Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021, par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103940 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, M. A... B..., représenté par Me Chrétien, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021, par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou, de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa pathologie nécessite une prise en charge médicale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce fondement ;
- par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français est illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant marocain, né le 31 décembre 1997, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 janvier 2017. Le 4 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur devenu l'article L. 425-9 du même code. Par une décision du 7 juin 2021, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 12 octobre 2021 rejetant sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par un avis rendu le 30 avril 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. A... B... conteste cet avis en soutenant qu'il souffre d'une rectocolite hémorragique et que le défaut de prise en charge pourrait avoir des conséquences sur son état de santé. Toutefois, les pièces produites par le requérant, qui se limitent à un certificat médical non circonstancié et un extrait du dictionnaire médical Vidal, ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
4. Eu égard au point 3, M. A... B... n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 du préfet de la Dordogne. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.
La rapporteure,
Fabienne Zuccarello La présidente,
Marianne HardyLa greffière,
Stéphanie LarrueLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21BX03990 2