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23/03/2022 | FRANCE | N°20BX00270

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 23 mars 2022, 20BX00270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 6 avril 2018.

Par un jugement n° 1803153 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcacho

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 6 avril 2018.

Par un jugement n° 1803153 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et a enjoint à la même autorité de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 janvier 2020 et le 18 novembre 2021, le centre communal d'action sociale d'Arcachon, représenté par Me Boissy, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de son arrêté du 26 janvier 2018 présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que son arrêté en litige refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés pour maladie de Mme B... était entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il existe des circonstances liées à l'histoire personnelle de l'intéressée conduisant à détacher du service la survenance de sa pathologie ;

- les mentions portées sur les certificats médicaux qu'elle produit, qui ne font que relayer son ressenti et ses déclarations, sont de faible valeur probante, lesquels doivent être regardés comme des certificats médicaux de complaisance prohibés par le code de déontologie ; les certificats de son psychiatre n'établissent pas de lien entre la dépression évoquée et ses conditions de travail ; la référence à un stress post-traumatique est écartée par l'expert psychiatre qui estime que la personnalité de Mme B... a contribué à son état, a constaté qu'il existait un état antérieur pour lequel elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 28 septembre 2016 au 21 janvier 2017 et que le lien entre le service et sa pathologie n'était pas certain ;

- sa maladie n'est pas imputable au service, dès lors les conditions dans lesquelles Mme B... a accompli son stage n'ont pas excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; sa charge de travail durant son stage, eu égard à sa vocation à appartenir à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A, n'était pas excessive et ses missions étaient au nombre de celles susceptibles d'être confiées à un cadre ; en l'espèce, l'annonce de la prorogation de son stage et du refus de titularisation ne peut être considéré comme des événements traumatiques alors que ses arrêts de travail sont la manifestation de réactions disproportionnées liées à un état pathologique antérieur ;

- son arrêté du 26 janvier 2018 est suffisamment motivé ;

- le moyen tiré par Mme B... de l'erreur de droit liée à la méconnaissance de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 est inopérant, dès lors que le décret d'application de cette ordonnance est intervenu le 10 avril 2019, soit postérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux ; en tout état de cause, elle ne remplissait pas les conditions d'application de la présomption d'imputabilité instituée par l'ordonnance du 19 janvier 2017, dès lors que le taux de l'incapacité permanente de travail en lien avec sa pathologie aurait été selon l'expert inférieur au taux minimum fixé à 25% ;

- cet arrêté n'est pas entaché d'erreur de fait pour avoir omis de prendre en compte les arrêts de travail antérieurs au 26 juillet 2017, dès lors qu'il ne ressort pas de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 3 août 2017 que Mme B... entendait porter cette demande depuis 2016.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 juin 2020 et le 22 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Noël, conclut au rejet de la requête du centre communal d'action sociale d'Arcachon, à ce qu'il lui soit enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle avec effet au 28 septembre 2016 sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et à ce qu'il soit mis à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le centre communal d'action sociale d'Arcachon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Bourjol,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Noël, représentant Mme B..., et de Me Taormina, représentant le centre communal d'action sociale d'Arcachon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée le 12 décembre 2008 par le centre communal d'action sociale d'Arcachon en qualité de psychologue. Son contrat à durée déterminée d'un an a été renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 12 décembre 2014. A compter du 1er décembre 2015, elle a été nommée dans le cadre d'emplois des psychologues territoriaux en application de l'article 18 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, en qualité de psychologue stagiaire pour une durée de six mois. Par un arrêté du 24 février 2017, son stage a été prorogé à compter du 9 février 2017. Par un arrêté du 27 juillet 2017, le président du centre communal d'action sociale a refusé de titulariser Mme B... à l'issue de son stage et l'a replacée sur son ancien poste de chargée de mission " psycho-gérontologue " en contrat à durée indéterminée. Mme B..., qui avait été placée en congé de maladie du 28 septembre 2016 au 20 janvier 2017, du 26 juillet 2017 au 12 janvier 2018 puis du 20 février au 2 mai 2018, a demandé la prise en charge de ces arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle. Elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 6 avril 2018. Par un jugement n° 1803153 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux annulé ces décisions. Le centre communal d'action sociale d'Arcachon relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, Mme B... demande à ce qu'il soit enjoint au président du centre communal d'action sociale d'Arcachon de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 28 septembre 2016.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : / ...2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été placée en congés pour maladie ordinaire du 28 septembre 2016 au 20 janvier 2017, du 26 juillet 2017 au 12 janvier 2018 puis du 20 février au 2 mai 2018, pour " épuisement professionnel " et " dépression ". A la suite du rapport de l'expert psychiatre du 20 septembre 2017, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses arrêts.

