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24/03/2022 | FRANCE | N°19BX02195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 24 mars 2022, 19BX02195


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... D... et Mme G... épouse F... D..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B..., ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à leur verser une indemnité d'un montant total

de 1 083 382,77 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices résultant

du handicap de leur fils.

A... un jugement n° 1700232 du 21 février 2019, le tribunal a rejeté

leur demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 26 mai 2019, M. et Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... F... D... et Mme G... épouse F... D..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur B..., ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à leur verser une indemnité d'un montant total

de 1 083 382,77 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices résultant

du handicap de leur fils.

A... un jugement n° 1700232 du 21 février 2019, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

A... une requête enregistrée le 26 mai 2019, M. et Mme F... D..., représentés A... Me Laurent, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le centre hospitalier Andrée Rosemon à leur verser les sommes

de 1 518 079,88 euros au titre des préjudices de B... et de 115 000 euros à chacun d'eux au titre de leurs préjudices propres ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Andrée Rosemon une somme

de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le tribunal n'a pas envisagé l'absence des relevés du monitoring permettant d'identifier en temps réel la souffrance cardiaque du fœtus en tant qu'elle constitue une faute dans l'organisation du service, ce qui caractérise une omission à statuer ou une erreur de base légale ;

- c'est à tort que le tribunal, en contradiction avec les pièces du dossier médical, a retenu au point 11 une absence de manquement dans la prise en charge médicale périnatale alors que la première communication interventriculaire (CIV), signalée A... courrier depuis le mois de septembre, a été découverte A... l'équipe médicale à la fin du travail, et qu'il ressort des notes du chef du service pédiatrique qu'une seconde CIV n'a pas été diagnostiquée au moment de l'accouchement ;

- c'est à tort que le tribunal, au point 12, n'a pas tenu compte de la succession d'anomalies invoquée, notamment les contradictions de scores APGAR et l'absence de communication du monitoring, caractérisant un " faisceau d'indices suffisamment probant pour satisfaire à la charge de la preuve " ;

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier :

- malgré le signalement de la pathologie du fœtus A... le médecin de la protection maternelle et infantile, l'accouchement n'a pas été réalisé A... un médecin mais A... voie basse, déconseillée en cas de souffrance cardiaque fœtale, A... une sage-femme, et le pédiatre n'a été appelé que deux heures après la naissance pour une échographie du cœur de l'enfant, après le constat d'une double circulaire du cordon, d'une cyanose et d'une détresse cardiaque du nouveau-né ; l'appel d'un médecin aurait permis de suivre le protocole applicable en cas de détresse cardiaque fœtale, c'est-à-dire d'envisager une césarienne pour réduire le risque d'accident vasculaire cérébral et de procéder à une échographie du fœtus avant l'expulsion ; l'absence de médecin est ainsi constitutive d'une faute et méconnaît les dispositions de l'article L. 415-3 du code de la santé publique ;

- le médecin a émis un doute sur la validité du score APGAR coté initialement

à 10/10/10 alors que l'enfant n'était pas " rose " comme indiqué mais cyanosé et " bleu ",

et a évalué rétroactivement l'APGAR à 8/9/10 ; la coloration du liquide amniotique n'a pas été mentionnée au dossier alors qu'elle permet d'évaluer la souffrance fœtale au moment de l'accouchement, et la présence de méconium a été notée, ce qui révèle une souffrance fœtale ; l'absence de communication des relevés du monitoring A... le centre hospitalier laisse présumer une détresse fœtale, en contradiction avec l'absence de tachycardie fœtale et de signe de souffrance fœtale aiguë mentionnée au dossier ; aucun examen de dépistage de la surdité n'a été réalisé et aucun scanner permettant d'envisager les conséquences neurologiques de la triple ou quadruple asphyxie n'a été réalisé avant 2007 ; l'absence au dossier médical de toute preuve leur permettant de démontrer que l'accident vasculaire cérébral s'est produit au moment de l'accouchement constitue une faute dans l'organisation du service ;

