration opérée dans les résultats de l'exercice clos le 30 septembre 2012, plus ancien des exercices non prescrits, a pu porter non seulement sur la dotation à cet exercice d'une provision de 87 500 euros mais aussi sur le montant de la provision de 72 629 euros comptabilisée au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2011 reprise à l'ouverture du bilan comptable suivant.
5. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise.
6. Pour justifier du bien-fondé de ces provisions pour créances douteuses, la société requérante soutient qu'alors que son locataire était en grande difficulté financière, il est trop formaliste d'exiger, de sa part, qu'elle engage des procédures de recouvrement lourdes et inutiles à son encontre alors, d'ailleurs, que le gérant de la société bailleresse et de la société locataire étaient les mêmes. Toutefois, la circonstance que la société A. Alpha n'ait déposé ni déclaration fiscale ni comptes annuels pendant la période litigieuse et que le service ait dégrevé systématiquement sa contribution économique territoriale, ne démontre pas de façon suffisante, que cette société rencontrait des difficultés financières faisant nécessairement obstacle au règlement de ses dettes de loyer, alors d'ailleurs qu'aucune procédure collective n'était ouverte contre elle. La circonstance invoquée par l'appelante, selon laquelle l'administration aurait reconnu dans son rapport présenté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, les difficultés financières de la société A. Alpha ne justifie pas davantage, à elle seule, du caractère douteux de ses créances. Dès lors, en l'absence de toute lettre de relance, la société Poly Concept Immobilier, qui n'était certes pas tenue d'engager des poursuites judiciaires préalables contre son débiteur, ne justifie pas précisément du bien-fondé des provisions en litige. La connaissance, par son gérant, des difficultés financières de la société locataire ne l'exonérait pas davantage, en tant que société bailleresse à la personnalité morale distincte de son locataire, d'accomplir des démarches pour assurer le recouvrement de ses loyers. Au demeurant, à supposer que les créances en cause fussent, comme le soutient la requérante définitivement irrécouvrables, le compte de tiers 491 " Provision pour dépréciation de comptes clients " n'aurait pas dû être crédité, puisque la comptabilisation d'une créance irrécouvrable aurait dû conduire à comptabiliser une autre écriture à savoir le débit du compte de charges 654 " Pertes sur créances irrécouvrables ". La société Poly Concept Immobilier n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé la déductibilité des provisions pour créances douteuses comptabilisées au compte " SARL A. Alpha " au titre de ses exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014.
7. En dernier lieu, la société Poly Concept Immobilier soutient qu'à supposer qu'elle ne pouvait constituer de provisions pour créances douteuses, elle était néanmoins en droit d'inscrire ces mêmes sommes en pertes. Toutefois, alors que pour être comptabilisée en charges, une perte doit être certaine, il ne résulte pas de 1'instruction, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de l'arrêt, que les sommes litigieuses constituent une perte certaine. Au demeurant, la société ne peut pas se prévaloir utilement d'écritures comptables putatives.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Poly Concept Immobilier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Poly Concept Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Poly Concept Immobilier et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02765