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04/04/2022 | FRANCE | N°21BX03612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 avril 2022, 21BX03612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté n° 2021-43 du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100286 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 et le 4 février 2022, M. B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté n° 2021-43 du 25 février 2021 par lequel le préfet de la Réunion a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2100286 du 28 juin 2021, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021 et le 4 février 2022, M. B..., représenté par Me Rabearison, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Réunion du 28 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2021 du préfet de la Réunion susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'une insuffisance de motivation et a été pris sans examen sérieux de sa situation ;

- le refus de titre de séjour contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il subvient aux besoins de son fils à proportion de ses moyens ; selon la circulaire du 20 janvier 2004 prise pour l'application de la loi du 26 novembre 2003, les préfectures doivent veiller à ce que le défaut de ressources ne soit pas un obstacle à l'admission au séjour du demandeur dès lors que celui-ci remplit ses obligations légales en matière de surveillance et d'éducation ;

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie contribuer à l'éducation et à l'entretien de son fils mineur ;

- la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Agnès Bourjol a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., ressortissant de nationalité mauricienne né le 8 novembre 1988, est entré à La Réunion le 22 août 2017 en qualité de conjoint de français et a obtenu sur ce fondement un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il en a demandé le renouvellement le 11 août 2020, à une date où la communauté de vie avec son épouse avait cessé dès le mois d'août 2019, deux mois après la naissance de leur fils le 8 juin 2019 et alors que le couple était en instance de divorce. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de La Réunion a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois. M. B... relève appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs au refus de séjour et à l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, M. B... reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du caractère insuffisamment motivé de l'arrêté contesté au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de La Réunion n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B....

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil, dans sa rédaction applicable : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ".

5. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de père d'un enfant français, le préfet de La Réunion s'est fondé sur le motif que l'intéressé n'a pas produit d'éléments probants établissant qu'il participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. A... est constant que M. B... vit séparé de la mère de son fils depuis le 9 août 2020. S'il soutient qu'il verse une pension alimentaire à la mère de son enfant, en exécution de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 25 novembre 2020 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Denis, et justifie de l'achats ponctuels de produits pour nourrissons à hauteur de 58 euros au mois de janvier 2021, toutefois, les pièces qu'il produit justifiant du versement de 400 euros, 100 euros et 40 euros en juin, juillet et août 2021 sont postérieures à la décision contestée. Les trois photographies non datées prises avec son fils ne sauraient davantage suffire à établir que M. B..., qui ne vit pas avec son fils, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Si, par l'ordonnance de non conciliation susmentionnée, l'autorité parentale a été confiée conjointement aux deux parents, et que le juge aux affaires familiales a octroyé un droit de visite au père par visio à raison de deux heures par mois, droit de visite dont il n'usait au demeurant pas à la date de la décision contestée, cette circonstance n'établit pas l'effectivité des liens qu'il a pu tisser avec son fils. Dès lors, M. B... ne saurait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de La Réunion aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation de sa situation au regard du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. B... ne remplissant pas les conditions auxquelles les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 subordonnent la délivrance du titre de séjour " vie privée et familiale " aux parents d'enfants français, il ne saurait se prévaloir utilement de ce qu'il remplirait la condition d'intégration républicaine, en invoquant la circulaire du 20 janvier 2004 NOR : INTD0400006C prise pour l'application de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, qui est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, le requérant ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

8. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. B... soutient qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est présent sur le territoire depuis trois ans et demi et qu'il a un enfant de sa précédente union avec une ressortissante française. Il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B..., du fait de son mariage le 28 juillet 2017 avec une ressortissante française, est entré en France le 22 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour, s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel de deux ans en qualité de conjoint de français. Un enfant est né le 8 juin 2019 de cette union. Toutefois, son épouse a déposé une requête en divorce en juillet 2020 et il ne conteste pas que la vie commune avec la mère de son fils a été rompue le 9 août 2020, date à laquelle il a déposé une main courante auprès des services de la gendarmerie pour déclarer qu'il avait quitté le domicile familial. Il ne donne en outre aucun élément probant de nature à justifier qu'il a d'autres attaches familiales en France que son fils, avec lequel il ne vit pas. M. B... ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son fils de nationalité française avant comme depuis la naissance de celle-ci. A la date de l'arrêté contesté, l'intéressé ne justifie ni d'un logement ni de ressources stables. Enfin, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation précitée que l'intéressé ayant menacé d'enlever son fils, le juge aux affaires familiales a édicté une interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans autorisation parentale. Par ailleurs, M. B... n'établit ni ne démontre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, et nonobstant ses efforts d'intégration professionnelle, la décision portant refus de titre de séjour du 25 février 2021 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

10. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.

11. En septième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues à l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022, à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2022.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03612
Date de la décision : 04/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : RABEARISON VALÉRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-04;21bx03612 ?
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