Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 9 août 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne, d'une part, a prononcé sa remise aux autorités grecques et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2101306 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Dounies, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 16 août 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 9 août 2021 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de l'admettre au séjour à ce titre ; à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'État, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté de remise méconnaît les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- l'arrêté d'assignation à résidence méconnait les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu le 10 décembre 2021 à 12h00.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'accord du 15 décembre 1999 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant soudanais né le 1er janvier 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2019 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union Européenne afin d'obtenir l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant révélé qu'il avait, préalablement à son entrée en France, déposé une demande d'asile en Grèce où il bénéficie d'une protection internationale depuis le 11 juin 2015, la demande d'asile de M. A... B..., enregistrée le 14 juin 2019 a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité prononcée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mai 2021, notifiée le 22 juin 2021. Convoqué le 1er juillet 2021 à se présenter aux services de la préfecture de la Haute Vienne le 5 juillet suivant puis à nouveau invité le 12 juillet 2021 à se présenter le 9 août 2021, M. A... B... n'a pas donné suite à ces demandes. Par suite, une demande de reprise en charge a été adressée le 12 juillet 2021 aux autorités grecques, qui l'ont acceptée le 14 juillet 2021. M. A... B... relève appel du jugement du 16 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation, d'une part de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 9 août 2021 prononçant sa remise aux autorités grecques, et, d'autre part de l'arrêté du même jour par lequel la même autorité l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision n° 2021/023957 du 9 décembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur la régularité du jugement :
3. M. A... B... soutient que le magistrat désigné aurait omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-hellénique du 15 décembre 1999 et sur celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Toutefois, il ressort des points 3, 4 et 5, 6 du jugement contesté que cette affirmation manque en fait.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté de remise aux autorités grecques :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République hellénique du 15 décembre 1999 : " (...) 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d'un Etat tiers ". Il résulte ainsi de ces stipulations que l'Etat requérant a trois mois pour adresser sa demande à l'Etat requis à compter du constat de la présence irrégulière sur le territoire du ressortissant d'un Etat tiers. En revanche, il ne résulte pas de ces stipulations que l'Etat requis n'aurait pas, dans le cadre de cet accord, la faculté d'accepter la réadmission d'un ressortissant d'un Etat tiers lorsque les conditions qui lui en font obligation ne sont pas remplies, et que l'Etat requérant ne pourrait, lorsque cette réadmission est acceptée, décider la remise du ressortissant d'un Etat tiers concerné aux autorités du pays requis.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités grecques ont accepté le 14 juillet 2021 la demande de réadmission qui leur a été présentée par le préfet de la Haute-Vienne. Par suite, si M. A... B... fait valoir que les autorités grecques ont été saisies par la préfecture de la Haute-Vienne d'une demande de réadmission le 12 juillet 2021, soit plus de trois mois après la délivrance de son attestation de demande d'asile, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la France puisse demander à la Grèce sa réadmission et à ce que, après acceptation de cette demande par les autorités grecques, le préfet de la Haute-Vienne décide sa remise à ces autorités. Le moyen sera donc écarté.
6. En second lieu, M. A... B... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.
En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :
7. Pour contester l'arrêté d'assignation à résidence pris à son encontre, M. A... B... invoque les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, ces dispositions qui concernent la possibilité pour l'autorité administrative de prendre une décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, sont inopérantes à l'encontre d'une décision d'assignation à résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 9 août 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne a prononcé sa remise aux autorités grecques et l'a assigné à résidence dans le département de la Haute-Vienne, sur la commune de Limoges, pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A... B... tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.
Le rapporteur,
Dominique Ferrari
La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03723