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23/03/2022 | FRANCE | N°21BX02148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mars 2022, 21BX02148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100249 du 28 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme B... A..., représ

entée par Me Abadel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100249 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100249 du 28 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, Mme B... A..., représentée par Me Abadel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2100249 du tribunal administratif ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la préfète a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle n'établissait pas la réalité et le sérieux de ses études en application de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- depuis son entrée en France, elle ne s'est réorientée qu'une seule fois dans un domaine de plus très proche de celui dans lequel elle avait entamé ses études ; elle est ainsi passée en deuxième année de BTS puis s'est inscrite à l'école supérieure de gestion de Bordeaux pour approfondir ses études en matière de gestion et de comptabilité ;

- ses absences pendant l'année scolaire 2019/2020 s'expliquent par ses problèmes de santé qu'elle justifie pas les pièces qu'elle verse au dossier.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 30 août 1998, est entrée en France le 26 août 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 25 août 2018. Son titre de séjour lui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 14 novembre 2020. Entre temps, le 23 septembre 2020, Mme A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mais par un arrêté du 18 décembre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020. Elle relève appel du jugement rendu le 28 avril 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi par un étranger d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions, de rechercher si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est inscrite pour l'année 2017/2018 à l'université de Bordeaux en licence " économie-gestion " mais qu'elle a échoué à ses examens avec une moyenne générale de 6,25/20. Mme A... a ensuite suivi une scolarité en B.T.S " comptabilité et gestion " mais, au terme de deux années d'études, elle n'a pas obtenu son diplôme faute d'avoir validé trois matières (culture générale, comptabilité et anglais) après avoir obtenu une moyenne générale de 9,58/20. A l'appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle s'est prévalue d'une nouvelle inscription pour l'année 2020/2021 en première année à l'école supérieure de gestion de Bordeaux pour l'obtention d'un diplôme de comptabilité et de gestion. Si ces éléments établissent la réalité des études suivies par Mme A..., ils montrent surtout que celle-ci n'a pas progressé dans son parcours dès lors qu'à l'orée de l'année 2020/2021, elle était, pour une quatrième année, toujours inscrite en première année d'études. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de progression de Mme A... dans ses études est due, même en partie, aux problèmes de santé qu'elle a rencontrés en 2019 et 2020 et à la situation sanitaire en 2020.

4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A... a finalement obtenu son B.T.S. en juin 2021 et qu'elle a ensuite été admise à suivre une formation de deux ans pour l'obtention d'un diplôme de comptable, ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée et, par suite, sans incidence sur sa légalité. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par Mme A..., la préfète a fait, à la date de la décision attaquée, une exacte application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Mme A... n'est ainsi pas fondée à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en raison de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête n° 21BX02148 de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2022.

Le rapporteur,

Frédéric Faïck

Le président,

Didier Artus

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX02148 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02148
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : ABADEL-BELHAIMER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-23;21bx02148 ?
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