Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Martinique TV Câble a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler le titre de recette n° 00462 émis le 9 août 2013 par la région Martinique pour un montant de 11 974,29 euros, de la décharger de cette somme et d'annuler le commandement de payer ce titre de recette reçu le 2 octobre 2018.
Par un jugement n° 1800647 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le titre de recette émis le 9 août 2013 et la mise en demeure de payer afférente, déchargé la société Martinique TV Câble de la somme de 2 394,86 euros et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2019 et le 8 novembre 2021 la société Martinique TV Câble, représentée par Me Feldman, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne lui a pas accordé la décharge des sommes dues pour les années 2009 à 2012 soit 9 759,44 euros ;
2°) de la décharger totalement de ces sommes.
Elle soutient que :
- le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement qui n'était pas inopérant ;
- en application de l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, la créance était prescrite à la date d'émission de la mise en demeure de payer en l'absence de notification régulière d'un titre de recette ;
- en application du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales l'action en recouvrement était prescrite dès lors que plus de 4 ans s'étaient écoulés depuis la prise en charge du titre par le comptable public le 12 août 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la collectivité territoriale de Martinique, qui s'est substituée à la région Martinique, représentée par Me Catol, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Feldman, représentant la société Martinique TV Câble.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 avril 2013, la région Martinique a informé la société Martinique TV Câble, qui exerce une activité d'exploitant de réseaux de communications électroniques, de ce qu'elle était redevable de la somme de 11 974,29 euros à raison de l'occupation du domaine public routier par ses infrastructures, pour la période allant de 2008 à 2012. Un titre exécutoire a été émis le 9 août 2013 en vue du recouvrement de cette somme, puis une mise en demeure valant commandement de payer dont elle a accusé réception le 2 octobre 2018. La société Martinique TV Câble a demandé au tribunal de la Martinique d'annuler ce titre de perception ainsi que la mise en demeure de payer et de la décharger de la somme de 11 974,29 euros. Par un jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé le titre de recette et la mise en demeure de payer afférente, déchargé la société Martinique TV Câble de la somme de 2 394,86 euros et rejeté le surplus de sa demande. La société Martinique TV Câble relève appel de ce jugement en tant qu'il ne l'a pas déchargée de la somme de 9 759,44 euros.
Sur la prescription de la créance :
2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ". Aux termes de l'article L. 2125-4 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public par le bénéficiaire d'une autorisation est payable d'avance et annuellement. ". Et aux termes de 1' article L. 2321-4 du même code : " Les produits et redevances du domaine public ou privé d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 se prescrivent par cinq ans, quel que soit leur mode de fixation. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les produits et redevances sont devenus exigibles. ".
3. En l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituée par les dispositions de l'article L. 2321-4 du code général de la propriété des personnes publiques sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l'administration informe le redevable de son intention de recouvrer une somme qu'un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l'administration.
4. En application de ces dispositions, la lettre du 29 avril 2013, par laquelle la région a informé la société de l'existence et du caractère exigible de la créance d'un montant 11 974,29 euros, correspondant à la redevance d'occupation du domaine public pour les années 2008 à 2012, a interrompu le délai de prescription. Toutefois, celui-ci a recommencé à courir pour une durée de 5 ans à compter de la réception de ce courrier par la société requérante le 6 mai 2013 et expirait ainsi le 5 mai 2018. Si un titre de perception a été émis le 9 août 2013, il n'est pas établi, ni même allégué, que ce titre ou des actes en procédant émis pour la liquidation de la même créance auraient été notifiés à la société Martinique TV Câble avant le 6 mai 2018. Dans ces conditions, la créance était prescrite à la date à laquelle la société requérante a eu connaissance de ce titre exécutoire lors de l'émission de la mise en demeure de payer les sommes en cause, le 11 septembre 2018, et de sa notification, le 2 octobre 2018.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement contesté, que la société Martinique TV Câble est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande de décharge des sommes restant en litige.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Martinique TV Câble qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande la collectivité territoriale de La Martinique au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La société Martinique TV Câble est déchargée de la somme de 9 759,44 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1800647 du 11 juillet 2019 est réformé en tant qu'il est contraire à l'article 1er.
Article 3 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Martinique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Martinique TV Câble et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2022.
La rapporteure,
Christelle Brouard-LucasLa présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03628 2