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05/04/2022 | FRANCE | N°19BX04971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 05 avril 2022, 19BX04971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... R..., M. W... R..., M. E... Q..., la société civile immobilière (SCI) Riant Horizon, Mme I... O..., la société civile immobilière (SCI) Amoreau, la société civile immobilière (SCI) Betey Mauret, Mme G... B..., Mme Z... D..., Mme V... F..., M. K... M..., Mme U... C..., M. H... J... et M. A... N..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° PC 33005 17 K0204 du 9 janvier 2018 par lequel le maire de la commune d'Andernos-Les-Bains a accordé un permis de construire d

eux maisons mitoyennes à la société Safaq et à M. et Mme T....

Par un jugem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme L... R..., M. W... R..., M. E... Q..., la société civile immobilière (SCI) Riant Horizon, Mme I... O..., la société civile immobilière (SCI) Amoreau, la société civile immobilière (SCI) Betey Mauret, Mme G... B..., Mme Z... D..., Mme V... F..., M. K... M..., Mme U... C..., M. H... J... et M. A... N..., ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° PC 33005 17 K0204 du 9 janvier 2018 par lequel le maire de la commune d'Andernos-Les-Bains a accordé un permis de construire deux maisons mitoyennes à la société Safaq et à M. et Mme T....

Par un jugement n° 1800876 du 29 octobre 2019, le tribunal a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, et un mémoire enregistré le 23 décembre 2020, la société Safaq et M. et Mme T..., représentés par Me Achou-Lepage demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SCI Betey Mauret et autres ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la SCI Betey Mauret et autres, d'une part, la somme de 2 000 euros au bénéfice Y... et d'autre part, la somme de 2 000 euros au bénéfice des consorts T..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures obligatoires prévues par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et a statué ultra petita ; les premiers juges se sont retranchés derrière les " pièces du dossier " sans justifier le calcul de l'emprise au sol générée par la maison, qui selon eux serait de 194,54 m², ni davantage le calcul et la surface d'espaces verts en pleine terre du projet et ce alors même que les moyens n'étaient pas formulés de la sorte dans les écritures des demandeurs ;

- le motif d'annulation retenu est infondé ; les premiers juges ont commis une erreur de droit en ignorant l'effet cristallisateur du certificat d'urbanisme et la question substantielle de savoir si le plan local d'urbanisme (PLU) en cours d'élaboration, justifiait, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à statuer sur la demande de permis de construire qu'ils ont déposée ; la jurisprudence Danglot pose une condition préalable imposant à l'autorité compétente de se placer " à la date du certificat d'urbanisme " pour apprécier si le plan en cours d'élaboration aurait justifié, à cette date, d'opposer un sursis à statuer ;

- compte tenu de l'absence de discordance majeure entre le projet de construction et les dispositions du projet de PLU arrêté, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis formulée par X... et les consorts T... ; par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UC 9 et UC 13 du règlement d'urbanisme du nouveau PLU n'étaient pas fondés et auraient dû être écartés par les premiers juges.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2020, Mme L... R..., M. W... R..., la société civile immobilière (SCI) Riant Horizon, la société civile immobilière (SCI) Amoreau, la société civile immobilière (SCI) Betey Mauret, Mme G... B..., Mme Z... D..., Mme V... F..., M. K... M... et M. H... J... concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis, à la charge solidaire de la commune d'Andernos-les-Bains, de M. et Mme T... et Y..., le versement d'une somme de 1 000 euros à chacun d'entre eux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2021 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Nicolas Normand,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique :

- les observations de Me Cassy Marque, représentant la société Safaq et M. et Mme T... ;

