Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 1800258, Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler les décisions implicites de rejet de ses demandes préalables du 5 octobre 2017 auprès de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie, du 22 décembre 2018 auprès du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) et du 30 mars 2019 auprès de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Balcons du Hautacam ", d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 27 septembre 2015, et de condamner solidairement le CNG, l'ARS Occitanie et l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " à lui verser une indemnité
de 138 308,11 euros avec intérêts à compter du 6 octobre 2017 et capitalisation.
Sous le n° 1900973, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les décisions implicites de rejet de sa demande préalable du 22 décembre 2018 auprès du CNG et de sa demande d'imputabilité au service de la rechute du 27 septembre 2015 en lien avec l'accident du 25 juin 2015, et de condamner le CNG à lui verser une indemnité
de 138 308,11 euros avec intérêts à compter du 6 octobre 2017 et capitalisation.
Par un jugement nos 1800258, 1900973 du 18 septembre 2019, le tribunal a donné acte à Mme D... de son désistement de sa demande d'indemnisation au titre des jours épargnés sur son compte épargne-temps, a condamné l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " à lui verser une indemnité de 1 643,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019 au titre de frais médicaux, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2019 et des mémoires enregistrés
le 7 septembre 2020 et le 22 septembre 2021, Mme D..., représentée par
la SELAS Cabinet Lapuelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision implicite, née le 6 décembre 2017, par laquelle l'agence régionale de santé d'Occitanie a rejeté sa demande préalable du 6 octobre 2017 ;
3°) d'annuler la décision implicite, née le 27 février 2019, par laquelle le CNG a rejeté sa demande préalable réceptionnée le 27 décembre 2018 ;
4°) d'annuler la décision implicite, née le 30 mars 2019, par laquelle l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " a rejeté sa demande préalable réceptionnée le 30 janvier 2019 ;
5°) de condamner solidairement le CNG, l'ARS et l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " à lui verser une indemnité de 139 729,44 euros avec intérêts à compter
du 6 octobre 2017 et capitalisation ;
6°) de mettre à la charge solidaire du CNG, de l'ARS et de l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qu'il relève l'existence d'un comportement hostile de certains agents à son égard mais ne retient pas la qualification de harcèlement ;
- l'intégration dans la somme que l'EHPAD a été condamné à lui rembourser
de 39,54 euros restés à sa charge pour un examen radiologique en lien avec l'accident
du 28 septembre 2015 que le tribunal n'a pas reconnu imputable caractérise une contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement ; en outre le tribunal s'est contredit en limitant l'indemnisation aux frais médicaux antérieurs au 15 janvier 2018, alors qu'il a considéré que seuls les soins suivis à compter de 2019 ne présentaient pas un lien certain avec la tentative de suicide ;
- le tribunal aurait dû soulever d'office la responsabilité pour risque à l'occasion de ses fonctions (jurisprudence " Moya-Caville ") ;
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle et le harcèlement moral :
- le " travail de sape sournois et répété " de certains agents pour s'opposer à la nouvelle organisation du travail a été à l'origine d'une dégradation évidente de ses conditions de travail, caractérisant une situation de harcèlement moral ; les attestations concordantes qu'elle produit établissent que le médecin coordonnateur, la cadre supérieure de santé et le responsable du personnel se sont opposés à ses décisions dans des conditions qui excèdent le fonctionnement normal d'un EHPAD ; la lettre ouverte des représentants des familles au conseil de la vie sociale (A...) a été le point de départ de la campagne de discréditation dont elle a été victime au motif mensonger qu'elle n'était pas présente dans l'établissement ; elle démontre ainsi l'existence d'une situation de harcèlement moral ;
- dès lors qu'elle était victime de harcèlement moral, il incombait à l'ARS Occitanie de lui accorder la protection fonctionnelle, et l'ARS a commis une faute en refusant de lui accorder cette protection ; aucun texte opposable n'exige la présentation d'une demande de protection pour obtenir réparation du préjudice lié au harcèlement ; l'ARS était informée de la situation ;
En ce qui concerne la majoration du coefficient de prime de fonctions et de résultat :
