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16/02/2022 | FRANCE | N°21BX02587

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 16 février 2022, 21BX02587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100166 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A..., r

eprésenté par Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel la préfète de la Corrèze a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100166 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A..., représenté par Me Akakpovie, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 1er avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 de la préfète de la Corrèze ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et dans l'attente de la délivrance du titre de séjour ou du réexamen de sa demande, de régulariser sa situation dans un délai de sept jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux au regard des erreurs contenues dans la décision en litige ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- elle contrevient à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions précédentes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits des enfants ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Ferrari,

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 15 avril 1987, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 15 septembre 2018. Il a sollicité, le 13 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète de la Corrèze, par un arrêté du 8 janvier 2021, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 1er avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, dans des termes identiques, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'absence d'un examen sérieux de sa demande au regard des erreurs contenues dans la décision en litige. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

4. M. A... fait valoir qu'il est arrivé en France en septembre 2018 et a été hébergé par son frère, titulaire d'une carte de résident, avant de faire la connaissance d'une ressortissante française avec laquelle il a entamé une relation en janvier 2019 qui s'est concrétisée par la signature d'un pacte civil de solidarité en août 2019. Il fait également valoir qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des deux enfants de sa compagne, issus d'une union précédente, et qu'il s'est intégré dans la société française notamment par le sport qu'il pratique au sein d'une équipe de football de Brive et par son implication dans la formation des jeunes à ce sport. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. A..., est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France et qu'il n'était présent sur le territoire national que depuis 27 mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, la Côte d'Ivoire, où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident sa mère, deux de ses frères et sa demi sœur. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de la Corrèze aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

6. M. A... soutient que la décision en litige méconnaît l'intérêt supérieur des deux filles de sa compagne, âgées de 11 et 13 ans, avec lesquelles un lien affectif très fort s'est constitué. Il fait également valoir qu'il participe à leur entretien et à leur éducation. Toutefois, sa présence à leurs côtés était récente à la date de la décision attaquée et il n'est pas justifié ni même allégué que les enfants n'auraient plus de relations avec leur père et que celui-ci ne pourrait assurer leur prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écartée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté.

8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 et 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Corrèze du 8 janvier 2021. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02587


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02587
Date de la décision : 16/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : AKAKPOVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-16;21bx02587 ?
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