- et les observations de Me Bonis, représentant la SCI Betey Mauret et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 28 juillet 2016, le maire d'Andernos-les-Bains a délivré à M. et Mme T... un permis de construire valant division pour la réalisation de deux maisons d'habitation mitoyennes d'une surface de plancher totale de 169,71 m², sur un terrain d'une superficie de 570 m², situé chemin de la Piscine et correspondant à la parcelle cadastrée section CI n° 368. Le 14 décembre 2016, le maire a délivré aux mêmes bénéficiaires un permis de construire modificatif. Par jugement définitif n° 1604115 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 juillet 2016 aux motifs d'une part, que les conditions pour délivrer un permis de construire valant division n'étaient pas réunies, et d'autre part, que les articles UD 6 et UD 7 du règlement du plan d'occupation des sols avaient été méconnus. Le 6 décembre 2017, M. et Mme T... et la société Safaq ont déposé une demande de permis de construire deux maisons d'habitation mitoyennes sur le même terrain d'assiette. Par arrêté du 9 janvier 2018, le maire de la commune a délivré le permis de construire sollicité. Par lettre du 3 septembre 2018, le maire de la commune s'est opposé à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux, à la suite d'une visite de récolement effectuée le 6 août 2018. Un permis de construire modificatif a toutefois été délivré le 12 septembre 2018 en vue de procéder à la régularisation de travaux. La société Safaq et M. et Mme T... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 octobre 2019 qui a annulé l'arrêté du 9 janvier 2018 à la demande de la SCI Betey Mauret et autres.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, M. et Mme T... soutiennent que le jugement serait irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et a statué ultra petita pour estimer que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme d'Andernos-les-Bains. D'une part, en visant l'article UC 9 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme d'Andernos-les-Bains aux termes duquel " En zone UC, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30% de la superficie totale du terrain. ", puis en constatant, au vu des pièces du dossier, que le projet de construction situé en secteur UC, pour une emprise au sol de 194,54 m², excédait l'emprise de 171 m² autorisée par les dispositions précitées, le tribunal a suffisamment motivé son jugement. D'autre part, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme d'Andernos-les-Bains a été soulevé par les demandeurs en première instance et alors même que le tribunal administratif se serait fondé sur des arguments qui n'ont pas été invoqués par ceux-ci, ce qui au demeurant n'est que partiellement exact, il n'a pas statué au-delà de la demande. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier.

4. En troisième lieu, M. et Mme T... soutiennent que le jugement serait irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé et a statué ultra petita pour estimer que le permis de construire attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme d'Andernos-les-Bains. D'une part, en visant l'article UC 13 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme aux termes duquel " Les espaces libres de toute construction, et non affectés aux circulations ou aux stationnements, doivent être aménagés, entretenus en espaces verts et plantés, sauf en cas de contraintes fonctionnelles propres au projet. /En zone UC, la superficie d'espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 60% de la superficie totale du terrain. ", puis en constatant, au vu des pièces du dossier de permis de construire et notamment du plan de masse, qu'alors que le terrain d'assiette présente une surface de 570 m², l'emprise au sol du projet de construction est de 194,54 m² et 97,94 m² de surfaces imperméabilisées sont dédiées à la voirie et au stationnement de sorte que le maire de la commune d'Andernos-les-Bains ne pouvait délivrer le permis de construire sollicité sans méconnaître les dispositions précitées de l'article UC 13, le tribunal a suffisamment motivé sa réponse. D'autre part, dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme d'Andernos-les-Bains a été soulevé par les demandeurs en première instance et alors même que le tribunal administratif se serait fondé sur des arguments qui n'ont pas été invoqués par ceux-ci, ce qui au demeurant n'est que partiellement exact, il n'a pas statué au-delà de la demande. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier.

Sur le bien fondé du motif d'annulation :

5. En application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement annulant un acte en matière d'urbanisme, de se prononcer sur les différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. Pour annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le maire d'Andernos-les-Bains a délivré à la société Safaq et à M. et Mme T... un permis de construire, le tribunal a estimé que cet arrêté méconnaissait les dispositions des articles UC 9 et UC 13 du plan local d'urbanisme d'Andernos-les-Bains. Les requérants, qui ne contestent pas le bien fondé des motifs d'annulation retenus par le tribunal, soutiennent néanmoins que le tribunal a retenu des moyens inopérants qui ne pouvaient justifier l'annulation du permis de construire, dès lors que les règles applicables à l'arrêté en litige sont celles prévues dans le plan d'occupation des sols du 26 juillet 1985 couvrant le territoire de la commune d'Andernos-Les-Bains et non celles mentionnées dans son plan local d'urbanisme.