- la majoration est traditionnellement appliquée en cas de direction d'un établissement multi-sites, et toute autre circonstance se rattachant aux sujétions particulières peut également la justifier ; l'EHPAD réparti sur trois sites présentait d'importantes difficultés financières et sociales, et elle a d'ailleurs bénéficié de la majoration en 2017 pour la direction d'un établissement dans une situation moins problématique ; ainsi, alors que le tribunal a reconnu l'existence de deux des critères retenus par la circulaire du 19 juin 2012, le refus de lui accorder la majoration est illégal ; la perte de rémunération correspondante s'élève au total à 2 400 euros, dont 1 733,33 euros au titre de la période de direction de l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " et 666,67 euros au titre de la période de direction de l'établissement " Le Montagut " à Astugue, qui présentait également des difficultés sociales et financières ;
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- les frais médicaux qu'elle a engagés au-delà du 31 décembre 2018 présentent un lien direct avec l'accident de service du 25 juin 2015 dès lors que le médecin psychiatre mandaté par l'EHPAD a estimé que son état de santé était consolidé au 4 février 2019 et que les soins psychiatriques encore nécessaires étaient exclusivement en lien avec cet accident, ce que la commission de réforme a d'ailleurs confirmé par un avis du 22 octobre 2019 ; elle est ainsi fondée à demander la condamnation de l'EHPAD à lui verser, compte tenu de l'imputabilité de sa chute dans l'escalier au traitement suivi après son accident de service, non seulement les frais engagés jusqu'au 31 décembre 2018, soit 2 289,87 euros, mais également ceux engagés postérieurement, ce qui porte le total à la somme de 5 753,62 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge ;
- les frais d'avocat qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre du recours indemnitaire préalable constituent un préjudice financier qu'il y a lieu d'évaluer à 1 000 euros ;
- compte tenu de la perte de revenus de 2 400 euros, ses préjudices patrimoniaux s'élèvent au total à 9 153,62 euros ;
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
- elle sollicite les sommes de 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en lien avec les suites de l'accident et la dépression, de 40 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence en raison du stress post-traumatique, de 30 000 euros au titre des souffrances endurées à raison du harcèlement moral, de 5 000 euros au titre du préjudice moral en lien avec le refus de protection fonctionnelle, de 5 000 euros au titre de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, et de 10 000 euros au titre du préjudice moral de son époux, soit au total 130 000 euros ;
En ce qui concerne la responsabilité pour risque :
- dès lors que l'accident du 25 juin 2015 a été reconnu imputable au service, elle est fondée à demander l'indemnisation de ses préjudices personnels ;
- elle sollicite les sommes de 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en lien avec les suites de l'accident et la dépression, de 40 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence car elle ne pourra plus jamais vivre dans des conditions identiques à celles existant avant l'accident, et de 30 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées, soit au total 110 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2020, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- si le CNG, autorité chargée de la gestion administrative de la carrière de Mme D..., était compétent pour reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du travail, la prise en charge des frais médicaux en lien avec cet accident incombe à l'EHPAD employeur, comme l'a d'ailleurs jugé le tribunal qui a condamné cet établissement au remboursement de frais médicaux à hauteur de 1 643,02 euros ; aucune carence fautive à prendre en charge ces frais ne peut donc lui être reprochée ;
- l'octroi de la protection fonctionnelle ne relève pas davantage de sa compétence mais de celle du directeur général de l'ARS, et il n'avait aucune connaissance de quelconques faits de harcèlement moral qu'aurait subis Mme D... avant sa tentative de suicide ;
- dès lors qu'il n'a commis aucune faute, la demande de condamnation présentée à son encontre ne peut qu'être rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020, l'ARS Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne la protection fonctionnelle :
- Mme D... n'apporte pas d'éléments permettant de caractériser un harcèlement moral et ne justifie pas avoir présenté une demande de protection fonctionnelle ;
En ce qui concerne la majoration du coefficient de prime de fonctions et de résultat :
