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10/03/2022 | FRANCE | N°19BX04976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 10 mars 2022, 19BX04976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 du vice-recteur de l'académie de Mayotte portant admission au bénéfice du régime à temps partiel et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 550,81 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de l'illégalité de cette décision et du harcèlement moral dont elle est victime.

Par un jugement n°1700723 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 du vice-recteur de l'académie de Mayotte portant admission au bénéfice du régime à temps partiel et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 37 550,81 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis en raison de l'illégalité de cette décision et du harcèlement moral dont elle est victime.

Par un jugement n°1700723 du 17 septembre 2019, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2019, et les 2 et 14 septembre 2021, Mme A..., représentée par Me Ousseni, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2019 et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 17 550,81 euros au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice moral subis en raison de l'illégalité de cette décision et du harcèlement moral dont elle a été victime ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière et notamment de ses droits à retraite ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable en l'absence de notification de l'arrêté en litige et de mention des voies et délais de recours; les courriers des 17 et 24 janvier 2017 ne peuvent être regardés comme des recours gracieux dirigés contre cette décision ;

- le tribunal a considéré à tort qu'elle avait présenté une demande de temps partiel alors qu'elle n'a fait que choisir entre les deux propositions qui lui étaient faites de rester en disponibilité ou d'accepter un poste à temps partiel ; ce temps partiel lui a été imposé en méconnaissance de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- le délai de deux mois pour présenter une telle demande n'a pas été respecté ;

- cette décision est insuffisamment motivée en tant qu'elle porte refus de réintégration à temps plein dans le prolongement de sa disponibilité ;

- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire obligatoire pour les décisions prises en considération de la personne ;

- s'agissant d'une sanction déguisée ; elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière;

- l'administration ne peut pas lui opposer l'absence de droit à réintégration dès lors qu'il avait été mis fin à sa disponibilité par un arrêté du 26 août 2016; dès lors elle aurait dû être affectée sur un poste à temps plein ;

- cette décision de refus de réintégration méconnaît l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 dès lors qu'il existait des postes vacants occupés par des contractuels ;

- la réalité du harcèlement moral est établie; elle a été affectée sur un poste à temps partiel de manière illégale en rétorsion de son arrêt de travail ; il s'agit d'une sanction déguisée alors que son remplaçant au collège n'a signé son contrat que le 4 novembre 2016 alors qu'elle a demandé l'annulation de sa disponibilité début août 2016 ;

- son préjudice matériel est constitué par les pertes d'indemnités du fait de l'absence de réaffectation au collège et la perte liée à son activité à temps partiel ;

- il convient également de prévoir la reconstitution de sa carrière notamment en terme de droits à la retraite ;

- le préjudice moral est avéré au regard de conditions de travail dégradées, des refus qui lui ont été opposés, des pressions et de l'absence de dialogue.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2021, le recteur de l'académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande d'annulation est tardive ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, la demande indemnitaire devra être ramenée à de plus justes proportions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée par le recteur de l'académie de Mayotte, a été enregistrée le 15 février 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... est professeur certifié d'anglais depuis 2001, affectée dans l'académie de Mayotte depuis la rentrée 2014. Le 13 juin 2016 elle a demandé à être placée en position de disponibilité, du 23 août 2016 au 31 août 2017, pour assurer des soins auprès de son conjoint, ce qui lui a été accordé par un arrêté du 5 juillet 2016. Dès le 6 août 2016, l'intéressée a toutefois demandé l'annulation de cette décision dont elle avait mal évalué les conséquences financières et personnelles. Il a été accédé à sa demande et elle a été affectée à temps plein sur un poste au lycée polyvalent de Sada à compter du 1er septembre 2016 par un arrêté du 26 août 2016. Cependant, Mme A... a transmis ce même jour une demande d'autorisation de quitter le territoire de Mayotte jusqu'au 30 septembre suivant en raison d'une intervention chirurgicale. Son poste au lycée de Sada a alors été pourvu par un autre enseignant et lors de son retour, elle a été admise au bénéfice du régime à temps partiel par un arrêté du vice-recteur de l'académie de Mayotte du 26 octobre 2016 et affectée au lycée de Sada à compter du 1er octobre 2016. Après avoir tenté d'obtenir à partir du mois de janvier 2017 un poste à temps plein, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler cet arrêté du 26 octobre 2016 et de condamner l'Etat à lui verser une somme 37 550,81 euros en réparation des préjudices subis du fait de cet arrêté illégal et du harcèlement moral dont elle se dit victime. Elle relève appel du jugement du 17 septembre 2019 par lequel le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation :

2. Le ministre, qui se prévaut de la tardiveté de la demande de première instance, n'apporte pas de preuve de la notification de l'arrêté du 26 octobre 2016 à Mme A.... Si l'intéressée, qui évoque cet arrêté dans ses courriers des 17 et 24 janvier 2017, peut être regardée comme en ayant eu connaissance au plus tard au 17 janvier 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait été informée à cette date des voies et délais de recours à l'encontre de cette décision. Le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne lui était donc pas opposable. Par suite, quand bien même elle a été enregistrée plus de deux mois après le rejet implicite de son recours du 24 janvier 2017, le ministre n'est pas fondé à soutenir que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Mayotte le 20 juillet 2017, était tardive et, par suite, irrecevable.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat alors en vigueur : " Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) "

