Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 avril 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2103020 du 9 juillet 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2021 et le 5 février 2022, Mme A..., représentée par Me Peter, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2021 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ariège du 22 avril 2021 ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2022, la préfète de l'Ariège conclut au rejet de la requête de Mme A....
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 septembre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Karine Butéri a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., ressortissante géorgienne née le 14 août 1956 à Senaki (Géorgie), est entrée en France selon ses déclarations le 10 décembre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée le 25 octobre 2017 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 14 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). La demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 30 avril 2019. Par un arrêté du 2 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 20BX01502
du 8 octobre 2020, la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 22 avril 2021, la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 22 avril 2021.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme A... ayant obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 septembre 2021, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire, ont perdu leur objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 avril 2021 :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Mme A... fait valoir que son fils et ses petits-enfants, dont elle s'occupe régulièrement, résident sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une mesure d'éloignement, se trouve en situation régulière en France. Si Mme A... produit en appel une note de suivi émanant de la directrice du foyer d'urgence au sein duquel elle est hébergée indiquant qu'elle " garde régulièrement, durant les week-ends et les vacances scolaires, ses petits-enfants ", il ne ressort ni de ce document ni d'aucune autre pièce du dossier que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Par ailleurs, la requérante n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache privée en Géorgie où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante ans. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A..., dont le maintien sur le territoire français était justifié par le temps d'examen de sa demande d'asile définitivement rejetée par la CNDA
le 14 décembre 2018, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 avril 2021. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée à la préfète de l'Ariège.
Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Olivier Cotte
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Sylvie Cherrier
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03269