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10/03/2022 | FRANCE | N°21BX03944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 mars 2022, 21BX03944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 B... lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

B... un jugement n° 2101126 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

B... une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme C...,

représentée B... Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 mars 2021 B... lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

B... un jugement n° 2101126 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

B... une requête enregistrée le 14 octobre 2021, Mme C..., représentée B... Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Charente du 26 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros B... jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 48 heures, sous astreinte de 150 euros B... jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision n'est pas suffisamment motivée, ce qui démontre un défaut d'examen de sa situation, et elle n'a pas été mise à même de s'exprimer sur la possibilité d'avoir accès à un traitement dans son pays d'origine ;

- la préfète s'est crue liée B... l'avis émis B... le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la préfète a commis une erreur d'appréciation quant à sa qualité d'étranger malade, dès lors qu'à la suite de son opération, elle doit poursuivre un traitement médical et faire l'objet d'un suivi et d'une surveillance de son état de santé ;

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant né le 8 juin 2018 ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle B... une décision du 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

- la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante guinéenne née le 5 mai 1996, entrée sur le territoire français au mois de décembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B... un arrêté du 26 mars 2021, la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 14 septembre 2021 B... lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2021.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, après avoir visé les textes applicables à la situation de Mme C..., fait état de sa situation administrative et familiale, notamment de la date à laquelle elle serait arrivée sur le territoire français, du rejet de sa demande de protection internationale B... l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, de la présence à ses côtés d'un enfant né sur le territoire français et des attaches qu'elle présente dans son pays d'origine. Il fait également état de l'avis émis B... le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont la préfète de la Charente a notamment tenu compte pour apprécier si l'état de santé de Mme C... justifiait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. B... ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que la requérante, qui avait sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ait été empêchée de faire valoir auprès des services préfectoraux tous éléments pertinents relatifs à son état de santé. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. B... suite, les moyens tirés du défaut de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de la situation particulière de Mme C... doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a explicitement indiqué qu'elle tenait notamment compte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 décembre 2020, se serait crue à tort liée B... cet avis, contrairement à ce que soutient Mme C.... B... suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la préfète de la Charente doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise B... l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies B... décret en Conseil d'État. (...) ".

5. Mme C... fait valoir qu'elle a subi, en raison de l'obésité sévère qu'elle présentait, une opération chirurgicale le 6 avril 2021, qui nécessite un suivi médical pendant au moins deux années. Selon l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 15 décembre 2020, si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les différents certificats médicaux produits au dossier, notamment ceux du 26 mai 2021 et du 27 juillet 2021, qui au demeurant sont postérieurs à la décision de refus de titre de séjour en litige, mentionnent seulement la nécessité d'une surveillance régulière, qui consiste en quatre consultations B... an la première année, et deux la seconde, et de façon annuelle ensuite, et ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel un défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le suivi médical en question ne pourrait être réalisé dans le pays d'origine de Mme C.... Dans ces conditions, la préfète n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que l'état de santé de la requérante ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour.

6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue B... la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

7. Mme C... serait entrée sur le territoire français au mois de mai 2016 selon ses déclarations, où elle réside depuis avec son fils né le 8 juin 2018. Les seuls éléments produits B... Mme C..., qui témoignent de son engagement auprès de l'association " Au fil des femmes " à compter du mois de septembre 2021, soit postérieurement à l'arrêté litigieux, ne permettent pas de considérer qu'elle serait particulièrement intégrée en France ou qu'elle y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels ou familiaux. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C... n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans et où est restée sa fille née le 22 mars 2015. B... ailleurs, l'intérêt supérieur du fils de A... C..., qui n'était pas scolarisé à la date de la décision de refus de titre en litige en raison de son jeune âge, ne fait pas obstacle à ce qu'il retourne avec sa mère en Guinée. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au regard des buts qu'elle poursuit. Pour les mêmes motifs, cette décision n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de son fils. B... suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Charente, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant doivent être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, B... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public B... mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX03944 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03944
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;21bx03944 ?
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