- l'absence de suivi du protocole applicable en cas de détresse cardiaque fœtale a empêché de diagnostiquer la seconde CIV identifiée pour la première fois le lendemain de la naissance et a fait perdre à l'enfant une chance de se soustraire au risque de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime ; il en va de même de l'absence de scanner cérébral afin d'écarter l'éventualité de lésions neurologiques ;

- alors que l'enfant était né avec une double circulaire du cordon et était atteint de

deux CIV, il n'a pas été placé sous surveillance dans une unité spéciale, ce qui lui a fait perdre une chance d'échapper à l'accident vasculaire cérébral si celui-ci s'est produit dans les jours suivant la naissance comme l'estiment les experts ;

- aucun traitement médicamenteux destiné à réduire l'hypertension pulmonaire ou l'arythmie n'a été prescrit, et aucun traitement chirurgical des CIV n'a été proposé, ce qui a privé l'enfant d'une chance de se soustraire au risque de ses symptômes actuels ;

- les parents n'ont pas été informés des risques encourus A... l'enfant en cas de CIV et aucune intervention chirurgicale n'a été envisagée lorsque les premières crises convulsives sont apparues dans le 33ème mois, ce qui engage la responsabilité du centre hospitalier sur le fondement de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ;

En ce qui concerne les préjudices :

- ils sollicitent une somme de 700 000 euros au titre de la perte de chance pour l'enfant d'éviter les conséquences de l'accident vasculaire cérébral, laquelle doit être fixée à 90 % ;

- le préjudice moral doit être évalué à 100 000 euros pour l'enfant et 100 000 euros pour chacun des parents compte tenu du trouble causé A... l'organisation de la vie de leur fils ; les parents ont également subi un préjudice d'accompagnement qui doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros chacun ;

- il est demandé 10 000 euros au titre des souffrances endurées supérieures

à 4 sur 7 selon le rapport d'expertise ;

- l' " ITT " sera indemnisée à hauteur de 546,56 euros sur la base du salaire minimum et d'une durée de 7 jours ;

- compte tenu d'une espérance de vie moyenne de 80 ans, l'indemnisation

de l'assistance d'une tierce personne durant une heure trente A... jour, correspondant

à 5 011,82 euros A... an, doit être fixée à 400 945,60 euros ;

- une somme de 11 067,72 euros est demandée au titre de l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire durant 5 heures 40 A... jour et 140 jours d'école A... an ;

- compte tenu de l'âge de l'enfant et de l'hémiplégie gauche, le préjudice esthétique temporaire de 4 sur 7 peut être indemnisé à hauteur de 15 000 euros ;

- une somme de 65 520 euros est sollicitée au titre de la " gêne temporaire totale " ;

- ils justifient à ce jour avoir exposé 51,65 euros de frais de dossier médical

- les frais futurs pour les soins médicaux et paramédicaux et la prise en charge dans une classe spécialisée doivent être prévus.

A... un mémoire enregistré le 7 août 2019, la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane indique qu'elle entend intervenir pour demander le remboursement des prestations qu'elle a servies depuis la naissance de l'enfant, sous réserve de la reconnaissance de la responsabilité du tiers.

A... un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2020, le centre hospitalier Andrée Rosemon, représenté A... la SELARL Fabre, Savary, Fabbro, conclut au rejet

de la requête et des demandes de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, et

demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- les experts missionnés A... la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI), un gynécologue-obstétricien et une pédiatre spécialisée en réanimation néonatale, ont examiné l'entier dossier médical, y compris l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal ; ils n'ont retenu aucune faute, ont clairement réfuté tout processus hypoxique aigu périnatal, et ont expliqué l'étiologie des lésions A... la survenue d'un accident vasculaire cérébral dont ils ne peuvent dater le moment exact ; ils ont précisé que la malformation cardiaque, qui est une CIV de petite taille, n'a eu aucune conséquence en période néonatale et ne peut être incriminée dans la complication neurologique actuelle ; les requérants n'apportent aucun élément nouveau susceptible de contredire les conclusions des experts.

