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24/03/2022 | FRANCE | N°19BX04063

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 24 mars 2022, 19BX04063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 9 août 2017 du ministre des armées portant refus de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au taux du grade de gendarme sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale.

Par un jugement n° 2019/2 du 14 février 2019, le tribunal des pensions de Pau a annulé la décision du ministre des armées du 9 août 2017, a revalorisé la pension militaire d'inva

lidité de M. B... en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, prat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal des pensions de Pau d'annuler la décision du 9 août 2017 du ministre des armées portant refus de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au taux du grade de gendarme sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale.

Par un jugement n° 2019/2 du 14 février 2019, le tribunal des pensions de Pau a annulé la décision du ministre des armées du 9 août 2017, a revalorisé la pension militaire d'invalidité de M. B... en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale à compter du 7 janvier 2017, et a condamné l'Etat à verser à M. B... les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2019, la ministre des armées a demandé à la cour régionale des pensions militaires de Pau :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions de Pau.

Elle soutient que :

- la demande de revalorisation présentée le 7 janvier 2017 par M. B... constitue un recours gracieux contre l'arrêté de concession du 3 août 1982, notifié le 3 septembre 1982, date à laquelle la mention des voies et délais de recours n'était pas obligatoire ; cet arrêté, faute d'avoir été contesté dans le délai de six mois qui était imparti, a acquis un caractère définitif ; le recours contentieux de M. B... était donc tardif ;

- le recours contentieux de M. B... a été enregistré au-delà d'un délai raisonnable et était, pour ce motif, irrecevable.

Par un acte de transmission des dossiers, en application des dispositions du décret n° 2018-1291 du 28 décembre 2018 portant transfert de compétence entre juridictions de l'ordre administratif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a été saisie de la requête de la ministre des armées, enregistrée sous le n° 19BX04063.

Par des mémoires, enregistrés les 29 juin 2020 et 25 juin 2021, la ministre des armées conclut aux mêmes fins que sa requête.

Elle soutient en outre que :

- seul l'intéressé est en possession du certificat original d'inscription de la pension au grand livre de la dette publique mentionnant les voies et délais de recours ;

- le certificat d'inscription mentionnant clairement le taux d'invalidité mais aussi l'indice s'y rapportant, M. B... ne peut affirmer ne pas avoir eu connaissance de cet indice ; le titre de concession du 3 août 1982 a rendu le barème indiciaire définitif ;

- la primauté des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne fait pas échec aux règles de recours contentieux fixées par le droit interne ; le délai de recours de 6 mois est compatible avec le principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de la convention ;

- le principe général d'égalité devant la loi n'interdit pas à l'administration de traiter différemment ses agents qui, appartenant à des corps distincts, sont placés dans des situations différentes ;

- la pension militaire d'invalidité de M. B... ayant été concédée antérieurement au décret n°2010-473 du 10 mai 2010, il ne peut bénéficier des dispositions de ce décret ;

- en vertu de l'article L. 151-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titulaire d'une pension revalorisée ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février et 13 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Garreta, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de revaloriser sa pension militaire d'invalidité à compter du 16 avril 2016 sur la base de l'indice 301,6 au lieu de l'indice 289, et de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de la pension due depuis le 16 avril 2013.

Il soutient que :

- sa demande de première instance était recevable ; son recours a pour objet, non pas seulement l'arrêté de concession du 15 octobre 1985, mais surtout la discrimination dont il est victime à raison de la différence de traitement entre les pensionnés instaurée par le décret du 5 septembre 1956 ;

- si l'administration produit en appel l'accusé de réception du 3 septembre 1982, cet arrêté ne mentionne pas les voies et délais de recours ; en toute hypothèse, l'arrêté en litige est celui du 15 octobre 1985 lui attribuant un taux de 60 % ; aucun délai n'a donc pu courir, faute de preuve de la date de notification de l'arrêté en litige, et alors que la signature de la déclaration préalable de mise en paiement ne saurait être confondue avec une notification ;

- l'arrêté du 15 octobre 1985, édicté postérieurement au 4 juin 1984, devait comporter la mention des voies et délais de recours ;

- la demande initiale de revalorisation avec effet rétroactif est datée du 16 avril 2016 ; il n'est pas forclos pour contester la décision de rejet du 9 août 2017 ;

- il subit un préjudice continu et permanent qu'il est recevable à faire constater à tout moment ;

- le décret du 5 septembre 1956 est contraire au principe général d'égalité devant la loi ; en vertu de ce principe, il est fondé à solliciter la revalorisation de sa pension ; la différence de traitement induite par l'article 5 du décret du 5 septembre 1956 est constitutive d'une discrimination au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le décret n°2010-473 du 10 mai 2010, qui ne dispose que pour l'avenir, ne corrige pas la discrimination dont il est victime depuis l'origine de son droit à pension ; il est recevable à faire constater à tout moment le préjudice continu dont il est victime ;

- il n'a pas été informé de ce que sa pension était calculée en fonction d'un indice plus faible que celui afférent au grade équivalent des personnels de la marine nationale ; le délai de recours n'a ainsi pas commencé à courir à compter de la notification de son titre de pension ;

- la nécessité de respecter l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifie la recevabilité de son action, qui a pour objet de mettre fin à la discrimination dont il est l'objet ; le principe de sécurité juridique ne saurait primer sur le principe de non-discrimination.

