La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2022 | FRANCE | N°20BX03162

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 22 mars 2022, 20BX03162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 mai 2019 par laquelle le maire de La Salvetat-Saint-Gilles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 18 avril 2019 par M. E... en vue d'édifier un abri de jardin ouvert.

Par une ordonnance n° 2002329 du 20 juillet 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un

mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 6 octobre 2020 et le 15 juin 2021, M. D....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 17 mai 2019 par laquelle le maire de La Salvetat-Saint-Gilles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 18 avril 2019 par M. E... en vue d'édifier un abri de jardin ouvert.

Par une ordonnance n° 2002329 du 20 juillet 2020, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre et 6 octobre 2020 et le 15 juin 2021, M. D..., représenté par Me Magrini, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 17 mai 2019 pris par le maire de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en jugeant que la requête de M. D... était irrecevable en raison de sa méconnaissance des formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, alors même que cette irrecevabilité est inopposable en cas d'absence d'affichage de l'autorisation d'urbanisme, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de droit ;

- il justifie d'un intérêt à agir compte tenu des atteintes aux conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance de sa propriété que constituent le trouble visuel et la perte d'intimité induits par la construction de cet abri, ainsi que l'écoulement des eaux pluviales sur sa propriété en raison du sens de la pente de la toiture ;

- l'arrêté de non-opposition est entaché d'illégalité en raison du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable déposé par M. E..., qui méconnaît les dispositions des articles R. 431-35, R. 431-36 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles Ub 4.2.1 et Ub 4.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune concernant le traitement des eaux usées et des eaux pluviales alors que ces dernières se déversent depuis la toiture notamment sur sa propriété en l'absence de précision sur la récupération de ces eaux par le chéneau ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme compte tenu de la vétusté et du risque d'effondrement du mur mitoyen donnant sur la voie publique sur lequel s'appuie la construction ;

- l'arrêté méconnait les articles Ub A 2 et Ub A 11 du plan local d'urbanisme en ce qu'il autorise une construction non conforme aux prescriptions du plan local d'urbanisme compte tenu de l'aspect des façades en parpaings non revêtus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2021, la commune de La Salvetat-Saint-Gilles, représentée par Me Thibaud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- le jugement est régulier ;

- le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant dès lors que M. D... ne rapporte pas d'éléments de preuve établissant les risques d'affectation des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;

- les moyens ne sont pas fondés.

Par une lettre du 31 janvier 2022 les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre des conclusions présentées en première instance par M. D... tendant à ce qu'il soit enjoint au pétitionnaire de procéder à la destruction sous astreinte de tout ouvrage relatif à la construction sur le mur mitoyen ou sur sa propriété.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 17 mai 2019, le maire de La Salvetat-Saint-Gilles ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. E... en vue de construire un abri de jardin ouvert contre le mur mitoyen séparant sa propriété et celle de M. D.... M. D... relève appel de l'ordonnance en date du 20 juillet 2020 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mai 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (...) " et aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention (...) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire (...) de la décision prise sur la déclaration préalable. ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'irrecevabilité tirée de l'absence d'accomplissement des formalités de notification prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être opposée qu'à la condition, prévue à l'article R. 424-15 du même code, que l'obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l'affichage de la déclaration préalable.

4. Pour rapporter la preuve de l'absence d'affichage de la déclaration préalable, M. D... produit d'une part, plusieurs photographies du terrain d'assiette du projet sur lesquelles aucun affichage de celle-ci n'est visible alors même que les travaux ont débuté, d'autre part, deux témoignages de personnes attestant de l'absence d'un tel affichage. Au regard de l'absence d'élément contradictoire fourni en défense, la preuve de l'absence d'affichage de la déclaration préalable doit être regardée comme établie. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance en date du 20 juillet 2020, qui est irrégulière, doit, dès lors, être annulée.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D....

Sur les conclusions tendant à la démolition de l'abri :

6. La juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre des conclusions tendant à la démolition d'une construction édifiée irrégulièrement sur une propriété privée. Dès lors, il y a lieu de rejeter comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les conclusions présentées par M. D... tendant à la démolition de l'ouvrage édifié par M. E....

Sur la fin de non-recevoir :

7. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable, dispose que : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par le requérant, que la construction en litige située contre le mur mitoyen de la propriété de M. D..., voisin immédiat du projet, est à l'origine d'un trouble visuel et de troubles de jouissance en raison de son aspect et des écoulements d'eaux de pluie sur sa propriété résultant de l'inclinaison de la toiture vers son jardin. Il justifie ainsi de ce que la construction autorisée par le maire est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. D... doit donc être écartée.