6. L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Il résulte de la combinaison des articles L. 424-1, L. 153-11 et L. 410-1 du code de l'urbanisme que tout certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, délivré sur le fondement de l'article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d'autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu'est remplie, à la date de délivrance du certificat, l'une des conditions énumérées à l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l'autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme. Lorsque le plan en cours d'élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.

7. Il ressort des pièces du dossier que la société Radot/Burgaud/Deymes a obtenu du maire d'Andernos-les-Bains, le 3 janvier 2017, la délivrance d'un certificat d'information avec renseignement d'urbanisme, attestant de la possibilité de construire sur le terrain situé 2 chemin de la Piscine à Andernos-les-Bains, classé en zone Uda par le plan d'occupation des sols approuvé le 26 juillet 1985. A la date du 6 décembre 2017 à laquelle la société Safaq et M. et Mme T... ont déposé, sur ce même terrain d'assiette, une demande de permis de construire, le plan local d'urbanisme de la commune d'Andernos-Les-Bains avait été préalablement approuvé par délibération de son conseil municipal du 13 juillet 2017. Les dispositions issues de ce nouveau plan, entré en vigueur dans le délai de 18 mois suivant la délivrance du certificat d'urbanisme, sont applicables à la demande de permis de construire si ce plan en cours d'élaboration à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, aurait justifié que soit opposé un sursis à une demande de permis en ce qu'une autorisation de construire serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme.

8. D'une part, et conformément aux dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, à la date du 3 janvier 2017 de délivrance du certificat d'urbanisme précité, le plan local d'urbanisme de la commune d'Andernos-Les-Bains en cours d'élaboration était suffisamment avancé pour que puisse être envisagé la possibilité d'une demande de sursis à statuer dès lors que le débats sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable avaient eu lieu.

9. D'autre part, l'article UC 9 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette en litige dispose que " En zone UC, l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain. " et l'article UC 13 de ce même règlement dispose que " Les espaces libres de toute construction, et non affectés aux circulations ou aux stationnements, doivent être aménagés, entretenus en espaces verts et plantés, sauf en cas de contraintes fonctionnelles propres au projet. /En zone UC, la superficie d'espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 60% de la superficie totale du terrain. ". Pour l'application de ces dispositions, dès lors que le terrain d'assiette du projet présente une surface de 570 m², l'emprise au sol maximale autorisée est de 171 m² et la superficie des espaces verts en pleine terre doit représenter au moins 342 m². Il ressort du dossier de demande de permis de construire et notamment des plans de masse que l'emprise au sol du projet de construction est de 224,62 m² et que 97,94 m² de surfaces imperméabilisées sont dédiées à la voirie et au stationnement, de sorte que 247,44 m² de surface seulement sont affectés à des espaces libres de toute construction. Il existe donc un écart de 31 % environ entre l'emprise au sol des constructions projetées et l'emprise maximale autorisée par l'article UC 9 du règlement du plan local d'urbanisme et un écart de 38 % environ entre la superficie prévue pour les espaces libres de toute construction et la superficie minimale exigée par l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, et alors d'ailleurs que le projet qui prévoit la construction de deux maisons ne peut être qualifié de modeste, celui-ci compromettait bien, à la date à laquelle le certificat d'urbanisme a été délivré, l'exécution du futur planlocal d'urbanisme. Les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le tribunal ne pouvait faire application des dispositions des articles UC 9 et UC 13 du PLU de la commune d'Andernos-Les-Bains.

10. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Safaq et M. et Mme T... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 janvier 2018.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Betey Mauret et autres, qui ne sont pas les parties perdantes, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme T... et X.... En revanche, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre, in solidum, à la charge de M. et Mme T... et Y..., la somme de 1 500 euros à verser à la SCI Betey Mauret et autres.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Safaq et M. et Mme T... est rejetée.

Article 2 : : La société Safaq et M. et Mme T... verseront solidairement à la SCI Betey Mauret et autres la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Betey Mauret, désignée comme représentante unique des requérants, à la commune d'Andernos-Les-Bains, à la société Safaq et à M. et Mme S... T..., à M. E... N..., à Mme P... O... et à M. E... Q....

Délibéré après l'audience du 8 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2022.

Le rapporteur,

Nicolas Normand

La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 19BX04971


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