La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2022 | FRANCE | N°20BX00292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mars 2022, 20BX00292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a prorogé son stage pour une durée de six mois à compter du 9 février 2017.

Par un jugement n° 1703195 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 29 novembre 2021, Mme B..., représ

entée par Me Noël, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a prorogé son stage pour une durée de six mois à compter du 9 février 2017.

Par un jugement n° 1703195 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 29 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Noël, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a prorogé son stage ;

3°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale d'Arcachon de procéder au réexamen de son droit à titularisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale d'Arcachon la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé pour avoir omis de prendre en considération le fait que les missions à elle confiées excédaient la durée hebdomadaire de travail de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses capacités professionnelles ;

- la décision de prorogation de stage contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992, dès lors que la commission administrative paritaire s'est prononcée de manière prématurée sur sa situation et n'a pas été régulièrement consultée le 16 octobre 2016 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit liée à la méconnaissance du décret du 29 mai 2008, dès lors qu'occupant jusqu'alors un poste de chargée de mission psycho gérontologue depuis le 12 novembre 2008 en tant que contractuelle, elle a été recrutée comme fonctionnaire stagiaire au 1er décembre 2015 sur des missions très différentes ; elle n'a pas été accompagnée par sa hiérarchie dans sa prise de poste de responsable du pôle des solidarités et elle n'a pas bénéficié de la formation d'intégration obligatoire ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa charge de travail était excessive, et les délais de réalisation imposés étaient trop rapprochés ; elle n'a pas bénéficié d'un accompagnement par sa hiérarchie ;

- les missions à elle confiées manquaient de lisibilité et de cohérence dès lors qu'elle continuait, dans les faits, à assurer le suivi des situations individuelles difficiles alors que cette mission lui a pourtant été officiellement retirée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020 et le 7 décembre 2021, le centre communal d'action sociale d'Arcachon, représenté par Me Boissy, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;

- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

- le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Noël, représentant Mme B..., et de Me Taormina, représentant le centre communal d'action sociale d'Arcachon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée le 12 décembre 2008 par le centre communal d'action sociale d'Arcachon en qualité de psychologue. Son contrat à durée déterminée d'un an a été renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2014. A compter du 1er décembre 2015, elle a été nommée dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux en application de l'article 18 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, en qualité de psychologue stagiaire pour une durée de six mois. Par un arrêté du 24 février 2017, le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon l'a autorisée à effectuer un stage complémentaire de six mois à compter du 9 février 2017. Mme B... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux. Mme B... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Mme B... soutient que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas à son argumentation tendant à démontrer, à partir des éléments qu'elle a versés au dossier, que ses missions excédaient deux équivalents temps plein et qu'elle a rempli avec succès la totalité des missions qui lui avaient été confiées. Néanmoins, et outre que le tribunal n'était nullement tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés par une partie, il a, en l'espèce, indiqué avec suffisamment de précisions les motifs pour lesquels l'appréciation de l'aptitude professionnelle de Mme B... par l'administration n'était pas entachée d'erreur manifeste. Par suite, le jugement attaqué n'est pas irrégulier.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de prorogation de stage :

3. Aux termes des dispositions de l'article 15 du décret du 22 novembre 2012 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi susmentionnée du 12 mars 2012 : " Les agents recrutés en application du présent décret sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le recrutement réservé est organisé. Ils effectuent un stage d'une durée de six mois. Pendant cette période, ils sont placés, au titre de leur contrat, en congé sans rémunération et sont soumis aux dispositions du décret du 4 novembre 1992 susvisé, à l'exception de celles relatives à la durée du stage. ". Et aux termes de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale : " La durée normale du stage (...) peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. ".

4. A l'appui du moyen tiré de ce que la décision de prorogation de stage contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission administrative paritaire s'est prononcée de manière prématurée sur sa situation, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. Aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux : " Les psychologues territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. ". Aux termes de son article 2 : " Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu'ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d'une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l'autonomie de la personnalité. / Ils contribuent à la détermination, à l'indication et à la réalisation d'actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d'établissement des régions, des départements et des communes par la mise en œuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu'institutionnel, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social. / Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l'élaboration, la réalisation et l'évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation ".

6. Pour apprécier la légalité d'une décision de prorogation de stage, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

7. Par l'arrêté contesté du 24 février 2017, le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a refusé de titulariser Mme B... à l'issue de son stage au motif que " la période de stage n'est pas suffisamment probante " et, au vu de l'avis de la commission administrative paritaire, a décidé que son stage serait prorogé pour une durée de six mois à compter du 9 février 2017. Il ressort des rapports détaillés et concordants rédigés le 12 octobre 2016 par la directrice du centre communal d'action sociale, supérieure hiérarchique de Mme B..., et le 14 octobre 2016 par le directeur de la proximité de la commune d'Arcachon, que la requérante n'est pas parvenue au cours de son stage à répondre à certaines des demandes de sa hiérarchie ou a exécuté ses tâches avec retard, en raison d'un manque d'organisation, d'anticipation et de priorisation du travail.