- les décisions d'attribution de la prime de fonctions et de résultats pour les années 2014 et 2015 ayant été notifiées respectivement le 21 mars 2014 et le 23 décembre 2015 avec la mention des voies et délais de recours, leur contestation est irrecevable pour tardiveté ;
- à titre subsidiaire, selon l'annexe II B de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012, la modulation de + 0,2 de la prime est possible en cas de difficultés liées à la situation financière, sociale, géographique et démographique, en cas de sujétions liées au rôle pivot de l'établissement dans le territoire ou en cas d'exercice des fonctions d'administrateur de GCS, de GCSM ou de GIE ; en l'espèce, la séparation de l'établissement en trois sites et l'existence de difficultés financières ne suffit pas à justifier l'attribution de la majoration ;
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
- elles sont infondées, et à titre subsidiaire manifestement excessives.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mars et 9 novembre 2021, l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam ", représenté par le cabinet d'avocats Goutal, Alibert et Associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de réformer le jugement du 18 septembre 2019 en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 1 643,02 euros à Mme D..., et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- Mme D... n'a pas invoqué la responsabilité sans faute devant le tribunal ;
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
- elles sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la somme de 137 957,91 euros sollicitée dans la demande préalable présentée par courrier du 28 janvier 2019 ;
- le contentieux n'est pas lié en ce qui concerne le fondement de la responsabilité
sans faute ;
- la cour doit prendre acte de ce que Mme D... a abandonné sa demande relative à sa chute du 28 septembre 2015, et qu'elle a renoncé à sa demande de remboursement de la somme de 39,54 euros pour un examen radiologique ; cette somme n'étant pas en lien avec l'accident du 25 juin 2015 reconnu imputable au service, c'est à tort que le tribunal l'a condamné à la verser ;
- il est fondé à demander la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 1 643,02 euros à Mme D... et s'en rapporte à ses écritures de première instance ;
- la requérante ne démontre pas s'être acquittée de la somme de 5 753,62 euros, réévaluée à 6 329,33 euros, dont elle demande le remboursement au titre des frais et honoraires médicaux ; au regard des antécédents personnels et familiaux de Mme D... et de sa personnalité, il n'est pas démontré que les consultations du psychiatre seraient en lien direct et certain avec l'accident du 25 juin 2015 ; le lien avec le service est d'autant plus contestable que ce médecin a attesté que l'état dépressif justifierait une prise en charge au titre d'une affection de longue durée, par définition sans lien avec le service ;
- il n'a pas à prendre en charge les frais d'hospitalisation du 5 juin au 9 juillet 2018 dès lors que Mme D... ne faisait plus partie des effectifs de l'EHPAD depuis le 15 février 2016, et c'est à bon droit que le tribunal a refusé de prendre en compte la cure thermale du 26 mars au 14 avril 2018 et d'autres frais sans lien avec l'accident du 25 juin 2015 ;
- la demande relative à des frais et honoraires médicaux à compter de 2019 ne peut qu'être rejetée en l'absence de toute preuve d'un lien avec l'accident de service ;
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
- Mme D... ne démontre pas avoir présenté une demande de protection fonctionnelle à l'ARS ;
- le harcèlement moral allégué n'est pas caractérisé ;
En ce qui concerne la majoration du coefficient de prime de fonctions et de résultat :
- la demande indemnitaire n'est pas recevable dès lors que Mme D... n'a pas contesté dans les délais les décisions d'attribution de la prime ;
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande au motif que l'attribution de la majoration n'était pas justifiée ;
- à titre subsidiaire, Mme D... ne démontre ni l'existence de fautes, ni celle de préjudices en lien avec les fautes invoquées, voire avec les conditions d'exercice au sein de l'établissement, et elle ne peut prétendre à la réparation d'un préjudice moral de son époux.
Par lettre du 10 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l'instruction serait susceptible d'être close, sans avertissement préalable, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, à compter du 8 décembre 2021.
La clôture immédiate de l'instruction a été décidée par une ordonnance
du 21 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 16 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
- le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Foucard, représentant Mme D... et de Me Degirmenci, représentant l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam ".
