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17/02/2022 | FRANCE | N°19BX03159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 17 février 2022, 19BX03159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Graulhet à lui verser une indemnité d'un montant total de 63 150,20 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement d'un mur de sa maison.

Par un jugement n° 1801578 du 27 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. C..., représenté par

la SCP Pointeau Juchs, demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Graulhet à lui verser une indemnité d'un montant total d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Graulhet à lui verser une indemnité d'un montant total de 63 150,20 euros en réparation des préjudices résultant de l'effondrement d'un mur de sa maison.

Par un jugement n° 1801578 du 27 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2019, M. C..., représenté par

la SCP Pointeau Juchs, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner la commune de Graulhet à lui verser une indemnité d'un montant total de 30 150,20 euros avec intérêts à compter du 18 décembre 2017 et capitalisation ;

3°) d'enjoindre sous astreinte à la commune de Graulhet de procéder à la réalisation

des travaux d'un montant de 33 000 euros TTC décrits par l'expert ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Graulhet une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'expert missionné par son assureur a conclu que le mur s'était vraisemblablement effondré sur sa base, la terre le constituant ayant été fragilisée par les eaux souterraines provenant des eaux de ruissellement de la rue en amont qui ne sont pas très bien collectées ;

- si l'expert judiciaire a identifié plusieurs causes à l'infiltration des eaux souterraines, il a conclu que ce phénomène était aggravé par un défaut de collecte des eaux pluviales de surface de la rue Anatole France et par un défaut d'étanchéité du trottoir communal contre les murs des immeubles concernés ; ces défauts, sans lesquels le dommage ne serait pas survenu, engagent la responsabilité de la commune ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé que le phénomène naturel d'infiltration des eaux souterraines et le creusement du garage de l'immeuble constituaient la cause déterminante des infiltrations et de l'effondrement ;

- aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée ;

- il est fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser les sommes

de 25 150,20 euros TTC correspondant aux frais de reconstruction du mur et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et à ce qu'il soit enjoint à la commune, sous astreinte, de réaliser les travaux d'un montant de 33 000 euros TTC décrits par l'expert.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2019, la commune de Graulhet, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que les demandes indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions, et demande à la cour de mettre à la charge de M. C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- dès lors que les deux causes déterminantes du dommage sont le creusement du garage et les infiltrations d'eaux souterraines qui ne relèvent pas de sa responsabilité, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que l'existence d'un lien de causalité entre le réseau de collecte des eaux pluviales et les dommages n'était pas établie ;

- l'expert a identifié le défaut de collecte des eaux pluviales comme un facteur aggravant, et non comme une cause directe et certaine du sinistre ; au demeurant, le collecteur pluvial a fait l'objet d'un rapport établissant l'absence de fuites, et l'insuffisance de collecte relevée par l'expert ne peut être qu'un facteur mineur ayant contribué au ravinement des argiles, et non une cause directe du dommage ; le ruissellement des eaux pluviales n'étant pas la cause principale des désordres, il n'est pas en lien avec les préjudices de M. C... ;

- il n'appartient pas à la commune de financer la sécurisation de la propriété privée de M. C..., qui a admis avoir acquis en l'état la maison dont le garage avait été imprudemment creusé sous les fondations ;

- si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait l'être qu'à hauteur de 25 % du dommage ;

- la demande d'injonction est nouvelle en appel et ne saurait constituer une mesure d'exécution de l'arrêt à intervenir au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de sorte qu'elle est irrecevable ; au surplus, les travaux préconisés vont au-delà de la reconstruction du mur et ne sont pas la conséquence directe du sinistre ;