Sur la légalité de l'arrêté du 17 mai 2019 :

9. En premier lieu, M. D... soutient que l'arrêté de non opposition délivré par la commune est illégal car la déclaration préalable présentée par M. E... ne contient pas une attestation selon laquelle il remplit les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour déposer une déclaration préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-35 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte une attestation par laquelle le déclarant " atteste avoir qualité pour faire cette déclaration préalable ". Par suite le moyen doit être écarté.

10. En deuxième lieu, si le dossier de la déclaration préalable de M. E... ne contient pas de plan de masse côté en trois dimensions, il comprend un schéma mentionnant la hauteur, la longueur et la largeur de l'abri projeté permettant au service instructeur de la mairie de porter une appréciation sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, le dossier de déclaration préalable déposé par M. E... comprend plusieurs photographies, vues aériennes et graphiques plaçant la construction dans l'environnement proche et lointain. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la demande comportait l'ensemble des précisions utiles pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la réglementation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

12. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'un abri à bois ouvert qui ne constitue qu'une annexe à l'habitation principale de M. E... n'avait pas à faire l'objet d'un raccordement par une canalisation souterraine au réseau d'assainissement des eaux usées. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ub 4.2.1 du règlement du PLU doit être écarté.

13. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier de la demande qu'est prévue, en conformité avec l'article Ub 4.2.2 du règlement du PLU, la réalisation d'un chéneau de récupération des eaux pluviales. Par suite le moyen tiré de la violation de ces dispositions du règlement du PLU doit être écarté.

14. En sixième lieu, si le requérant soutient que le projet de construction qui s'appuie sur un mur mitoyen présentant des fissures méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, compte tenu des risques en résultant pour la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de construction de l'abri à bois dont le poids repose principalement sur des piliers engendrerait un tel risque. Par suite le moyen doit être écarté.

15. En dernier lieu, aux termes de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de La Salvetat-Saint-Gilles, applicable au projet de construction contesté : " Les abris de jardin sont autorisés sous réserve (...) d'être en façade bois ou en façade métallique revêtue " d'une part. D'autre part, aux termes de l'article Ub 11 du même règlement : " D'une manière générale, les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts ne pourront rester bruts. Tout projet devra tenir compte de l'intégration dans l'environnement immédiat ".

16. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la déclaration préalable transmise à la mairie, que le projet d'abri de jardin envisagé par M. E... n'est ni en façade bois ni en façade métallique revêtue mais se compose de parpaings bruts, non revêtus, contrairement aux dispositions des articles précités du règlement du PLU. Il en résulte que M. D... est seulement fondé à soutenir que l'arrêté du 17 mai 2019 a méconnu les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme communal.

Sur les conséquences de l'illégalité de l'arrêté du 17 mai 2019 :

17. Aux termes de l'article L 600-5 du code de l'urbanisme : "Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. "

18. Il ressort des pièces du dossier que l'illégalité relevée au point 16 n'affecte qu'une partie du projet de construction et est susceptible d'être régularisée. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et de prononcer l'annulation partielle de l'arrêté du 17 mai 2019, en tant qu'il méconnait les articles Ub 2 et Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme pour les motifs exposés au point 16 du présent arrêt. En application de l'article L. 600-5 précité, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au titulaire de l'autorisation un délai courant jusqu'au 30 juin 2022 pour solliciter la régularisation de l'autorisation sur ce point.

19. Il résulte de ce qui précède que M. D... est seulement fondé à demander l'annulation partielle de l'arrêté du maire de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles du 17 mai 2019.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de La Salvetat-Saint-Gilles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Salvetat-Saint-Gilles une somme de 1 500 euros à verser à M. D... en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 20 juillet 2020 est annulée.

Article 2 : L'arrêté du maire de La Salvetat-Saint-Gilles du 17 mai 2019 est annulé en tant qu'il prévoit que la construction projetée par M. E... est composée de parpaings bruts non revêtus.

Article 3 : Le délai accordé à M. E... pour solliciter la régularisation de l'autorisation litigieuse en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme expirera le 30 juin 2022.

Article 4 : La commune de La Salvetat-Saint-Gilles versera à M. D... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à M. C... E... et à la commune de La Salvetat-Saint-Gilles.

Délibéré après l'audience du 15 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michael Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2022.

L'assesseur le plus ancien,

Nicolas NormandLa présidente,

Evelyne A...Le greffier

André Gauchon

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03162
Date de la décision : 22/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET URBI et ORBI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-22;20bx03162 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award