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., directrice d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux hors classe de la fonction publique hospitalière, a été nommée le 15 avril 2012 directrice de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " Les Balcons du Hautacam " réparti sur trois sites, dont deux à Argelès-Gazost et un à Ayzac-Ost (Hautes-Pyrénées). Le 25 juin 2015, elle a fait une tentative de suicide qui a été reconnue comme accident imputable au service par un arrêté de la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) du 5 septembre 2017. Elle a repris le travail le 15 février 2016 dans un autre établissement dans lequel elle avait été affectée à sa demande. Par lettre du 5 octobre 2017 reçue le 6 octobre, elle a saisi l'Agence régionale de santé (ARS) d'Occitanie d'une réclamation tendant à la régularisation de son dossier auprès de l'assureur de l'EHPAD pour le paiement des frais médicaux restés à sa charge, à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une chute survenue le 28 septembre 2015, et au versement des sommes de 2 400 euros au titre de la majoration pour sujétions particulières de la part fonctionnelle de la prime de fonctions et de résultats, de 2 000 euros au titre d'une perte de rémunération au titre de l'année 2015, et
de 85 000 euros au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait d'un harcèlement moral.
2. Le 2 février 2018, Mme D... a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet née le 6 décembre 2017 et de condamnation de l'ARS Occitanie à lui verser une indemnité de 90 003,48 euros, et de l'EHPAD à lui verser la somme de 20 377,55 euros au titre de la rémunération des jours épargnés sur son compte épargne-temps (CET). En cours d'instance, elle a présenté au CNG et à l'EHPAD des réclamations ayant le même objet que celle qu'elle avait adressée à l'ARS, à l'exception de la perte de rémunération de l'année 2015, en portant à 130 000 euros l'indemnité sollicitée au titre des préjudices résultant du harcèlement moral et en ajoutant la demande de 20 377,55 euros au titre du CET. Elle a ensuite modifié ses conclusions indemnitaires pour les diriger solidairement contre le CNG, l'ARS Occitanie et l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam ". Enfin, le 26 avril 2019, elle a saisi le tribunal administratif de Pau d'une seconde demande dirigée contre le seul CNG. Le tribunal a joint les deux affaires et, par un jugement du 18 septembre 2019, a donné acte du désistement de Mme D... de ses conclusions indemnitaires relatives au solde du CET, a condamné l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " à lui verser la somme de 1 643,02 euros au titre des frais médicaux en lien avec l'accident du 25 juin 2015, avec intérêts à compter du 30 janvier 2019, et a rejeté le surplus. Mme D..., qui ne conteste plus l'absence de reconnaissance comme accident du travail de sa chute du 28 septembre 2015, relève appel de ce jugement et demande au tribunal d'annuler les décisions de rejet de ses réclamations préalables et de condamner solidairement le CNG, l'ARS et l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " à lui verser une indemnité de 139 729,44 euros avec intérêts à compter
du 6 octobre 2017 et capitalisation. Par son appel incident, l'EHPAD demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il l'a condamné à verser une indemnité à Mme D....
Sur la régularité du jugement :
3. Les contradictions de motifs invoquées par Mme D... ne relèvent pas de la régularité, mais du bien-fondé du jugement. Quand bien même l'indemnité mise à la charge de l'EHPAD inclurait une somme de 39,54 euros ne correspondant pas à des frais médicaux en lien avec l'accident du 25 juin 2015 mais à la chute non reconnue imputable au service, cette erreur serait également sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet des demandes indemnitaires :
4. Les demandes indemnitaires présentées par Mme D... devant
l'ARS Occitanie, l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " et le CNG ayant pour seul objet
de lier le contentieux, les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet
qu'elles ont fait naître ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
5. Ainsi qu'il est exposé aux points 1 et 2, Mme D... a présenté des réclamations préalables chiffrées détaillant les préjudices dont elle demandait réparation. Si l'EHPAD fait valoir qu'elle n'a pas invoqué le fondement juridique de la responsabilité sans faute, celui-ci est d'ordre public. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de liaison du contentieux au regard des demandes indemnitaires fondées sur la responsabilité sans faute doit être écartée.
6. L'EHPAD et l'ARS font valoir que la prime de fonctions et de résultats dont Mme D... demande le rehaussement au titre des années 2014 à 2016 au titre de la majoration liée à la situation financière, sociale, géographique et démographique de l'établissement d'affectation, n'a pas été contestée dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de la notification à l'intéressée du montant de sa prime annuelle.Toutefois, la date de notification de cette décision ne figure pas au dossier. Si l'expiration du délai de recours à l'encontre d'une décision expresse dont l'objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant le même objet, tel n'est pas le cas de la majoration en cause, dont le caractère n'est pas purement pécuniaire dès lors que son attribution implique l'exercice d'un pouvoir d'appréciation. Par suite, cette seconde fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur les demandes indemnitaires :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
7. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ". La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d'un agent placé sous l'autorité du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu'elles assurent à celui-ci.
8. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d'un autre ou d'autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l'administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.
9. Il résulte de l'instruction que Mme D... a pris ses fonctions de directrice de l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " lors de la montée en charge du troisième site de l'établissement ouvert en juillet 2011, dans un contexte budgétaire difficile. Son évaluation de l'année 2013 précise que son arrivée marque un changement de la pratique managériale avec notamment le lancement d'une réflexion sur l'organisation du travail, l'adaptation des compétences et le juste positionnement des professionnels, allant dans le sens d'une plus grande responsabilisation des équipes, et que cette démarche n'a pu être menée que grâce à ses qualités de négociation, dont témoigne le bon climat social. La confiance des autorités de tutelle envers Mme D... n'a pas été affectée par le dénigrement dont elle a fait l'objet de la part du médecin coordonnateur qui avait démissionné en novembre 2013, cet incident étant seulement mentionné comme une " mauvaise publicité " dans le compte-rendu du comité de direction du 21 janvier 2014. La résistance d'une partie du personnel aux évolutions de l'organisation est documentée par de nombreuses attestations, émanant d'agents de l'EHPAD et de deux intervenants extérieurs ayant participé au processus de réorganisation, ces derniers faisant état d'un climat délétère et de stratégies d'opposition de certains responsables, notamment de la cadre supérieure de santé, à la mise en place de la nouvelle organisation pourtant approuvée en réunion. Le consultant du cabinet d'audit ayant participé à l'élaboration de la réorganisation du temps de travail a mis fin à sa mission le 30 mai 2015 après avoir pris connaissance d'une lettre ouverte du 26 mai 2015 du personnel aide-soignant à la directrice, exprimant un refus catégorique de travailler dans les conditions résultant des plannings de juin 2015 ne correspondant pas " aux promesses faites au personnel ". Les pièces du dossier font apparaître que ces plannings avaient été élaborés alors que les deux cadres de santé étaient en congé de maladie, par un agent contractuel recruté en mars 2015 qui ne connaissait ni la structure, ni les personnes, ni le travail, et que les congés annuels validés avant la mise en place des nouveaux plannings n'étaient pas compatibles avec ces derniers. Dans ces conditions, l'expérimentation de la nouvelle organisation du travail prévue du 1er juin au 30 septembre 2015 n'a pas pu être mise en place, et le fonctionnement du service en " procédures dégradées " a provoqué la colère du personnel effectivement soumis à des conditions de travail plus difficiles, dénoncées par une lettre du 23 juin 2015 adressée par des représentants du personnel sous le timbre d'un syndicat à l'ARS, au département, au maire de la commune d'Argelès-Gazost, au conseil de la vie sociale des familles (A...), à Mme D... et aux médecins intervenant à l'EHPAD. Si Mme D... a fait état, dans sa lettre du 25 juin 2015 expliquant sa tentative de suicide, d'une hostilité généralisée à son encontre jusqu'à une " véritable mise à mort (...) organisée avec la CGT ", les comportements, les propos et les colportages de rumeurs qu'elle invoque, tels que rapportés par les pièces du dossier, n'excèdent pas les réactions d'opposition auxquelles tout personnel de direction peut se trouver exposé dans l'exercice de ses fonctions. L'inquiétude exprimée par des familles de résidents par une lettre ouverte du 24 novembre 2014 de leurs représentants élus au A..., puis par une lettre du 8 juillet 2015 de six membres de familles non élus adressée au conseil d'administration de l'EHPAD, au maire d'Argelès-Gazost et aux autorités de tutelle, se rapporte aux tensions ressenties et à leurs répercussions possibles sur la vie des résidents. Ni ces interventions modérées des familles, ni les réactions du personnel ne peuvent être regardées comme constitutives d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme D....
