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04/04/2022 | FRANCE | N°21BX04487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 avril 2022, 21BX04487


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000180 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 13 septembre 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour su

r le territoire français d'une durée de deux ans.

Procédure devant la cour :

Par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2000180 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 13 septembre 2019 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, demande à la cour d'annuler ce jugement n° 2000180 en tant qu'il a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français au motif qu'elle était insuffisamment motivée ; la décision attaquée comportait, dans son ensemble, un exposé détaillé de la situation personnelle du requérant ; il était donc possible pour lui de comprendre les considérations de fait qui ont motivé l'interdiction de retour sur le territoire français ;

- les autres moyens de première instance doivent être écartés compte tenu des éléments avancés par le préfet dans ses écritures de première instance ; en particulier, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit du requérant à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien né le 8 septembre 1991, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d'asile, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du 16 avril 2018 suivie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée le 14 septembre 2018. Le 13 septembre 2019, il a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une vérification de son droit au séjour. Après avoir constaté qu'il ne justifiait d'aucun titre l'autorisant à demeurer sur le territoire français, le préfet de la Guyane a pris à l'encontre de M. A... un arrêté du 13 septembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. A la demande de M. A..., le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté du 13 septembre 2019 en tant qu'il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet de la Guyane relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette dernière décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

3. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente d'indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une interdiction de retour sur le territoire français, se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté sa décision, dans son principe et dans sa durée, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet.

4. L'arrêté en litige rappelle les dispositions du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles une interdiction de retour sur le territoire français est prononcée lorsque, comme en l'espèce, l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ. L'arrêté relate le parcours de M. A... depuis son entrée en France en rappelant qu'il y est entré clandestinement en 2016, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 avril 2018 après le rejet de sa demande d'asile, puis d'une première interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an prononcée le 14 septembre 2018. Il y est encore indiqué que M. A... n'a pu, lors de son interpellation le 13 septembre 2019, justifier être en possession d'un document de séjour, qu'il est célibataire, sans charge de famille et possède des attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère. De tels motifs révèlent que le préfet a apprécié la situation de M. A... au regard des critères légaux avant de prendre sa décision. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a annulé, pour insuffisance de motivation, l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.

5. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français.

6. En premier lieu, en vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir de police lié, notamment, à l'éloignement des ressortissants étrangers appartient, non au représentant de la collectivité territoriale de Guyane, mais au préfet de la Guyane, représentant de l'Etat sur le territoire.

7. Par ailleurs, la décision en litige a été signée par le chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.

8. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. La présence de M. A... sur le territoire français depuis 2016 a d'abord été rendue possible seulement par l'examen de sa demande d'asile qui a été rejetée. M. A... se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 16 avril 2018, date à laquelle il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il ne s'est pas conformé. De plus, il a fait l'objet d'une première interdiction de retour sur le territoire français d'une année décidée le 14 septembre 2018. Les pièces produites au dossier, notamment constituées de documents médicaux et d'attestations de demande d'asile ainsi que d'une promesse d'embauche du 12 septembre 2019, n'établissent pas que M. A... se serait suffisamment intégré dans la société française. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la compagne de M. A... séjourne régulièrement en France, et si elle a donné naissance à un enfant le 30 août 2020, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Enfin, M. A... a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où demeure sa mère. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du 1er août 2019. Dès lors, ce jugement doit être annulé en tant qu'il prononce l'annulation de cette décision.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 2000180 du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de la Guyane est annulé en tant qu'il annule l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté préfectoral du 13 septembre 2019.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. A... à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêté du 29 juillet 2019 est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Copie pour information en sera délivrée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2022.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04487 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04487
Date de la décision : 04/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-04;21bx04487 ?
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