- à titre subsidiaire, elle reprend ses arguments développés en défense devant les premiers juges.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... est propriétaire, au n° 14 rue des Peseignes à Graulhet (Tarn), d'une maison mitoyenne à celle du n° 12, construite sur trois niveaux contre et dans un talus naturel présentant un dénivelé Sud-Nord de 7 mètres entre la rue Anatole France et la rue des Peseignes, de sorte que le troisième niveau sur la rue des Peseignes se trouve de plain-pied sur la rue Anatole France. Dans la nuit du 15 au 16 juillet 2014, le mur mitoyen s'est effondré au niveau du garage de M. C.... Après la réalisation des travaux ordonnés par un arrêté de péril imminent du 29 juillet 2014 puis par un arrêté de péril ordinaire du 31 juillet 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. C..., a ordonné une expertise afin de de rechercher l'origine et les causes de l'effondrement du mur. L'expert a conclu que le dommage consécutif à des infiltrations d'eau avait des causes multiples, et a retenu une imputabilité de 35 % pour le creusement a posteriori du garage à même le talus naturel, de 35 % pour les infiltrations naturelles d'eaux souterraines, de 25 % pour un défaut de collecte par la commune de Graulhet des eaux de ruissellement de la rue Anatole France, et de 5 % pour un défaut d'étanchéité éventuel du toit terrasse de la maison mitoyenne au n° 12. Après le rejet de sa réclamation préalable, M. C... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande de condamnation de la commune de Graulhet à lui verser une indemnité d'un montant total de 63 150,20 euros en réparation de ses préjudices. Il relève appel du jugement du 27 mai 2019 par lequel le tribunal a rejeté sa demande au motif que l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le réseau communal de collecte des eaux pluviales et le dommage n'était pas établie. M. C... réduit sa demande indemnitaire à 26 150,20 euros et demande à la cour d'enjoindre sous astreinte à la commune de réaliser les travaux d'un montant de 33 000 euros TTC préconisés par l'expert.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.

3. Il résulte d'une première expertise organisée dans le cadre de la procédure de péril imminent que la construction de la maison, de technique ancienne, avait été réalisée sans fondations, le mur étant simplement posé sur le sol constitué par un terrain naturel plastique, lequel s'était " décomprimé " et dérobé sous le mur sous l'effet de circulations d'eau. Le second expert a recherché les causes des infiltrations d'eau et en a trouvé plusieurs, qu'il a quantifiées ainsi qu'il est exposé au point 1. Il a notamment constaté qu'en l'absence de caniveau de récupération des eaux pluviales, celles-ci se trouvaient rejetées directement sur le trottoir

non étanche en légère contre-pente vers la façade donnant sur la rue Anatole France, permettant aux eaux de migrer dans le talus et de réapparaître dans les niveaux inférieurs de la maison et dans le garage au rez-de-chaussée. Si l'expert a qualifié cette cause d'infiltration de " facteur aggravant ", il a évalué sa contribution à l'ensemble des apports d'eau à 25 %. En qualifiant de " cause principale " de l'effondrement du mur le ravinement de son sol d'assise constitué d'argiles par les eaux d'infiltrations et souterraines provenant des fonds supérieurs, l'expert s'est borné à expliquer le mécanisme de survenue du dommage en l'attribuant à l'ensemble des causes d'infiltration d'eau, parmi lesquelles figurent à hauteur de 25 % le défaut de collecte des eaux pluviales, et à hauteur de 35 % chacune les infiltrations d'eaux souterraines et le creusement du garage à même le sol naturel. C'est ainsi à tort que les premiers juges se sont fondés sur un caractère " déterminant " de ces deux dernières causes pour exclure toute responsabilité de la commune de Graulhet dont le système de collecte des eaux pluviales, qui est un ouvrage public, a contribué de manière certaine, bien que partielle, à l'effondrement du mur. Contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que M. C... avait acquis en l'état, en 2001, une maison dont le garage avait été creusé en sous-œuvre des murs et fondations, sans consolidation de ces dernières, ne saurait caractériser une faute de la victime.