En ce qui concerne le refus de protection fonctionnelle :
10. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (...). " Aux termes de l'article L. 6143-7-1 du code de la santé publique : " La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en œuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par le directeur général de l'agence régionale de santé. "
11. En se bornant à produire un document non signé intitulé " entretien avec ARS
du 7 octobre 2015 " se concluant par l'expression d'un souhait de dépôt de plainte à l'encontre de personnes extérieures à l'établissement qui porteraient atteinte à sa réputation et à sa carrière, qu'elle semble avoir élaboré pour la préparation d'un entretien dont le dossier ne comporte aucune trace, Mme D... ne démontre pas avoir présenté une demande de protection fonctionnelle. Par suite sa demande de condamnation de l'ARS à lui verser une somme
de 5 000 euros au titre d'une absence de soutien ne peut qu'être rejetée.
En ce qui concerne l'accident de service :
S'agissant des frais restés à la charge de Mme D... :
12. Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que le fonctionnaire en activité a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident reconnu imputable au service.
13. Il résulte de l'instruction que l'accident du 25 juin 2015 a nécessité une hospitalisation en clinique psychiatrique du 26 juin au 23 juillet 2015, puis un suivi ambulatoire régulier par un médecin psychiatre depuis 2015. Si l'expertise réalisée à la demande
de l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " a fixé au 4 février 2019 la consolidation de l'état
de santé de Mme D..., l'expert a conclu que des soins psychiatriques étaient encore nécessaires, et exclusivement en lien avec l'accident, durant une année supplémentaire à compter de cette date. La circonstance qu'un autre expert ayant examiné Mme D...
le 22 février 2017 avait qualifié sa personnalité d'assez fragile n'est pas de nature à mettre en cause le lien direct et exclusif entre l'accident et le suivi psychiatrique qui n'existait pas auparavant. Le fait que le psychiatre traitant a attesté le 14 juin 2016 que l'état de santé de l'intéressée justifierait une prise en charge à 100 % au titre d'une affection de longue durée est sans incidence sur l'imputabilité des soins au service, et la circonstance que Mme D... ne fait plus partie des effectifs de l'EHPAD depuis le 15 février 2016 ne saurait dispenser cet établissement de prendre en charge les frais médicaux en lien avec l'accident de service exposés au-delà de cette date.
14. L'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " ne saurait utilement se prévaloir de ce que les visas de l'arrêté du 5 septembre 2017 du CNG reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident du 25 juin 2015 font référence aux arrêts de travail présentés pour la période
du 25 juin 2015 au 14 février 2016 pour soutenir que les frais à prendre en charge, qui sont ceux nécessités par les suites de l'accident quelle qu'en soit la date, seraient limités à cette période. Il ne conteste pas que, malgré la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident
du 25 juin 2015 qui avait donné lieu à une déclaration d'accident du travail dès le 26 juin 2015, son assureur n'a pas donné suite aux demandes de remboursement présentées par Mme D.... Ces demandes, produites par la requérante qui les a complétées en appel, établissent qu'elle a supporté des frais de consultations psychiatriques pour un montant total
de 2 552,82 euros entre le 10 août 2015 et le 9 juillet 2019. Mme D... justifie que sa psychiatre lui a prescrit deux cures thermales à Saujon du 26 mars au 14 avril 2018 et
du 5 juin au 9 juillet 2018, pour le traitement des troubles anxio-dépressifs en lien avec l'accident de service. Eu égard aux justificatifs produits, il y a lieu d'admettre pour la première cure 781,32 euros de frais d'hébergement, 681,81 euros de soins thermaux, 80 euros de surveillance médicale et 70 euros d'hypnothérapie, soit 1 619,13 euros, et pour la
seconde 320,70 euros de frais de pharmacie, télévision et chambre particulière, 76,60 euros de frais de péage et 259,20 euros de frais de déplacement, soit 656,50 euros. En revanche, l'existence d'autres frais pharmaceutiques restés à la charge de Mme D... n'est pas établie par les pièces produites. Les frais en lien avec l'accident de service s'élèvent ainsi
à 4 828,45 euros.