A... un mémoire enregistré le 3 juin 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté A... la SCP UGGC Avocats, conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que les experts ont exclu tout lien entre l'accident vasculaire cérébral néonatal et un acte de soins.

Mme F... D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale

A... une décision du 22 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 octobre 2006 à 2 heures 04, Mme F... D... a accouché A... voie basse au centre hospitalier Andrée Rosemon de son quatrième enfant, un garçon prénommé B... dont l'adaptation à la vie extra-utérine est apparue normale. Compte tenu d'un diagnostic anténatal de communication interventriculaire, l'enfant a été placé en couveuse en salle de naissance, et une échographie cardiaque réalisée le 30 octobre a montré une seconde communication interventriculaire de petite dimension. A l'exception d'un souffle systolique

de 3 sur 6, l'examen clinique de sortie réalisé A... le pédiatre a été noté comme normal, et l'enfant, dont la cardiopathie s'est ultérieurement résolue spontanément, a quitté l'hôpital avec sa mère au troisième jour de vie. Une mauvaise utilisation de la main gauche a été remarquée au quatrième mois, et un retard des acquisitions motrices a été constaté à partir du neuvième mois. Une hémiplégie infantile gauche a été diagnostiquée à l'âge de onze mois, avec également une surdité droite. Des examens ont permis d'en attribuer la cause à une atrophie cérébrale droite en lien avec un accident vasculaire cérébral. L'hémiplégie s'est compliquée d'une épilepsie, bien équilibrée A... un traitement anticonvulsivant. B... a été pris en charge A... un centre d'action médico-sociale précoce (CAMSP) à partir de mai 2008, puis A... un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) de 2010 à 2014. En raison de ses troubles des apprentissages, il a été admis en avril 2014 dans une unité spécialisée pour l'inclusion scolaire (ULIS).

2. Le 25 mars 2016, Mme F... D..., attribuant l'accident vasculaire cérébral à la prise en charge anténatale et périnatale de l'enfant réalisée au centre hospitalier Andrée Rosemon, a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la Guyane. Celle-ci a ordonné une expertise, confiée à un gynécologue obstétricien et à une pédiatre spécialisée en réanimation néo-natale. Le rapport d'expertise daté du 13 octobre 2016 a conclu que le handicap dont B... reste atteint est totalement en rapport avec la lésion cérébrale secondaire à l'accident vasculaire cérébral droit pouvant avoir eu lieu avant la naissance ou dans les premières semaines de vie, et a exclu tout lien avec la prise en charge au centre hospitalier, laquelle avait été conforme aux règles de l'art. La CCI a émis un avis de rejet du 29 novembre 2016, et la réclamation préalable de Mme F... D... a été rejetée A... une décision du centre hospitalier Andrée Rosemon du 26 décembre 2016.

M. et Mme F... D..., agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de B..., ont demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier à leur verser une indemnité d'un montant total de 1 083 382,77 euros. Ils relèvent appel du jugement du 21 février 2019 A... lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

3. M. et Mme F... D... ne peuvent utilement faire valoir que le tribunal n'a pas statué sur une faute dans l'organisation du service, caractérisée A... une absence de relevés de l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal, qu'ils n'avaient pas invoquée. S'ils estiment que les premiers juges ont retenu à tort une absence de manquement dans la prise en charge médicale périnatale et n'ont pas tenu compte des anomalies invoquées pour démontrer l'existence d'une faute, ces critiques relèvent du bien-fondé, et non de la régularité du jugement.

