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04/04/2022 | FRANCE | N°21BX02821

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 avril 2022, 21BX02821


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001068 du 12 février 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregi

strées les 5 et 12 juillet 2021, M. D..., représenté par Me Ali, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001068 du 12 février 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 12 juillet 2021, M. D..., représenté par Me Ali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 12 février 2021;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2020 du préfet de La Réunion ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° et d'une erreur manifeste au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en limitant leur appréciation à la période de résidence sur le territoire de La Réunion, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations des articles 3-1 et 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 25 février 2022, le préfet de La réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- elle est irrecevable faute de critique du jugement contesté ;

- aucun de ses moyens n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/008995 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 29 avril 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant comorien, né le 31 décembre 1984, titulaire de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrés sur le territoire de Mayotte entre 2015 et 2017, est entré à La Réunion, selon ses déclarations, en décembre 2017. Le 22 mars 2019, il a épousé une compatriote, bénéficiaire d'une carte de résident. Le 25 mars 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 septembre 2020, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. D... relève appel du jugement du 12 février 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-11 7°, L. 313-14 et L. 511-1 I, ainsi que les dispositions du code des relations entre le public et l'administration et mentionne les principaux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. D.... Il relève que l'intéressé est entré à La Réunion en décembre 2017, après avoir obtenu des titres de séjour à Mayotte entre 2015 et 2017, qu'il se prévaut de son mariage le 22 mars 2019 avec une ressortissante comorienne en situation régulière sur le territoire et qu'il déclare être le père d'un des enfants de celle-ci, déjà reconnu par un autre père. Il indique que l'ancienneté du séjour établie par M. D... ne saurait suffire à justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 ou L. 313-11 7° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ajoute que l'intéressé n'établit ni la réalité d'une cellule familiale stable et ancienne à La Réunion ni la réalité des relations qu'il aurait entretenues avec ses enfants et leur mère résidant à Mayotte et qu'ainsi il ne justifie pas de l'intensité des liens personnels et familiaux dont il dispose sur le territoire au sens de l'article L. 313-11 7° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C..., l'arrêté litigieux mentionne que M. D... ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si M. D... soutient que le préfet a estimé à tort qu'il ne justifiait pas de " sa présence ininterrompue en France au cours des années 2015 à 2019 ", l'existence d'une erreur de fait, à la supposée fondée, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation. En outre, la circonstance que le préfet n'aurait pas tenu compte de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 3 août 2020, alors qu'au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information aurait été portée à sa connaissance à la date de l'arrêté du 24 septembre 2020, est sans effet sur le caractère suffisant de la motivation de sa décision, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de cette décision. Dès lors, et contrairement à ce que soutient M. D..., la décision portant refus de titre de séjour, qui n'avait pas à reprendre de manière exhaustive tous les éléments dont l'intéressé pourrait se prévaloir, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français l'assortissant, qui n'avait pas en vertu du I précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à faire l'objet d'une motivation distincte. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire, contenues dans l'arrêt contesté, ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

5. Le titulaire d'une carte de séjour, délivrée en particulier sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut en principe, ainsi que l'énonce l'article R. 312-1 de ce code, circuler librement " en France ", c'est-à-dire, conformément à ce qui résulte de l'article L. 111-3, en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Toutefois, l'article L. 832-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 121-3, L. 313-4-1, L. 313-8, du 6° de l'article L. 313-10, de l'article L. 313-13 et du chapitre IV du titre Ier du livre III, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ".

6. M. D... fait valoir que sa résidence en France est établie depuis au moins cinq ans à la date de l'arrêté litigieux, qu'il s'est marié le 22 mars 2019 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour sur le territoire, avec qui il réside depuis son entrée à La Réunion en décembre 2017, qu'il entretient des relations avec ses trois enfants nés à Mayotte, ainsi que sa belle-fille et son frère résidant eux aussi à Mayotte, qu'il a noué de nombreux liens amicaux tant à Mayotte qu'à La Réunion. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que si M. D... établit avoir résidé à Mayotte entre 2015 et 2017 sous couvert de titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, il n'est entré irrégulièrement à La Réunion qu'en décembre 2017, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Contrairement à ce qu'il soutient, et compte tenu de ce qui est énoncé au point 5, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte n'autorisant le séjour que sur le territoire de Mayotte, il ne peut utilement se prévaloir de l'ancienneté de son séjour à Mayotte pour contester le refus de titre de séjour qui lui est opposé. En outre, il s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis son entrée à La Réunion jusqu'à sa demande de titre de séjour formulée le 25 mars 2019 à la suite de son mariage avec sa compagne. Si M. D... soutient qu'il réside avec sa conjointe depuis son entrée à La Réunion en décembre 2017 et qu'il entretient avec celle-ci une relation de couple depuis près de dix ans, il ressort des pièces du dossier que leur union est récente à la date de l'arrêté litigieux. Au demeurant, la seule production d'une facture d'eau à leur deux noms datée du 14 septembre 2020 et d'attestations de proches, au demeurant toutes postérieures à l'arrêté contesté, ne suffisent à établir ni la communauté de vie antérieurement au mariage ni l'ancienneté de la relation alléguées. En outre, M. D... n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans le pays dont les deux époux ont la nationalité ou à Mayotte, où vivent ses enfants. C... l'intéressé ne justifie pas, par les pièces produites, d'une intégration particulière à La Réunion et la seule production d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 3 août 2020 en qualité d'ouvrier, qui ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière et ancienne. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour de M. D... à La Réunion, la décision de refus de titre de séjour contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été édictée. Cette décision, qui n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, elle ne méconnaît pas davantage les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

8. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les enfants de M. A... D... résident avec leur mère à Mayotte et ce dernier ne justifie au mieux que d'un maintien de relations téléphoniques avec eux et d'une assistance épisodique à leur égard compte tenu de sa résidence à La Réunion. S'il soutient que l'absence de contact physique avec ses enfants ne résulte que de sa situation administrative ne lui permettant pas d'effectuer le voyage aller-retour entre La Réunion et Mayotte et que le long délai d'instruction de sa demande de titre de séjour a retardé les rencontres avec ses enfants, il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. D... résidait à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant le séjour que sur ce territoire, il est entré irrégulièrement à La Réunion en décembre 2017 et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation administrative jusqu'au 25 mars 2019. Dès lors M. D... ne peut sérieusement soutenir que les décisions de refus de séjour et d'éloignement vers les Comores seraient de nature à porter atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. En dernier lieu, les stipulations de l'article 24 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne produisant pas d'effet direct à l'égard des particuliers, M. D... ne peut utilement les invoquer à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige.

Sur les autres conclusions :

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2022.

Le président-assesseur,

Frédéric FAÏCKLe président,

Didier B...La greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02821 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02821
Date de la décision : 04/04/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Didier ARTUS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET ALI - MAGAMOOTOO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-04;21bx02821 ?
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