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10/03/2022 | FRANCE | N°21BX02637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 mars 2022, 21BX02637


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000678 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure de

vant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, régularisée le 25 octobre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2000678 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, régularisée le 25 octobre 2021, M. B..., représenté par Me Elissalde, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ;

- le tribunal a fait une appréciation erronée de son insertion professionnelle et l'arrêté méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre du travail ;

- le tribunal a fait une appréciation erronée de sa situation familiale compte tenu de la situation en Haïti et il justifie de considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Hardy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien né en 1963, est entré de façon irrégulière en France en 2005. Sa demande d'asile a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 29 novembre 2006. Il a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 3 novembre 2014 portant obligation de quitter le territoire français et le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015. M. B..., qui n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, a alors sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Si M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis " près de vingt ans ", que ses quatre enfants sont scolarisés en Guadeloupe et que le plus jeune de ses enfants est né en France, il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile et la mesure d'éloignement prise à son encontre et il ressort des pièces du dossier que son épouse est une de ses compatriotes également en situation irrégulière, que l'arrivée sur le territoire français de ses trois aînés est récente et que le plus jeune de ses enfants est né en septembre 2016. Par ailleurs, en se bornant à produire les passeports des membres de sa famille, les relevés de note de sa fille née en 1998 ainsi que son certificat de scolarité en 2ème année de licence pour l'année 2020/2021 et un certificat de scolarité en classe de petite section de maternelle pour son fils né en 2016, M. B..., qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui se borne à définir des orientations générales pour l'octroi de titres de séjour, ne peut être regardé comme apportant des éléments suffisants pour caractériser l'existence en France de liens d'une nature ou d'une intensité particulière. Il en est de même du contrat à durée indéterminée conclu le 25 juin 2020 pour un emploi de jardinier, un tel contrat n'étant pas davantage, en l'espèce, de nature à caractériser une intégration particulière en France. Dans ces conditions, les décisions contenues dans l'arrêté contesté ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus de séjour et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et celui tiré de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation de la situation de M. B... doivent être écartés.

3. Par ailleurs, en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 juin 2020 pour un emploi de jardinier M. B..., qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, ne peut être regardé, compte tenu notamment de la nature de l'emploi et du caractère récent du contrat, comme justifiant de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

4. Enfin, si M. B... produit de nombreux documents d'ordre général relatifs à la situation en Haïti, notamment concernant les évènements qui se sont déroulés en 2019 et 2020 et les difficultés rencontrées par les haïtiens, il ne produit aucun document permettant de justifier d'une situation particulière pour lui ou les membres de sa famille en cas de retour en Haïti. Par suite, son admission au séjour ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme répondant à des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur.

5. Il résulte des points 3 et 4 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et de l'erreur manifeste qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation de la situation de M. B... au regard des dispositions de cet article doivent être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 9 juillet 2020. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne HardyLa présidente-assesseure,

Fabienne Zuccarello

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX02637 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02637
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ELISSALDE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;21bx02637 ?
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