S'agissant des préjudices personnels :
15. Le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie imputable au service, des souffrances physiques ou morales et subi des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire aux prises en charges légales, réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, et peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
16. Mme D... sollicite les sommes de 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et
de 30 000 euros au titre des souffrances endurées. Il résulte de l'instruction que les oppositions importantes qu'elle a rencontrées de la part d'une partie du personnel de l'établissement qu'elle dirigeait ont été à l'origine d'une anxiété majeure et d'un effondrement psychologique qui ont conduit à une intoxication médicamenteuse volontaire, reconnue comme accident de service. Au regard de l'ensemble des témoignages produits et des évaluations des psychiatres qu'elle a consultés, il y a lieu de mettre à la charge de l'EHPAD, son employeur, même en l'absence de toute faute démontrée de sa part, une indemnité globale de 10 000 euros réparant l'ensemble des troubles personnels et souffrances occasionnés par l'accident de service.
17 Les conclusions relatives à l'incidence professionnelle et au préjudice moral de l'époux de la requérante, qui n'entrent pas dans le cadre de la réparation sans faute évoquée au point 15, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées en l'absence de démonstration d'une faute de l'établissement.
En ce qui concerne la majoration de la prime de fonctions et de résultat :
18. Aux termes de l'article 5 du décret du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs de soins de la fonction publique hospitalière : " (...) / Les personnels mentionnés à l'article 1er logés par nécessité absolue de service, ou qui bénéficient de l'indemnité compensatrice de logement en application de l'article 3 du décret du 8 janvier 2010 susvisé, perçoivent une part liée aux fonctions exercées affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 1 à 3 ; / (...). " L'annexe II-A de la circulaire DGOS/DGCS n° 2012-241 du 19 juin 2012 relative à la mise en œuvre de cette prime propose un coefficient de 2,8 pour les chefs d'établissement hors classe, avec une majoration possible de 0,2 en cas de difficultés liées à la situation financière, sociale, géographique et démographique, en cas de sujétions liées au rôle pivot de l'établissement de santé dans le territoire, ou en cas d'exercice des fonctions d'administrateur de GCS, de GCSM ou de GIE.
19. Il résulte de l'instruction que l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam ", réparti sur trois sites, se trouvait en difficultés financières, ce qui a conduit l'intéressée à mettre en œuvre un processus lourd de changement dans l'organisation, et présentait également d'importantes difficultés sociales, notamment du fait de la nécessaire réorganisation du temps de travail du personnel. Dans ces circonstances, l'absence de majoration de la prime de fonctions et de résultats est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu de condamner l'EHPAD à verser à Mme D... la somme non contestée de 1 733,33 euros qu'elle demande au titre de cette majoration pour les années 2014, 2015 et les mois de janvier et
février 2016.
20. Il ne résulte pas de l'instruction que l'établissement dans lequel Mme D... a été affectée à partir du 15 février 2016 aurait présenté des difficultés telles que l'absence de majoration de la prime de fonctions et de résultats puisse être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, la demande présentée au titre du surplus de l'année 2016 ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.
En ce qui concerne les frais engagés pour la présentation des recours indemnitaires préalables :
21. Mme D... ne produit aucun justificatif des frais d'avocat exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de ses recours indemnitaires préalables, lesquels ne pourraient d'ailleurs ouvrir droit à une indemnisation qu'en tant qu'ils se rapportent à la réclamation préalable présentée à l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam ". Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut être accueillie.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... est seulement fondée à demander que la somme que l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " a été condamné à lui verser soit portée de 1 643,02 euros à 16 561,78 euros, et que l'appel incident de l'EHPAD doit être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
23. D'une part, lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
24. Mme D..., dont la réclamation préalable a été réceptionnée par l'EHPAD le 30 janvier 2019, a droit aux intérêts sur la somme de 16 561,78 euros à compter de cette date, et à leur capitalisation à compter du 30 janvier 2020 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
25. L'EHPAD " Les Balcons du Hautacam ", qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme
de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " a été condamné à verser à Mme D... est portée de 1 643,02 euros à 16 561,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2019. Les intérêts échus à la date du 30 janvier 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau nos 1800258, 1900973 du 18 septembre 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'EHPAD " Les Balcons du Hautacam " versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D..., à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " Les Balcons du Hautacam ", à l'agence régionale de santé Occitanie et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04488