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10/03/2022 | FRANCE | N°20BX00563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 mars 2022, 20BX00563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Comité de vigilance lourdais a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le maire de Lourdes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile en vue de la pose de deux antennes sur un local technique et de la construction d'un local technique.

Par un jugement n° 1701743 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du 3 juillet

2017 en tant qu'il méconnaît l'article UD10 du plan d'occupation des sols de Lou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Comité de vigilance lourdais a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2017 par lequel le maire de Lourdes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile en vue de la pose de deux antennes sur un local technique et de la construction d'un local technique.

Par un jugement n° 1701743 du 17 décembre 2019, le tribunal administratif de Pau a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du 3 juillet 2017 en tant qu'il méconnaît l'article UD10 du plan d'occupation des sols de Lourdes et a fixé un délai de deux mois pour que la SAS Free Mobile sollicite la régularisation de son projet sur ce point.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 février 2020 et le 27 octobre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2019 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 3 juillet 2017 en tant qu'il méconnaît l'article UD10 du plan d'occupation des sols de Lourdes ;

2°) de rejeter la requête de première instance et l'intervention de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de l'association Comité de vigilance lourdais la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association Comité de vigilance lourdais n'avait pas intérêt à agir, dès lors que son objet social ne vise pas les décisions d'urbanisme, ni n'évoque la possibilité d'agir par voie contentieuse ;

- l'arrêté du 3 juillet 2017 ne méconnaît pas l'article UD 10 du plan d'occupation des sols de Lourdes dès lors que les tubes servant de camouflage aux antennes n'ont pas à être intégrés dans le calcul des hauteurs ;

- le moyen tiré de ce que la décision de non-opposition aurait dû être précédée de l'institution de la servitude visée aux articles L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques est inopérant ;

- la procédure prévue par l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques a été respectée ;

- son projet relève du régime de la déclaration préalable ;

- son projet pouvait être implanté en zone UD et 1 NA du plan d'occupation des sols, dont le règlement autorise les équipements à usage d'infrastructure et les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;

- l'article 1 NA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, qui concerne les bâtiments, ne peut être utilement invoqué par l'association;

- en l'absence de risque scientifiquement prouvé, le principe de précaution ne justifie pas que l'autorisation des sols demandée lui soit refusée.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2020, la commune de Lourdes, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'association Comité de vigilance lourdais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'association Comité de vigilance lourdais ne justifie pas, au regard de son objet, d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté du 3 juillet 2017 ne méconnaît pas l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ;

- le projet de la SAS Free Mobile relève de la déclaration préalable, et non du permis de construire ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles du code des postes et des communications électroniques sont inopérants ;

- le projet de la SAS Free Mobile entre dans la catégorie des ouvrages autorisés au sein de la zone UD du plan d'occupation des sols de Lourdes ;

- ce projet ne méconnaît pas l'article 7 du règlement de la zone 1 NAa ;

- ce projet ne méconnaît pas le principe de précaution.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2021, l'association Comité de vigilance lourdais, représentée par Me Poudampa, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Lourdes et de la SAS Free Mobile la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune était tenue de s'opposer à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile dès lors que sa demande relevait du permis de construire ;

- l'arrêté du 3 avril 2017 est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques n'a pas été respecté ;

- cet arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que le dossier d'information n'a pas été communiqué, en méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ;

- le projet méconnaît le règlement de la zone UD du plan d'occupation des sols de Lourdes dès lors qu'il n'est pas nécessaire au fonctionnement des services publics ;

- la hauteur de l'antenne est supérieure à 16 mètres, en méconnaissance de l'article UD 10 du plan d'occupation des sols ;

- le projet méconnaît l'article 7 de la zone 1 NAa du règlement du plan d'occupation des sols ;

- le maire de Lourdes a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application du principe de précaution dès lors que le projet se situe dans une zone proche d'une école.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Charte de l'environnement ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 juillet 2017, le maire de Lourdes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free mobile en vue de la construction de deux stations de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment et d'un local technique sur les parcelles cadastrées section BV n° 471 et 472 et section BW n° 44 situées 16 rue Mirambel. La société Free mobile relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé l'arrêté du maire de Lourdes du 3 juillet 2017 en tant qu'il méconnaît l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols de Lourdes et a fixé un délai de deux mois afin qu'elle en demande la régularisation.

Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'article 2 des statuts de l'association Comité de vigilance lourdais, que ce comité " a pour mission essentielle d'être vigilant aux décisions prises par la municipalité qui pourraient présenter un danger économique, social ou environnemental. Il se préoccupera aussi de la fiscalité locale ". Cet objet social ne concerne pas les décisions prises par l'autorité administrative en matière d'urbanisme. Par ailleurs, les problématiques de santé dont se prévaut l'association pour justifier, en l'espèce, de son intérêt à agir, ne figurent pas au nombre des matières visées par cet objet social. Au surplus, ses statuts ne citent pas le recours contentieux comme un de ses moyens d'action. Ainsi, alors que l'arrêté du 3 juillet 2017 ne peut être regardé comme ayant un impact sur le contexte social, économique, environnemental ou fiscal de la commune de Lourdes, l'association requérante ne présente pas d'intérêt lui donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de cet arrêté. Par suite, c'est à tort que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lourdes et par la société Free mobile tirée du défaut d'intérêt pour agir de l'association Comité de vigilance lourdais.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2019.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Comité de vigilance lourdais une somme de 1 000 euros à verser à la société Free mobile et à la commune de Lourdes chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free mobile, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'association Comité de vigilance lourdais à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Comité de vigilance lourdais devant le tribunal administratif de Pau et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : L'association Comité de vigilance lourdais versera à la société Free mobile et à la commune de Lourdes chacune une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Free mobile, à l'association Comité de vigilance lourdais et à la commune de Lourdes.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX00563 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00563
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 Procédure. - Introduction de l'instance. - Intérêt pour agir. - Absence d'intérêt. - Syndicats, groupements et associations.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : POUDAMPA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;20bx00563 ?
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