Par une ordonnance du 25 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956;

- le décret n° 59-327 du 20 février 1959;

- le décret n°65-29 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., gendarme du 1er juillet 1965 au 12 mars 1972, date à laquelle il a été rayé des cadres, s'est vu concéder une pension militaire d'invalidité au taux de 60 % à titre temporaire par un arrêté du 3 août 1982, puis à titre définitif par un arrêté du 15 octobre 1985. Par une décision du 9 août 2017, la ministre des armées a rejeté sa demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au taux du grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale. La ministre relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal des pensions de Pau a annulé cette décision, a revalorisé la pension militaire d'invalidité de M. B... en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale à compter du 7 janvier 2017, et a condamné l'Etat à verser à M. B... les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2014. Par la voie de l'appel incident, M. B... demande à la cour de revaloriser sa pension militaire d'invalidité à compter du 16 avril 2016 et de condamner l'Etat à lui verser les arrérages de la pension due depuis le 16 avril 2013.

2. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances ". En vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa. Ces dispositions, qui instaurent au demeurant un délai de recours contentieux supérieur à celui de droit commun, ne méconnaissent pas, par elles-mêmes, le principe de non-discrimination garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) ".

3. Par ailleurs, le décret du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a fixé les indices de la pension d'invalidité afférents aux grades des sous-officiers de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la gendarmerie à un niveau inférieur aux indices attachés aux grades équivalents dans la marine nationale.

4. Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. La demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit ainsi être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959. Ce délai de recours contentieux court à compter du jour où la décision primitive, prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ou, à défaut, à compter du jour où l'arrêté par lequel cette pension a été concédée à titre définitif, en application du deuxième alinéa du même article L. 24, a été régulièrement notifié à l'intéressé.

5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours ". Aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, issu de l'article 9 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". En vertu de l'article 16 du décret du 28 novembre 1983, ces dispositions ont pris effet six mois après la publication dudit décret.

6. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par les dispositions applicables, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. Ce principe ne méconnaît pas, par lui-même, les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

7. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 3 août 1982, notifié à M. B... le 3 septembre 1982 selon l'accusé de réception postal produit devant la cour, M. B... s'est vu concéder à titre temporaire, pour la période allant du 14 septembre 1982 au 13 septembre 1985, une pension militaire d'invalidité au taux de 60 %, liquidée sur la base de l'indice 289. Cette décision fait clairement apparaître l'indice sur la base duquel la pension est liquidée, lequel n'a pas été modifié par l'arrêté du 15 octobre 1985 portant concession définitive de cette pension, et aucune obligation n'existait à la charge de l'administration d'indiquer spontanément le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien militaire de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice correspondant au grade équivalent au sein des personnels de la marine nationale. S'il n'est pas justifié de la notification régulière à M. B... de l'arrêté du 15 octobre 1985 portant concession définitive de sa pension, ce dernier a nécessairement eu connaissance de la liquidation de sa pension définitive sur les mêmes bases que celle concédée à titre temporaire par le fait des versements, dont il ne remet pas en cause l'existence. Par suite, et alors même que la différence de traitement alléguée est contraire au principe d'égalité et au principe de non-discrimination prévu à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requête de M. B... enregistrée le 19 octobre 2017 devant le tribunal des pensions de Pau, soit plus de 30 ans après la concession définitive de sa pension, en vue d'obtenir un nouveau calcul de cette pension en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale, a été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel un tel recours pouvait être exercé. Ce recours était ainsi irrecevable, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées tirée du caractère prétendument confirmatif de l'arrêté du 15 octobre 1985 portant concession définitive de la pension octroyée à M. B....

8. Il résulte de ce qui précède que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal des pensions de Pau a fait droit à la demande de M. B... de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité. L'appel incident de ce dernier relatif au point de départ de cette revalorisation ne peut ainsi qu'être rejeté.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2019/2 du 14 février 2019 du tribunal des pensions de Pau est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal des pensions de Pau et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mars 2022.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX04063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04063
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

48-01 Pensions. - Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCPA GARRETA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-24;19bx04063 ?
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