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16/02/2022 | FRANCE | N°21BX02689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2022, 21BX02689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001749 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pi

ces nouvelles, enregistrées respectivement les 27 juin, 6 juillet, 28 juillet et 11 décembre 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001749 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces nouvelles, enregistrées respectivement les 27 juin, 6 juillet, 28 juillet et 11 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, puis passé ce mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut de procéder, dans les mêmes conditions de délai, au réexamen de sa situation avec la délivrance pendant le temps de ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes respectives de 1 920 euros et 2 400 euros au titre de la première instance et de l'appel, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, de droit et d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de renvoi :

- elles sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent le droit à la vie privée et familiale ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021 à 12h00.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malgache née le 18 février 1997, est entrée régulièrement en France le 9 octobre 2017, munie d'un visa de court séjour. Elle a donné naissance, le 21 juillet 2018, à une fille prénommée Wanysra et a sollicité le 28 mai 2019 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de mère d'un enfant de nationalité française. Par arrêté du 7 octobre 2020 le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B..., relève appel du jugement du 11 mars 2021, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité.

3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la présente requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à Mme B... un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d'un enfant français, valable jusqu'au 17 octobre 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Limoges et de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 7 octobre 2020 lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés au litige :

4. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Malabre de la somme de 1 200 euros au titre de l'ensemble des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B....

Article 2 : L'Etat versera à Me Malabre, avocat de Mme B..., une somme de 1 200 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02689


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02689
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-16;21bx02689 ?
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