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande de Mme A... du 6 août 2016, l'arrêté du 5 juillet 2016 la plaçant en disponibilité a été annulé par un arrêté du 26 août 2016. Si le directeur des ressources humaines évoque dans un courriel du 29 août 2016 la possibilité de rapporter cette décision, et dans un courriel du 17 janvier 2017 le fait que la vice-rectrice avait décidé de " maintenir sa disponibilité " à la suite de sa demande d'absence, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 26 août 2016 aurait fait l'objet d'une décision de retrait et, d'autre part, Mme A... a bénéficié d'une rémunération à plein traitement au titre d'un congé de maladie pour la période du 23 août au 30 septembre 2016. Dès lors, Mme A... ne se trouvait pas en situation de disponibilité le 26 octobre 2016, lorsque les services du rectorat lui ont proposé soit d'être maintenue en disponibilité soit d'accepter un poste à temps partiel au lycée de Sada. Dans ce contexte, son acceptation d'un poste à temps partiel en réponse à cette proposition ne peut être regardée comme constituant une demande de sa part d'accomplir un service à temps partiel au sens des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que la décision du 26 octobre 2016 l'admettant " au bénéfice des dispositions du régime à temps partiel sur autorisation " a été prise en méconnaissance de ces dispositions et, ainsi, à en demander l'annulation.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la responsabilité :

6. En premier lieu, l'illégalité de l'arrêté du 26 octobre 2016 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que cette décision résulte de l'absence de poste disponible à temps plein à proximité de la résidence de Mme A... en raison de l'affectation en septembre 2016 d'un enseignant contractuel sur le poste qui lui avait été initialement attribué au lycée polyvalent de Sada. Ce recrutement est intervenu dans un contexte de difficultés à pourvoir les postes et à recruter des contractuels afin d'assurer la continuité du service dès la rentrée et aucun élément du dossier ne permet de retenir une volonté de sanctionner la requérante ou de lui nuire. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir de la faute qu'aurait commise l'administration en prenant à son encontre une sanction déguisée.

8. En troisième lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 7, l'arrêté du 26 octobre 2016 ne peut être regardé comme une sanction déguisée. D'autre part, l'administration justifie sa décision d'affecter Mme A... sur un poste à temps partiel par la volonté de pourvoir au mieux aux besoins en enseignants dans un contexte de délais contraints en raison des évolutions successives de la situation de l'intéressée et en tenant compte de ses souhaits géographiques. Il résulte également de l'instruction qu'à la suite de sa demande d'augmenter son temps de service, le rectorat lui a proposé en janvier 2017 des heures de service complémentaires et qu'elle a retrouvé un service à temps complet dès l'année suivante. Ainsi, quand bien même le directeur des ressources humaines a exprimé sa contrariété lorsqu'il a pris connaissance, le 29 août 2016, de la demande de congés de maladie de Mme A... après avoir fait droit à titre exceptionnel à sa demande de rapporter la décision de disponibilité, il résulte de l'instruction que les décisions en cause, qui résultent uniquement d'une analyse juridique erronée de la situation, sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Par suite, la responsabilité de l'administration ne peut être engagée sur ce fondement.

Sur les préjudices :

10. Dès lors que le recteur avait décidé d'accéder à la demande de Mme A... d'annuler la décision de mise en disponibilité qui lui avait été accordée le 5 juillet 2016, il était tenu de l'affecter sur un poste à temps plein correspondant à son grade. Toutefois, l'annulation de cette décision de mise en disponibilité ne constituait pas un droit pour l'intéressée et le recteur n'avait donc pas d'obligation de l'affecter sur le poste qu'elle occupait avant sa mise en disponibilité, quand bien même il aurait été occupé par un agent contractuel. Mme A... n'est donc pas fondée à demander l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'absence de perception des primes liées aux caractéristiques de ce poste, comme la NBI ou les indemnités liées à l'exercice des fonctions de coordinatrice et de professeure principale. Par ailleurs, si elle soutient qu'en raison du statut de " poste remplaçant de moyens transitoires " du poste sur lequel elle a été affecté, elle aurait dû percevoir des indemnités de déplacement et de repas, cette circonstance est sans lien avec l'illégalité de la décision l'admettant au bénéfice des dispositions du régime à temps partiel. Son préjudice matériel en lien avec cette illégalité est ainsi uniquement constitué par la différence entre le traitement et les indemnités qu'elle a perçus à hauteur de 61,1% d'un temps plein et ceux dus pour un temps complet. En outre il résulte de l'instruction que la rémunération correspondant au temps partiel du mois d'octobre 2016 lui a été versée, de même que l'indexation due au titre du mois de septembre. Son préjudice indemnisable résultant de l'illégalité de la décision de l'affecter sur un poste à temps partiel s'élève donc, pour la période d'octobre 2016 à juin 2017 dont elle demande l'indemnisation, à 10 501,10 euros.

11. Enfin, au vu du contexte dans lequel cette décision est intervenue en raison des demandes contradictoires de l'intéressée dans un délai rapproché en période de rentrée scolaire, Mme A... n'est pas fondée à obtenir une indemnisation au titre du préjudice moral.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a refusé de faire droit, dans cette mesure, à ses demandes indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. L'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2016 implique nécessairement qu'il soit procédé en tant que de besoin à la reconstitution de la carrière de Mme A... et de ses droits sociaux pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 30 juin 2017. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au recteur de Mayotte d'y procéder dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

14. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 17 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 26 octobre 2016 du vice-recteur de l'académie de Mayotte est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Mayotte de procéder en tant que de besoin à la reconstitution de la carrière de Mme A... et de ses droits sociaux pour la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 1er juin 2017 dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... une somme de 10 501,10 euros.

Article 5 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au recteur de l'académie de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 3 février 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2022.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04976
Date de la décision : 10/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du 11 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : OUSSENI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-03-10;19bx04976 ?
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