8. Dans un contre-rapport rédigé par Mme B... le 27 septembre 2016, qu'elle a communiqué à la commission administrative paritaire dans la perspective de la réunion qui s'est tenue le 18 octobre 2016 pour l'examen de sa situation, Mme B... a entendu répondre précisément aux manquements reprochés. Mme B... ne conteste pas sérieusement le fait de ne pas avoir tenu des engagements pris auprès de l'un des partenaires du centre communal d'action sociale en ne produisant pas une note sur le transport des personnes âgées et en ne participant pas à une réunion pourtant prévue, en se bornant à soutenir que la mission afférente au transport des personnes âgées n'était pas au nombre de ses missions.

9. Il ressort de mails échangés entre Mme B... et la directrice du centre communal d'action sociale que, relancée à plusieurs reprises sur l'urgence à transmettre à la directrice les éléments nécessaires à l'établissement des bilans d'activité du " plan mémoire " et de la " semaine bleue " qui lui avait été confiés, l'intéressée a répondu que cet envoi ne présentait aucun caractère d'urgence. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, s'agissant de la préparation du projet de fonctionnement de la maison des aidants, qui figurait au nombre de ses objectifs, elle n'a pas présenté de projet finalisé avant son inauguration en mai 2016, malgré de nombreux rappels. S'il ressort également des pièces du dossier que le suivi des situations individuelles des personnes âgées atteintes de troubles psychiques ne relevait plus de ses missions de responsable du pôle des solidarités à compter du 1er janvier 2016, Mme B... n'a pas transmis les dossiers dont elle assurait jusqu'alors le suivi, comme elle avait été invitée à le faire, alors qu'il lui incombait, dès le mois de décembre 2015, d'anticiper son changement d'affectation.

10. Concernant la manière de servir de Mme B..., les pièces versées au débat ne sont pas de nature à contredire le comportement qui lui est reproché consistant à remettre en cause les instructions données en les discutant de manière systématique et à avoir des difficultés relationnelles avec l'un de ses agents, traduisant ses difficultés à adopter un positionnement adapté à ses fonctions durant son stage.

11. Mme B... se plaint du manque de lisibilité et de cohérence de ses missions. Elle a été affectée à compter du 1er janvier 2016 sur un poste de responsable du pôle des solidarités et s'est vu confier la direction du centre social, en étant déchargée du suivi des situations individuelles des personnes âgées atteintes de troubles psychiques dont elle avait jusqu'alors la charge, comme il a été dit au point 9. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que son stage a débuté le 1er décembre 2015, le centre communal d'action sociale a décidé, à compter du 1er janvier 2016, la réorganisation de ses services, ce qui a conduit à une redéfinition de l'ensemble des postes de travail, y compris celui de Mme B.... Si, jusqu'au 31 décembre 2015, les missions principales de Mme B... portaient sur le " plan mémoire ", les actions de prévention santé, la " semaine bleue ", le suivi des situations individuelles difficiles et le projet de la " maison des aidants ", ses nouvelles fonctions de responsable du pôle des solidarités impliquaient des missions de conception, de pilotage et de supervision du centre social, de la " maison des aidants " du " plan mémoire " et de l'axe " bien vieillir ". Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ces missions, qui s'inscrivent dans la continuité de celles à elle confiées en qualité d'agent contractuel et qui sont au nombre des missions susceptibles d'être accomplies par une psychologue territoriale, appartenant à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, étaient imprécises et manquaient de cohérence.

12. Mme B... soutient également que sa charge de travail durant le stage était excessive, en l'absence de tout accompagnement par sa hiérarchie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa prise de poste, précédée de plusieurs réunions, s'est accompagnée d'une présentation à l'équipe au mois de décembre 2015 et qu'un calendrier de tuilage a été mis en place précisément pour faciliter sa prise de fonction au 1er janvier 2016. Si Mme B... se plaint également d'avoir été " sous pression " à son retour de congé maternité, et d'avoir été soumise à l'obligation de répondre à des demandes de sa hiérarchie dans des délais impossibles à tenir, elle n'établit pas en quoi ces délais de réalisation auraient été constitutifs d'un comportement excédant l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

13. La requérante soutient qu'aucune formation d'intégration dans la fonction publique territoriale ne lui a été dispensée. S'il est exact que les dispositions du a) du 1° de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, complétant la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dont se prévaut Mme B..., prévoient une formation d'intégration obligatoire, toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le stage effectué par un fonctionnaire stagiaire soit prorogé compte tenu de sa manière de servir. Dès lors, Mme B... ne peut utilement soutenir que la décision prorogeant son stage de six mois serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'elle n'aurait pas suivi de stage d'intégration.

14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 13, que les manquements reprochés à Mme B... tiennent à ses capacités d'organisation, d'anticipation et de priorisation insuffisantes, à des difficultés à accepter les consignes de sa hiérarchie et à un défaut d'assimilation de la notion de continuité du service. Ils révèlent l'insuffisance professionnelle de Mme B... dans l'exercice de ses fonctions, même si ses compétences techniques ne sont, en elles-mêmes, pas mises en cause. Par suite, l'arrêté litigieux n'est ni entaché d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation des aptitudes professionnelles de Mme B....

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 février 2017 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a prorogé son stage pour une durée de six mois.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

16. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B... doivent être rejetées.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale d'Arcachon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le centre communal d'action sociale d'Arcachon sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d'action sociale d'Arcachon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale d'Arcachon.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

2

N° 20BX00292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00292
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-005 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Stage. - Conditions générales du stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-23;20bx00292 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award