5. Pour estimer établi de manière probante et directe le lien entre la maladie anxio-dépressive dont était atteinte l'intéressée et le service, les premiers juges ont considéré que l'annonce de la prorogation de son stage probatoire et celle de sa non titularisation à l'issue du stage prorogé constituaient les éléments déclencheurs de son placement en congés du 26 septembre 2016 au 20 janvier 2017, puis du 26 juillet 2017 au 12 janvier 2018, en l'absence de tout fait personnel de l'agent ou de toute autre circonstance particulière conduisant à détacher du service la survenance de la maladie.

6. S'agissant de ses conditions de travail, si Mme B... fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de conditions normales lui permettant de valoriser ses capacités professionnelles durant son stage, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a rencontré, dès le début de son stage en décembre 2015, d'importantes difficultés d'organisation de son travail, de priorisation de ses tâches, et d'anticipation, et montrait de la réticence à se conformer aux consignes comme à donner suite aux demandes de sa hiérarchie en dépit de nombreux rappels. Il ressort des arrêts de la cour du même jour n°20BX00271 et n°20BX00292 que ces difficultés, qui caractérisent l'insuffisance professionnelle de Mme B..., avaient pu légalement justifier que le centre communal d'action sociale d'Arcachon décide de proroger son stage de six mois supplémentaires, puis de refuser sa titularisation pour le même motif à l'issue de la période prorogée. A supposer que le refus de titularisation du 27 juillet 2017 soit regardé comme l'élément déclencheur du placement de Mme B... en arrêt de travail du 26 juillet 2017 au 12 janvier 2018, l'expert psychiatre a estimé, dans son rapport, que si " la décompensation dépressive et anxieuse de ce trouble de l'adaptation est assurément en lien avec des facteurs professionnels ", il précise néanmoins qu'" on ne peut affirmer un lien direct et certain avec ses fonctions " et que " l'état antérieur et les caractéristiques de la personnalité ne permettent pas d'affirmer qu'il s'agit d'une maladie à caractère professionnel " pour en conclure que " la maladie, pour les raisons sus exposées ne peut être considérée comme directement imputable au service. ". Les certificats du médecin traitant de Mme B... des 28 septembre 2016 et 25 septembre 2019, et celui de son psychiatre du 8 mars 2017, faisant état d'" un état dépressif en rapport avec un conflit professionnel particulièrement conflictuel " et d'" un équivalent de stress post-traumatique suite à un conflit administratif et fonctionnel avec la mairie d'Arcachon ", ainsi que le certificat d'arrêt de travail rédigé par son médecin traitant le 28 juillet 2017, également pour " équivalent de stress post traumatique ", ne permettent toutefois pas de remettre en question les conclusions de l'expert judiciaire et d'établir que les conditions dans lesquels Mme B... a travaillé présentaient un caractère pathogène qui serait directement responsable de sa maladie.

7. Il ressort également des pièces du dossier que l'expert psychiatre qui a examiné l'intéressée a estimé qu'il existait un état antérieur consolidé, caractérisé par des arrêts de travail du 28 septembre 2016 au 20 janvier 2017 pour des troubles dépressifs, associés à une personnalité susceptible de favoriser une décompensation dépressive, et a relevé des facteurs pathogènes extérieurs au travail liés à la naissance prématurée de son enfant en avril 2016 à sept mois et demi et à son abandon par le père de l'enfant quatre mois après la naissance de ce dernier.

8. S'il ne peut être exclu que les difficultés professionnelles rencontrées par Mme B... aient pour partie un lien avec son état anxio-dépressif, ces difficultés ne sauraient être regardées comme la cause prépondérante de ses troubles dépressifs. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation en estimant que la pathologie dont est atteinte Mme B... n'était pas imputable au service.

9. Dès lors, le centre communal d'action sociale d'Arcachon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler son arrêté du 26 janvier 2018, sur le lien avec le service de l'affection anxio-dépressive de Mme B... à raison de laquelle elle a été placée en congés pour maladie.

10. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant en première instance qu'en appel.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme B... en première instance et en appel :

11. En premier lieu, Mme B... fait valoir que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, alors même qu'il lui refuse un avantage. Cependant, cet arrêté vise les dispositions législatives et réglementaires applicables, le certificat médical de son médecin traitant du 26 juillet 2017, le rapport de l'expert psychiatre du 20 septembre 2017 ainsi que l'avis défavorable de la commission de réforme. Si Mme B... soutient que l'avis de la commission de réforme n'était pas annexé à cette décision de sorte qu'elle ignore les motifs du refus contesté, il ressort toutefois des pièces du dossier que le procès-verbal de la séance de la commission de réforme a été communiqué à l'intéressée le 20 avril 2018. Par suite, le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon, qui s'est approprié la teneur des conclusions de l'expert, a suffisamment motivé sa décision.

12. En deuxième lieu, aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, crée par l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions./ Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ".

13. Compte tenu de leur caractère suffisamment clair et précis, les dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017 sont entrées en vigueur le lendemain de leur publication au Journal officiel, soit le 21 janvier 2017, nonobstant l'absence d'édiction du décret d'application auquel renvoie cet article. En l'absence de dispositions contraires, elles sont d'application immédiate et ont donc vocation à s'appliquer aux situations en cours, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant leur entrée en vigueur. Les droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée.

14. Mme B... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il méconnait les dispositions de l'article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 et que la reconnaissance de l'imputabilité d'une pathologie au service n'est pas subordonnée à l'inscription de cette pathologie à l'un des tableaux des maladies professionnelles visés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale. A supposer même, comme le soutient Mme B..., que cette présomption d'imputabilité au service d'une maladie professionnelle résultant de son inscription sur le tableau des maladies professionnelles était applicable à la date à laquelle sa pathologie dépressive a été diagnostiquée, en tout état de cause, et ainsi qu'il a été dit aux points 5 et 6, il ressort du rapport de l'expert, dont l'arrêté contesté s'est approprié la teneur, que le lien entre le service et l'affection anxio-dépressive de Mme B... n'est pas établi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée qu'elle aurait entraîné une incapacité permanente de travail égale à 25 %.

15. En troisième et dernier lieu, Mme B... soutient que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de fait, dès lors que l'administration a pris en compte l'existence supposée d'un état antérieur à ses arrêts de travail postérieurs au 26 juillet 2017 au motif qu'elle a déclaré une maladie professionnelle ayant été diagnostiquée à compter du 28 septembre 2016. Il ressort des termes de la demande de " reconnaissance de maladie professionnelle " adressée par Mme B... au centre communal d'action sociale d'Arcachon le 3 août 2017 que l'intéressée a indiqué avoir " transmis au service des ressources humaines en date du 27 juillet dernier un arrêt de travail (certificat médical d'accident du travail) couvrant la période du 26 juillet 2017 au 3 septembre 2017 ". Dans la mesure où, comme il a été dit au point 6, le lien entre le service et les congés pour maladie ne présentant aucune certitude, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en indiquant que " les périodes d'arrêts pour maladie professionnelle sont reconsidérés au titre de la maladie ordinaire " et que " Mme B... est ainsi placée en congé de maladie ordinaire à compter du 26 juillet 2017 ", le président du centre communal d'action sociale d'Arcachon aurait entaché son arrêté d'une erreur de fait.

16. Il résulte de ce qui précède que le centre communal d'action sociale d'Arcachon est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 26 janvier 2018 et lui a enjoint de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803153 du 14 novembre 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... dirigée contre l'arrêté du 26 janvier 2018 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre communal d'action sociale d'Arcachon et les conclusions de Mme B... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d'action sociale d'Arcachon.

Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :

M. Didier Artus, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.

La rapporteure,

Agnès BOURJOLLe président,

Didier ARTUSLa greffière,

Sylvie HAYET

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

2

N° 20BX00270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00270
Date de la décision : 23/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-03-01 Fonctionnaires et agents publics. - Entrée en service. - Nominations. - Titularisation.


Composition du Tribunal
Président : M. ARTUS
Rapporteur ?: Mme Agnès BOURJOL
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-23;20bx00270 ?
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