Sur la responsabilité du centre hospitalier :

4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...). "

5. Les experts ont qualifié le suivi de la grossesse et la prise en charge de l'accouchement de conformes aux règles de l'art, dès lors que la mise en évidence d'une communication interventriculaire gauche nécessitant un simple contrôle à la naissance permettait d'attendre la mise en route spontanée du travail, et que le rythme cardiaque fœtal, dont ils ont analysé l'enregistrement qu'ils ont communiqué aux parties lors de l'expertise, était normal. Ils ont exclu avec certitude l'hypothèse d'une asphyxie durant le travail compte tenu de cette normalité et de la bonne adaptation de l'enfant à la vie extra-utérine, ainsi que l'hypothèse d'une cyanose dès lors que les mesures de saturation en oxygène effectuées juste après la naissance étaient tout à fait normales. Ils ont précisé que la malformation cardiaque, peu sévère, ne pouvait se décompenser en période néonatale et n'était pas associée à des événements néonataux intéressant le cerveau. Ils ont relevé que les lésions d'atrophie cérébrale visibles sur un scanner et une IRM ne correspondaient pas à celles d'une anoxo-ischémie périnatale, et que le tableau clinique d'hémiplégie gauche diffère de la tétraparésie spastique rencontrée habituellement dans les asphyxies aiguës du travail. Ils ont enfin indiqué que la survenue chez les fœtus et les nouveau-nés d'un accident vasculaire cérébral possiblement asymptomatique était connue mais difficile à expliquer dans l'état des connaissances médicales, et conclu de façon certaine que l'accident vasculaire cérébral présenté A... B... n'était pas la conséquence d'un manquement dans sa prise en charge en période périnatale.

6. Ni la contradiction de deux pièces du dossier médical relativement au score APGAR noté respectivement à 10/10/10 et à 8/9/10 à une, cinq et dix minutes de vie, ni la production des photographies sur lesquelles, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le nouveau-né n'apparaît pas cyanosé et " bleu ", ne sont de nature à contredire la conclusion de l'expertise quant à la normalité de l'état de l'enfant à sa naissance. M. et Mme F... D..., qui ne critiquent pas les éléments du dossier médical sur lesquels les experts se sont fondés, ne peuvent utilement invoquer une faute dans l'organisation du service du fait que ce dossier ne leur permet pas de démontrer que l'accident vasculaire cérébral se serait produit au moment de l'accouchement en raison d'une détresse cardiaque et d'une cyanose. Si les requérants invoquent l'absence d'un médecin qui aurait pu décider la réalisation d'une césarienne, ainsi que d'une surveillance de l'enfant dans une unité spéciale après la naissance, d'une identification précoce de la seconde communication interventriculaire diagnostiquée le lendemain de la naissance, et enfin l'absence de traitement de la malformation cardiaque, les fautes qu'ils invoquent ainsi, au demeurant non retenues A... les experts, sont sans lien avec l'accident vasculaire cérébral, survenu à un moment indéterminé de la période périnatale, qui a causé les séquelles neurologiques de l'enfant.

7. M. et Mme F... D... ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique à raison d'un défaut d'information sur les perspectives thérapeutiques de la double communication interventriculaire dès lors que la cardiopathie congénitale est sans lien avec les préjudices qu'ils invoquent, et au surplus qu'il résulte de l'instruction que la cardiopathie s'est résolue spontanément sans qu'un traitement soit nécessaire.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme F... D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté leur demande.

Sur la demande de mise hors de cause de l'ONIAM :

9. Dès lors que l'accident vasculaire cérébral dont le jeune B... a été victime n'est pas en lien avec un acte de soins, l'ONIAM est fondé à demander sa mise hors de cause.

Sur la demande de la caisse :

10. En l'absence de responsabilité du centre hospitalier, la demande de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, au demeurant non chiffrée, ne peut qu'être rejetée.

Sur les frais exposés A... les parties à l'occasion du litige :

11. M. et Mme F... D... étant la partie perdante, leur demande tendant à l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à leur charge au titre des frais exposés A... le centre hospitalier Andrée Rosemon à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... D... est rejetée.

Article 2 : L'ONIAM est mis hors de cause.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F... D... et Mme G... épouse F... D..., au centre hospitalier Andrée Rosemon, à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 1er mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 24 mars 2022.

La rapporteure,

Anne C...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02195
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier - Absence de faute.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère indemnisable du préjudice - Questions diverses - Situation excluant indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-24;19bx02195 ?
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