4. Il appartient à la cour de statuer sur l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Par lettre du 18 décembre 2017, M. C... a demandé à la commune de lui verser une indemnité d'un montant total de 30 150,20 euros et de réaliser les travaux préconisés par l'expert en invoquant le défaut de collecte des eaux pluviales relevé par l'expertise. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en première instance par la commune de Graulhet, tirée d'une absence de liaison du contentieux, ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la responsabilité de la commune de Graulhet doit être fixée à 25 % des préjudices en lien avec l'effondrement du mur.

7. Les travaux de mise en sécurité et de reconstruction du mur retenus par l'expert et justifiés par des factures se sont élevés à 25 150,20 euros. Eu égard à sa part de responsabilité, la commune de Graulhet doit être condamnée au versement de la somme de 6 287,55 euros.

8. En l'absence de tout élément tendant à caractériser le préjudice moral invoqué, la demande présentée à ce titre doit être rejetée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

10. Pour la mise en œuvre des pouvoirs décrits ci-dessus, il appartient au juge, saisi de conclusions tendant à ce que la responsabilité de la personne publique soit engagée, de se prononcer sur les modalités de la réparation du dommage, au nombre desquelles figure le prononcé d'injonctions, dans les conditions définies au point précédent. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Graulhet, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... sont recevables.

11. L'expert a constaté après la reconstruction du mur que les infiltrations des eaux de ruissellement de surface de la rue Anatole France perduraient, et il est constant que la commune, qui se borne à dénier le lien de causalité entre le système de collecte des eaux pluviales et le dommage, n'a pas réalisé les travaux permettant d'y mettre fin. Cette abstention présente un caractère fautif. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de mise en place d'un caniveau étanche et de réfection du trottoir communal préconisés par l'expert, évalués à 12 500 euros HT, auraient un coût manifestement disproportionné par rapport aux préjudices subis par M. C... et par la SCI propriétaire de la maison mitoyenne, susceptibles de se renouveler tant que les travaux destinés à y remédier n'auront pas été réalisés. Dans ces circonstances, et en l'absence de tout motif d'intérêt général s'y opposant, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Graulhet de réaliser les travaux préconisés par l'expert de mise en place rue Anatole France d'un caniveau étanche de collecte des eaux pluviales connecté par avaloir au réseau enterré, de correction du dévers de la voirie par surcharge du revêtement de chaussée en contre-pente des façades vers le caniveau et réfection du trottoir communal décollé des façades et en contre-pente, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

12. Les autres travaux préconisés par l'expert, consistant à faire réaliser, à titre de sauvegarde, par une entreprise qualifiée, un confortement du mur du garage opposé à celui qui s'est effondré, portent sur la propriété privée de M. C... et ont pour objet et pour effet d'apporter une plus-value à l'ouvrage. Par suite, la commune n'a pas commis de faute en s'abstenant de les réaliser, et la demande d'injonction présentée à ce titre doit être rejetée.

13. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2019 doit être annulé, que la commune de Graulhet doit être condamnée à verser une indemnité de 6 287,55 euros à M. C..., et qu'il doit être enjoint à la commune de Graulhet de réaliser les travaux décrits au point 11.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

14. D'une part, lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

15. M. C..., dont la réclamation préalable a été réceptionnée par la commune

de Graulhet le 21 décembre 2017, a droit aux intérêts sur la somme de 6 287,55 euros à compter de cette date, et à leur capitalisation à compter du 21 décembre 2018 et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 291,72 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2017, à la charge de la commune de Graulhet.

17. La commune de Graulhet qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1801578 du 27 mai 2019 est annulé.

Article 2 : La commune de Graulhet est condamnée à verser à M. C... une indemnité

de 6 287,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2017. Les intérêts échus à la date du 21 décembre 2018, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Il est enjoint à la commune de Graulhet de réaliser les travaux décrits au point 11 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 3 291,72 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2017, sont mis à la charge de la commune de Graulhet.

Article 5 : La commune de Graulhet versera à M. C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et à la commune de Graulhet.

Copie en sera adressée à la SCI La Retraite.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX03159


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03159
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-02-03 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Régime de la responsabilité. - Qualité de tiers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-17;19bx03159 ?
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